Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 950-2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu le décret du 10 janvier 1935 relatif à la communication des dossiers de magistrats et interdisant à ceux-ci toute démarche en leur faveur ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;
Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 modifié pris pour l’application aux magistrats de l’ancien cadre de la France d’outre-mer de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et les magistrats de l’ordre judiciaire, des modalités d’application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 35-2 Modifié LEGIARTI000006470127
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 3 avril 1998
1. Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui décide si la candidature doit être proposée au garde des sceaux.
Article 35-3 Modifié LEGIARTI000006470130
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 3 avril 1998
1. Tout candidat proposé par l'assemblée générale accomplit la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui est d'une durée de quarante à soixante jours et s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois.
Article 35-4 Modifié LEGIARTI000006470132
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 3 avril 1998
1. La formation probatoire comprend un stage en juridiction effectué dans un tribunal de grande instance et un tribunal d'instance et une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature fixe la durée, identique pour tous les candidats, de la période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que celle du stage en juridiction.
2. Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il a, ou a eu depuis moins de cinq ans, son domicile professionnel.
Article 35-6 Modifié LEGIARTI000006470134
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 3 avril 1998
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder 20 par mois et 120 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Les personnes effectuant une formation probatoire, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
1. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
2. En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
3. Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
4. NOM : PRÉNOM :
5. Date de naissance :
6. Fonctions exercées et juridiction/ inspection générale de la justice :
7. Date d'installation/ de prise de fonctions :
8. Adresse postale :
9. Adresse électronique :
10. Numéro de téléphone :
11. Indications générales
12. L'obligation d'établir une déclaration d'intérêts pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, précisé par les articles 11-1 à 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
13. Sa finalité est de prévenir tout conflit d'intérêts, ce dernier étant défini par l'article 7-1 de la même ordonnance comme " toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ".
14. A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation ou de la prise de fonctions et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. Elle ne doit, en revanche, comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement (III de l'article 7-2).
15. La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration en annexe du dossier administratif du magistrat.
16. Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
17. La déclaration d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
18. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
19. La mention " néant " doit être portée dans les rubriques non remplies.
20. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
21. Toute modification substantielle des intérêts détenus doit faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire (cf. Annexe 2 du décret du 7 janvier 1993).
22. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
23. -par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;
24. -ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.
25. 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire : | Montant par année : |
| |
26. 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire : | Montant par année : |
| |
27. 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire : | Montant par année : |
| |
28. 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Organisme ou société :
Période :
Description :
Commentaire : | Montant par année : |
| |
29. 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :
Description | Rémunération ou gratification perçue au cours de l'année précédant l'installation |
|---|
Société :
Évaluation de la participation financière :
Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu :
Commentaires : | Montant : |
| |
30. 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
Activité professionnelle |
|---|
Employeur :
Description :
Commentaire : |
31. 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
Nom et objet social de la structure ou de la personne morale | Description des activités et responsabilités exercées |
|---|
| Description :
Commentaire : |
32. 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :
Description | Rémunération, indemnité ou gratification |
|---|
Description :
Période :
Commentaire : | Montant par année |
| |
33. 9° Observations :
34. Je soussigné (e) :
35. certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
36. Fait le :
37. Signature :
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
2. En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
3. Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
4. NOM : PRÉNOM :
5. Date de naissance :
6. Fonctions exercées et juridiction :
7. Date d'installation :
8. Adresse postale :
9. Adresse électronique :
10. Numéro de téléphone :
11. Indications générales
12. 1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
13. 2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, la déclaration ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration.
14. 3. En vertu de la même disposition, la remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée.
15. 4. La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.
16. 5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
17. 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :
DESCRIPTION | RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION |
|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
| . | |
| . | |
| . | |
18. 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :
DESCRIPTION | RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION |
|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
| . | |
| . | |
| . | |
19. 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :
DESCRIPTION | RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION |
|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
| . | |
| . | |
| . | |
20. 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :
DESCRIPTION | RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION |
|---|
Organisme ou société : Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
| . | |
| . | |
| . | |
21. 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :
DESCRIPTION | RÉMUNÉRATION OU GRATIFICATION perçue au cours de l'année précédent l'installation |
|---|
Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires : | Montant : |
| . | |
| . | |
| . | |
22. 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE |
|---|
Employeur : Description : Commentaire : |
23. 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
NOM ET OBJET SOCIAL DE LA STRUCTURE ou de la personne morale | DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS EXERCÉES |
|---|
| Description : Commentaire : |
| . | |
| . | |
| . | |
24. 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :
DESCRIPTION | RÉMUNÉRATION, INDEMNITÉ
ou gratification |
|---|
Description : Période : Commentaire : | Montant par année |
| . | |
| . | |
| . | |
25. 9° Observations :
26. Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts.
27. Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
28. Je soussigné (e) :
29. certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
30. Fait le
31. Signature
1. DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS
2. En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
3. Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
4. NOM : PRÉNOM :
5. Date de naissance :
6. Fonctions exercées et juridiction :
7. Date d'installation :
8. Adresse postale :
9. Adresse électronique :
10. Numéro de téléphone :
11. Indications générales
12. En application du III ter de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'obligation d'établir une déclaration complémentaire des intérêts détenus pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en cas de modification substantielle des intérêts précédemment déclarés.
13. A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts nés depuis la dernière déclaration d'intérêts.
14. La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration complémentaire en annexe du dossier administratif du magistrat.
15. Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration complémentaire, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration complémentaire ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
16. La déclaration complémentaire d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration complémentaire d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
17. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
18. La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.
19. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
20. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
21. -par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;
22. -ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.
23. 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Employeur :
Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
| |
24. 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
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25. 3° Les activités de consultant :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Employeur : Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
| |
26. 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Organisme ou société : Période : Description : Commentaire : | Montant par année : |
| |
27. 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :
Description | Rémunération ou gratification |
|---|
Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires : | Montant : |
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28. 6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
Activité professionnelle |
|---|
Employeur : Description : Commentaire : |
29. 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
Nom et objet social de la structure ou de la personne morale | Description des activités et responsabilités exercées |
|---|
| Description : Commentaire : |
| |
30. 8° Les fonctions et mandats électifs :
Description | Rémunération, indemnité ou gratification |
|---|
Description : Période : Commentaire : | Montant par année |
| |
31. 9° Observations :
32. Je soussigné (e) :
33. certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
34. Fait le :
35. Signature :
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS
2. En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
3. Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
4. NOM : PRÉNOM :
5. Date de naissance :
6. Fonctions exercées et juridiction :
7. Date d'installation :
8. Adresse postale :
9. Adresse électronique :
10. Numéro de téléphone :
11. Indications générales
12. 1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
13. 2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
14. 3. La mention " néant " doit être portée dans les rubriques n'ayant pas connu de modifications substantielles.
15. 4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
16. 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :
17. 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :
18. 3° Les activités de consultant :
19. 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :
20. 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :
21. 6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
22. 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
23. 8° Les fonctions et mandats électifs :
24. 9° Observations :
25. Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts.
26. Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
27. Je soussigné (e) :
28. certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
29. Fait le
30. Signature
CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats.
Article 1 LEGIARTI000052490233
1. Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019358268
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006470137
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 24 août 2008
1. Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires ou collectivités d'outre-mer.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006470136
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Indépendamment des magistrats énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui sont placés hors hiérarchie, les magistrats des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions définies ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.
Article 2 LEGIARTI000052481386
1. Les magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Auditeur à la Cour de cassation ;
3. 2° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
4. 3° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République près ces tribunaux, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée ;
5. 4° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
6. 5° Juge du livre foncier ;
7. 6° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
8. 7° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, juge et substitut du procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, substitut du procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, substitut du procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;
9. 8° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000052475812
en vigueur le 2 novembre 2025, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, président et procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa, procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal judiciaire de Paris , procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint près le tribunal judiciaire de Paris.
Article 2 Modifié LEGIARTI000046643624
en vigueur le 27 novembre 2022, jusqu'au 2 novembre 2025
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, président et procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa, procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039027728
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 27 novembre 2022
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039347556
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal judiciaire et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal de grande instance de Paris et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal de grande instance de Paris.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2 Modifié LEGIARTI000038688481
en vigueur le 26 juin 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint près le tribunal de grande instance de Paris et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal de grande instance de Paris.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034731888
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 26 juin 2019
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux et procureur de la République financier adjoint près le tribunal de grande instance de Paris.
Article 2 Modifié LEGIARTI000033838627
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 11 mai 2017
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance et des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux et procureur de la République financier adjoint près le tribunal de grande instance de Paris.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028542464
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles ; procureur de la République financier adjoint près le tribunal de grande instance de Paris.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023097614
en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er février 2014
1. Outre les emplois énumérés aux 1°,2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006470140
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 17 novembre 2010
1. Outre les emplois énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont placés hors hiérarchie les emplois suivants :
2. 1° Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint des tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006470139
en vigueur le 7 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, substitut du procureur de la République ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;
7. 6° Auditeur à la Cour de cassation ;
8. 7° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
9. 8° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
10. 9° Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, non classé au premier groupe du premier grade ;
11. 10° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre ou d'un tribunal de première instance non classé au premier groupe du premier grade.
12. Les magistrats du second grade peuvent en outre exercer les fonctions de directeur adjoint chargé de la direction des études à l'école nationale des greffes.
13. 11° Conseiller de cour d'appel ;
Article 2 Modifié LEGIARTI000006470138
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 7 janvier 1994
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, substitut du procureur de la République ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;
7. 6° Auditeur à la Cour de cassation ;
8. 7° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
9. 8° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
10. 9° Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, non classé au premier groupe du premier grade ;
11. 10° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre ou d'un tribunal de première instance non classé au premier groupe du premier grade.
12. Les magistrats du second grade peuvent en outre exercer les fonctions de directeur adjoint chargé de la direction des études à l'école nationale des greffes.
Article 3 LEGIARTI000052481384
1. Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
3. 2° Auditeur à la Cour de cassation ;
4. 3° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
5. 4° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;
6. 5° Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste et premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;
7. 6° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, chargé des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;
8. 7° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;
9. 8° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
10. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, vice-procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;
11. 10° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
12. 11° Inspecteur de la justice ;
13. 12° Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes, chargé de la direction des études.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000052475808
en vigueur le 2 novembre 2025, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 4° bis Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
7. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
8. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
9. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 3 Modifié LEGIARTI000049855223
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 2 novembre 2025
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 4° bis Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
7. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
8. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
9. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039027731
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
7. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
8. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039347554
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, du service d'un tribunal judiciaire ou de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
7. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 3 Modifié LEGIARTI000038688486
en vigueur le 26 juin 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, substitut du procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
7. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 3 Modifié LEGIARTI000028542467
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 26 juin 2019
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République, substitut du procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
7. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 3 Modifié LEGIARTI000018933755
en vigueur le 5 juin 2008, jusqu'au 1er février 2014
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
7. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006470144
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 5 juin 2008
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, substitut du procureur de la République ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
7. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006470143
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 17 mai 2003
1. Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Juge, juge d'instruction, juge des affaires familiales, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, substitut du procureur de la République ;
3. 2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
4. 3° Juge du livre foncier ;
5. 4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
6. 5° Auditeur à la Cour de cassation ;
7. 6° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006470142
en vigueur le 7 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Nul ne peut être nommé aux fonctions mentionnées aux 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 2 s'il ne justifie de sept ans d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat accomplis dans le corps judiciaire ou en service détaché.
2. En outre, l'accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade ou à la fonction de conseiller de cour d'appel du second grade est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale. Ces deux listes sont établies dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006470141
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 7 janvier 1994
1. Nul ne peut être nommé au second grade président d'un tribunal de grande instance à une chambre ou d'un tribunal de première instance, ou procureur de la République auprès de l'une de ces juridictions, vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, ou substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction s'il ne justifie de sept ans d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs dans le corps judiciaire ou en service détaché. L'accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade est en outre subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale.
Article 4 LEGIARTI000052481382
1. I. - Les magistrats du troisième grade sont appelés à exercer, outre les fonctions mentionnées à l'article 3, les fonctions suivantes :
2. 1° Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite Cour ;
3. 2° Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation ;
4. 3° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
5. 4° Premier président de cour d'appel et procureur général près une cour d'appel ;
6. 5° Premier président de chambre de cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
7. 6° Président de chambre d'une cour d'appel, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel et avocat général près une cour d'appel ;
8. 7° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
9. 8° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Lyon, Marseille et Paris, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint et procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint ;
10. 9° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines ou des fonctions de juge des contentieux de la protection des tribunaux judiciaires de Bordeaux, Evry-Courcouronnes, Lille, Nanterre, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux ;
11. 10° Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
12. 11° Inspecteur général de la justice.
13. II. - Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les fonctions :
14. 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;
15. 2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;
16. 3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;
17. 4° D'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice.
18. Ainsi que les fonctions de président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry-Courcouronnes, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, de procureur de la République financier, de procureur de la République antiterroriste et de procureur de la République anti-criminalité organisée.
19. III. - Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, conformément aux articles 22 à 26, peuvent continuer à exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 sur lesquelles ils ont été précédemment nommés.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 4 Modifié LEGIARTI000052475806
en vigueur le 2 novembre 2025, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;
4. 2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris et premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris ;
5. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;
6. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris ;
7. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
9. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
10. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ;
12. 10° Auditeur à la Cour de cassation ;
13. 11° Inspecteur de la justice.
14. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
15. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000039027735
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 2 novembre 2025
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;
4. 2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
5. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;
6. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ;
7. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
9. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
10. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ;
12. 10° Auditeur à la Cour de cassation ;
13. 11° Inspecteur de la justice.
14. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats du siège y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
15. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4 Modifié LEGIARTI000039347552
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal judiciaire ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance ;
4. 2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
5. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, du service d'un tribunal judiciaire ou de la présidence d'une section détachée ;
6. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
7. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
9. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
10. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général ;
12. 10° Auditeur à la Cour de cassation ;
13. 11° Inspecteur de la justice.
14. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4 Modifié LEGIARTI000038688489
en vigueur le 26 juin 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance ;
4. 2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, premier vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
5. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;
6. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris, vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris ;
7. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
9. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
10. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général ;
12. 10° Auditeur à la Cour de cassation ;
13. 11° Inspecteur de la justice.
14. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000033838632
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 26 juin 2019
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance ;
4. 2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
5. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;
6. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
7. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
9. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
10. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance et vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général ;
12. 10° Auditeur à la Cour de cassation ;
13. 11° Inspecteur de la justice.
14. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Nota : Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".
Article 4 Modifié LEGIARTI000028542469
en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
4. 2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
5. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;
6. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris ;
7. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
9. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
10. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;
12. 10° Auditeur à la Cour de cassation.
13. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000023097617
en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er février 2014
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
4. 2° bis Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
5. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;
6. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
7. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
9. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
10. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;
12. 10° Auditeur à la Cour de cassation.
13. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000019358274
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 17 novembre 2010
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
4. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;
5. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
6. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
7. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
8. 7° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
9. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
10. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;
11. 10° Auditeur à la Cour de cassation.
12. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000018933753
en vigueur le 5 juin 2008, jusqu'au 24 août 2008
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
4. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d'une chambre détachée d'un tribunal de grande instance, de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, du service d'un tribunal d'instance ou de la présidence d'une section détachée ;
5. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
6. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
7. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
8. 7° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
9. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
10. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;
11. 10° Auditeur à la Cour de cassation.
12. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006470148
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 5 juin 2008
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
4. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines et du service d'un tribunal d'instance ;
5. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
6. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
7. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
8. 7° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
9. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
10. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;
11. 10° Auditeur à la Cour de cassation.
12. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006470147
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 17 mai 2003
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
2. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
3. 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;
4. 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l'instruction, des affaires familiales, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines et du service d'un tribunal d'instance ;
5. 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
6. 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
7. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
8. 7° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
9. 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
10. 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;
11. 10° Auditeur à la Cour de cassation.
12. Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006470146
en vigueur le 21 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants :
2. I. Premier groupe :
3. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à deux chambres et des tribunaux de première instance de Nouméa et Papeete ;
4. 2° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre, non classé au second grade ;
5. 3° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe ;
6. 4° Vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, chargé du service d'un tribunal d'instance ;
7. 5° Vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'instruction, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de fonctions de juge des enfants, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'application des peines ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
9. 7° Président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre ; ;
10. 8° Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;
11. II. Second groupe :
12. 1° Président et procureur de la République d'un tribuna l de grande instance hors classe ou à deux chambres, président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;.
13. 2° Premier vice-président et premier procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe ;
14. 3° Vice-président, premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil et premier substitut près ces juridictions ;
15. 4° Président de chambre et avocat général de cour d'appel ;
16. 5° Conseiller et substitut général aux cours d'appel de Paris et de Versailles ;
17. 6° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
18. 7° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
19. Les magistrats du premier grade (premier et second groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes.
20. Les magistrats du premier grade (premier groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006470145
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 21 mars 1996
1. Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants :
2. I. Premier groupe :
3. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à deux chambres et des tribunaux de première instance de Nouméa et Papeete ;
4. 2° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre, non classé au second grade ;
5. 3° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe ;
6. 4° Vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, chargé du service d'un tribunal d'instance ;
7. 5° Vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'instruction, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de fonctions de juge des enfants, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'application des peines ;
8. 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
9. 7° Président d'un tribunal supérieur d'appel et procureur de la République près cette juridiction ;
10. 8° Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;
11. II. Second groupe :
12. 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance hors classe ou à deux chambres ;
13. 2° Premier vice-président et premier procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe ;
14. 3° Vice-président, premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil et premier substitut près ces juridictions ;
15. 4° Président de chambre et avocat général de cour d'appel ;
16. 5° Conseiller et substitut général aux cours d'appel de Paris et de Versailles ;
17. 6° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
18. 7° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
19. Les magistrats du premier grade (premier et second groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes.
20. Les magistrats du premier grade (premier groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.
1. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
1. Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un conseiller de cour d'appel et un substitut du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal.
2. Toutefois, sont exercées respectivement par un président de chambre de cour d'appel et un avocat général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, les fonctions de président et de procureur de la République des tribunaux de Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 5 LEGIARTI000052490118
1. Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation, appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel ou celles d'inspecteur général de la justice ayant précédemment appartenu à la Cour de cassation ou occupé les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être nommé pour exercer les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Nota : Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 et de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 5 Modifié LEGIARTI000033838635
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel ou celles d'inspecteur général de la justice ayant précédemment appartenu à la Cour de cassation ou occupé les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être nommé pour exercer les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
2. Des magistrats hors hiérarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'inspecteur général de la justice.
3. Des nominations en qualité d'inspecteur général de la justice de magistrats hors hiérarchie ou appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent également être prononcées en vue de la mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces mises à disposition ne peuvent concerner la totalité de l'effectif des inspecteurs généraux de la justice.
4. Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'inspecteur de la justice.
Nota : Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".
Article 5 Modifié LEGIARTI000006470152
en vigueur le 18 décembre 2002, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires.
2. Des magistrats hors hiérarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires.
3. Des nominations en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires de magistrats hors hiérarchie ou appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent également être prononcées en vue de la mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces mises à disposition ne peuvent concerner la totalité de l'effectif des inspecteurs généraux adjoints.
4. Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer des fonctions d'inspecteur des services judiciaires.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006470151
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 18 décembre 2002
1. Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires.
2. Des magistrats hors hiérarchie d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires.
3. Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer des fonctions d'inspecteur des services judiciaires.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006470150
en vigueur le 21 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires.
2. Un magistrat de cour d'appel ou de tribunal de grande instance classé hors hiérarchie peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires.
3. Des magistrats appartenant au premier grade peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer des fonctions d'inspecteur des services judiciaires.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006470149
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 21 mars 1996
1. Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un premier président de cour d'appel ou un procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale du ministère de la justice pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires.
2. Un magistrat de cour d'appel ou de tribunal de grande instance classé hors hiérarchie peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires.
3. Des magistrats de cour d'appel ou de tribunal de grande instance appartenant au premier grade peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur des services judiciaires.
Article 6 LEGIARTI000006470153
1. L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.
Article 7 LEGIARTI000052483252
1. Les substituts et premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006470157
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
2. Ils sont choisis :
3. a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;
4. b) Parmi les autres magistrats du second grade.
5. Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006470156
en vigueur le 7 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
2. Ils sont choisis :
3. a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;
4. b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection.
5. Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006470155
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 7 janvier 1994
1. Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux.
2. Ils sont choisis :
3. a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;
4. b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection.
5. Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000023097619
en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.
2. Ils sont choisis :
3. a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
4. b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.
5. Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006470160
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 17 novembre 2010
1. Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont choisis :
2. a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
3. b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.
4. Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006470159
en vigueur le 21 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont choisis :
2. a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
3. b) Parmi les magistrats du premier grade inscrits sur une liste de sélection et les magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 3° de l'article 22.
4. Au moins quatre emplois vacants de premiers substituts sur cinq sont pourvus par les candidats visés au a.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006470158
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 21 mars 1996
1. Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont choisis :
2. a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
3. b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection ; s'ils appartiennent au second grade, ils doivent également être inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 3° de l'article 22.
4. Au moins quatre emplois vacants de premiers substituts sur cinq sont pourvus par les candidats visés au a.
1. Les magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire peuvent être nommés substituts ou premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice en vue d'une mise à disposition dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006470161
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les nominations de substituts et de premiers substituts à l'administration centrale prononcées en vue d'une mise à disposition des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa des articles 7 et 8.
Article 9 LEGIARTI000039027739
1. Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 9 Modifié LEGIARTI000019358276
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006470164
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 24 août 2008
1. Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006470163
en vigueur le 7 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
2. Les conseillers référendaires du second grade sont choisis parmi les magistrats du second grade, justifiant de sept ans d'ancienneté dans le corps judiciaire en qualité de magistrats et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale.
3. Les conseillers référendaires du premier grade sont choisis parmi les magistrats du second grade remplissant, outre la condition de service dans les cours d'appel et dans les tribunaux prévue au premier alinéa, les conditions de durée de services prévues au second alinéa de l'article 15 et inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 4° de l'article 22. La condition d'âge prévue au premier alinéa ne s'applique pas lors de la promotion au premier grade des conseillers référendaires du second grade.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006470162
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 7 janvier 1994
1. Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
2. Les conseillers référendaires du second grade sont choisis parmi les magistrats du second grade, justifiant de sept ans d'ancienneté dans le corps judiciaire et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale.
3. Les conseillers référendaires du premier grade sont choisis parmi les magistrats du second grade remplissant, outre la condition de service dans les cours d'appel et dans les tribunaux prévue au premier alinéa, les conditions de durée de services prévues au second alinéa de l'article 15 et inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 4° de l'article 22. La condition d'âge prévue au premier alinéa ne s'applique pas lors de la promotion au premier grade des conseillers référendaires du second grade.
Article 10 LEGIARTI000052482651
1. Nul magistrat du premier grade ne peut être nommé aux fonctions de conseiller, de substitut général, de conseiller ou de substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 10 Modifié LEGIARTI000049855226
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Nul magistrat du second grade ne peut être nommé aux fonctions de conseiller et de substitut général de cour d'appel s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006470165
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les présidents de chambre et avocats généraux du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.
Article 11 LEGIARTI000052490231
1. Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.
2. Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.
3. Les juges du livre foncier remplissant la condition d'ancienneté fixée au deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires, suivent une formation probatoire d'une durée de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
4. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire du juge du livre foncier qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la fin de stage.
5. Ce bilan comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.
6. Après un entretien avec le juge du livre foncier, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les autres fonctions judiciaires.
7. A cette fin il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.
8. Ce bilan est notifié par écrit au juge du livre foncier qui peut adresser au jury des observations écrites.
9. La décision d'écarter un juge du livre foncier de l'accès aux autres fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
10. La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.
11. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet au juge du livre foncier la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.
12. Le juge du livre foncier peut formuler des observations sur ces recommandations et réserves adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.
13. Les candidats déclarés aptes sont nommés à une autre fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 11 Modifié LEGIARTI000049935333
en vigueur le 31 décembre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.
2. Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.
3. Les juges du livre foncier remplissant la condition d'ancienneté fixée au deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires, suivent une formation probatoire d'une durée de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
4. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire du juge du livre foncier qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la fin de stage.
5. Ce bilan comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.
6. Après un entretien avec le juge du livre foncier, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les autres fonctions judiciaires.
7. A cette fin il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.
8. Ce bilan est notifié par écrit au juge du livre foncier qui peut adresser au jury des observations écrites.
9. La décision d'écarter un juge du livre foncier de l'accès aux autres fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
10. La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.
11. Le président ou un membre du jury désigné par lui remet au juge du livre foncier la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.
12. Le juge du livre foncier peut formuler des observations sur ces recommandations et réserves adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.
13. Les candidats déclarés aptes sont nommés à une autre fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 11 Modifié LEGIARTI000033838641
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 31 décembre 2024
1. Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.
2. Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006470166
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.
2. Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
1. La déclaration d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus par les magistrats mentionnés aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000034576864
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. La déclaration d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus par les magistrats mentionnés au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
1. La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Article 11-2 Modifié LEGIARTI000034576866
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
1. Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.
1. A l'issue de l'entretien déontologique prévu au III bis de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.
2. Après réception de la déclaration remise par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et, le cas échéant, après avoir adressé à ce dernier des observations, le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
3. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.
Article 11-4 Modifié LEGIARTI000034576870
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. A l'issue de l'entretien déontologique prévu au II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.
2. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.
1. A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
2. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
3. Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 11-5 Modifié LEGIARTI000034576872
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
2. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
3. Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.
1. Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application des I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 11-6 Modifié LEGIARTI000034576874
en vigueur le 5 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application du I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
1. La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
2. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnés au premier alinéa est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
Section 1 : De l'élection de certains membres du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
1. Les élections au collège de déontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.
Sous-section 2 : De l'élection du magistrat du troisième grade de la Cour de cassation
1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
3. Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.
1. Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les présidents de chambre et conseillers présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
2. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les premiers avocats généraux et avocats généraux présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 11-12 Modifié LEGIARTI000034703480
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
2. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
1. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
1. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
1. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
2. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-14.
3. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
4. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.
Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne, selon l'alternance prévue au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-11 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.
1. Pour l'élection du premier président, il est institué au siège de la Cour de cassation un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
2. Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
1. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
1. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
1. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
2. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19.
3. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
4. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.
Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
1. Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article 11-25. Ils élisent le président du collège.
2. Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice.
1. La liste des membres du collège de déontologie est publiée au Journal officiel.
1. Le collège de déontologie arrête son règlement intérieur.
1. Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
2. La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.
3. Les séances du collège ne sont pas publiques.
4. Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.
5. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
6. Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.
7. Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.
1. Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
1. Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
2. Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant.
3. Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.
1. Les membres du collège ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1. Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
2. Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Article 11-28 Modifié LEGIARTI000034703516
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
1. La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
1. La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.
1. Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
1. Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
2. La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au magistrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3. L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
4. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
5. Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure devant la commission d'admission des requêtes sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
1. Dans le cas où la convention prévue à l'article 11-33 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au magistrat sur présentation des factures acquittées par lui.
2. Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
1. Si la convention prévue à l'article 11-33 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
2. Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
3. Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au magistrat dans le cadre de ses relations avec son conseil.
1. Pour chaque instance ou dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure susvisée dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.
2. L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le magistrat pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.
Article 12 LEGIARTI000052482653
1. Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
2. 1° Un an pour les six premiers échelons ;
3. 2° Dix-huit mois pour les autres échelons.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 12 Modifié LEGIARTI000034731893
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er décembre 2025
1. I.-Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
3. 1° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ;
4. 2° Deux ans pour le 5e échelon ;
5. 3° Trois ans pour le 6e échelon.
6. Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, le temps passé au 7e échelon est de trois ans.
7. II.-Le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons.
8. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
9. 1° Un an pour les deux premiers échelons ;
10. 2° Deux ans pour les 3e et 4e échelons.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006470169
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 mai 2017
1. Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2. Le second grade comporte cinq échelons.
3. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
4. 1° Un an pour les deux premiers échelons du second grade ;
5. 2° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du premier grade ;
6. 3° Deux ans pour les 3e et 4e échelons du second grade, et le 5e échelon du premier grade ;
7. 4° Trois ans pour le 6e échelon du premier grade. Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, conformément au premier alinéa du présent article, le temps passé au 7e échelon est de trois ans.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006470168
en vigueur le 7 janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons dans le premier groupe et sept échelons dans le second groupe, le 7e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2. Le second grade comporte dix échelons.
3. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
4. 1° Un an pour les deux premiers échelons du second grade ;
5. 2° Dix-huit mois pour les trois premiers échelons du second groupe du premier grade ;
6. 3° Deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons du second grade, les deux premiers échelons du premier groupe du premier grade et le 4e échelon du second groupe de ce grade ;
7. 4° Trois ans pour les 8e et 9e échelons du second grade, les 3e et 4e échelons du premier groupe du premier grade et le 5e échelon du second groupe de ce grade. Pour les magistrats du second groupe du premier grade ayant accès au 7e échelon de ce niveau hiérarchique, conformément au premier alinéa du présent article, le temps passé au 6e échelon est de trois ans.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006470167
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 7 janvier 1994
1. Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte six échelons dans le second groupe et cinq échelons dans le premier groupe.
2. Le second grade comporte dix échelons.
3. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
4. 1° Un an pour les deux premiers échelons du second grade ;
5. 2° Dix-huit mois pour les trois premiers échelons du second groupe du premier grade ;
6. 3° Deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons du second grade, les deux premiers échelons du premier groupe du premier grade et le 4e échelon du second groupe de ce grade ;
7. 4° Trois ans pour les 8e et 9e échelons du second grade, les 3e et 4e échelons du premier groupe du premier grade et le 5e échelon du second groupe de ce grade.
1. Le deuxième grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente-deux échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
1. Le troisième grade de la hiérarchie judiciaire comporte vingt-six échelons pour sa grille socle.
2. Les fonctions du troisième grade mentionnées au II de l'article 4 donnent accès à une grille des emplois supérieurs qui comportent vingt-six échelons.
3. Les fonctions de premier président de la Cour de cassation et de procureur général près ladite Cour comportent un échelon unique.
4. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
1. Donne lieu à une réduction du temps passé dans chaque échelon, dans les conditions fixées ainsi qu'il suit, l'exercice des fonctions suivantes :
Durée de la réduction | Fonctions |
|---|
6 mois | Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation |
Premier président et procureur général des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Basse-Terre, Bordeaux, Cayenne, Dijon, Douai, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Nouméa, Rennes, Papeete, Paris, Rouen, Saint-Denis, Toulouse et Versailles |
Président et procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République financier, procureur de la République antiterroriste, procureur de la République anti-criminalité organisée |
4 mois | Premier président et procureur général d'une cour d'appel autre que ceux bénéficiant d'une réduction de 6 mois |
Président et procureur de la République des tribunaux d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes, Versailles, Nouméa |
3 mois | Président et procureur de la République des tribunaux autres que ceux bénéficiant d'une réduction de 4 mois |
2 mois | Conseiller et avocat général à la Cour de cassation |
Premier président de chambre, président de chambre, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel, premier avocat général et avocat général près une cour d'appel |
Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint, procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint
Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste, premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée |
Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice |
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 13 LEGIARTI000052481500
1. I. - Les magistrats promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
25e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
18e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
17e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Sous réserve de l'alinéa suivant, les magistrats promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
32e échelon | 25e échelon | Ancienneté acquise |
31e échelon | 24e échelon | Ancienneté acquise |
30e échelon | 24e échelon | Sans ancienneté |
29e échelon | 23e échelon | Ancienneté acquise |
28e échelon | 22e échelon | Ancienneté acquise |
27e échelon | 21e échelon | Ancienneté acquise |
26e échelon | 20e échelon | Ancienneté acquise |
25e échelon | 19e échelon | Ancienneté acquise |
24e échelon | 18e échelon | Ancienneté acquise |
23e échelon | 17e échelon | Ancienneté acquise |
22e échelon | 16e échelon | Ancienneté acquise |
21e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
20e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
19e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
18e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
17e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
16e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. L'ancienneté acquise des magistrats promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle est majorée de neuf mois.
4. III. - Les magistrats nommés aux fonctions mentionnées au II de l'article 4 du présent décret sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE | SITUATION DANS LA GRILLE DES EMPLOIS SUPÉRIEURS DU TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
26e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
25e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
24e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
23e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
22e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
21e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
20e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
19e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
18e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de quinze mois |
17e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
16e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
15e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
14e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5. IV. - Les magistrats qui cessent d'exercer les fonctions mentionnées au II de l'article 4 sont reclassés dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
6. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 12 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006470171
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006470170
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
2. Le classement des magistrats du premier grade promus du premier au second groupe s'effectue conformément au tableau ci-dessous.
3. PREMIER GROUPE du premier grade
4. ANCIENNETÉ
5. SECOND GROUPE
6. du premier grade
7. ANCIENNETÉ
8. 5e échelon 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté majorée d'un an dans la limite de trois ans.
9. 4e échelon Plus de deux ans 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté diminuée de deux ans.
10. Moins de deux ans 4e échelon Deux tiers de l'ancienneté majorée d'un an.
11. 3e échelon Plus d'un an 4e échelon Un tiers de l'ancienneté diminué d'un an.
12. Moins d'un an 3e échelon Ancienneté conservée plus six mois.
13. 2e échelon Plus d'un an et six mois 3e échelon Ancienneté conservée moins un an et six mois.
14. Moins d'un an et six mois 2e échelon Ancienneté conservée.
15. 1er échelon 1er échelon Trois quarts de l'ancienneté conservés.
Article 14 LEGIARTI000019358270
1. La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.
2. Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006470172
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 24 août 2008
1. La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.
2. Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.
Article 15 LEGIARTI000052483262
1. I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7 e échelon du premier grade.
2. II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.
3. III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 13 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 dudit décret, continuent à s'appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006470175
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006470174
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade les magistrats du second grade justifiant de dix années d'ancienneté dont sept ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement.
2. Les magistrats du second grade ne peuvent être promus au second groupe du premier grade que s'ils justifient de douze ans d'ancienneté dont neuf ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et sont inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000039027743
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er décembre 2025
1. I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :
2. 1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
3. 2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;
4. 3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
5. 4° Président du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;
6. 5° Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.
7. La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.
8. II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.
9. Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 16 Modifié LEGIARTI000034731897
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :
2. 1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
3. 2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;
4. 3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
5. 4° Président du tribunal de grande instance de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;
6. 5° Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.
7. La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.
8. II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.
9. Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006470176
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les magistrats justifiant de deux années de services effectifs, en position d'activité ou en détachement, au premier grade peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 26, être nommés à toutes les fonctions de ce grade, à l'exception de celle de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Pour pouvoir accéder à celle de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice, ils doivent en outre être inscrits sur la liste de sélection prévue au b de l'article 8.
Article 17 LEGIARTI000006470178
1. Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
2. Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006470177
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade, son groupe et sa rémunération.
2. Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
1. Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément au statut général des fonctionnaires, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 17-1 Modifié LEGIARTI000006470179
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément aux titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice.
1. Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
2. Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
3. Pour les magistrats recrutés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 17-2 Modifié LEGIARTI000049935376
en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
2. Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
3. Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 9° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux magistrats recrutés sur le fondement des articles 18-1, 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958.
Article 17-2 Modifié LEGIARTI000049855195
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er octobre 2024
1. Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
2. Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
3. Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
Article 17-2 Modifié LEGIARTI000006470180
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
2. Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
3. Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
1. Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 17-4 Abrogé LEGIARTI000049935371
en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.
Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 9° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux magistrats recrutés sur le fondement des articles 18-1, 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958.
Article 17-4 Modifié LEGIARTI000006470182
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er octobre 2024
1. Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat.
Article 18 LEGIARTI000006470183
1. Pour l'application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les documents concernant l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat sont versés dans son dossier.
Article 19 LEGIARTI000039027746
1. L'évaluation est établie :
2. 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
3. 2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
4. 3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
5. 3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;
6. 4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
7. 5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
8. 6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel ;
9. 7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
10. 8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;
11. 9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.
12. Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 19 Modifié LEGIARTI000033838643
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'évaluation est établie :
2. 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
3. 2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
4. 3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
5. 3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;
6. 4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
7. 5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
8. 6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel ;
9. 7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
10. 8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;
11. 9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.
12. Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Nota : Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".
Article 19 Modifié LEGIARTI000019358278
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 30 décembre 2016
1. L'évaluation est établie :
2. 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
3. 2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
4. 3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
5. 3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;
6. 4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
7. 5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
8. 6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel ;
9. 7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
10. 8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions.
11. Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006470186
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 24 août 2008
1. L'évaluation est établie :
2. 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
3. 2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
4. 3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
5. 4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
6. 5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
7. 6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel ;
8. 7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
9. 8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions.
10. Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006470185
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. L'évaluation est établie :
2. 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
3. 2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
4. 3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
5. 4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
6. 5° Par le premier président ou le procureur général auprès duquel ils assurent le secrétariat général de la juridiction pour les substituts chargés de cette fonction ;
7. 6° Par le premier président de la cour d'appel de Paris ou par le procureur général près ladite cour pour les substituts chargés respectivement du secrétariat général du tribunal de grande instance de Paris et du secrétariat général du parquet de ce tribunal ;
8. 7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
9. 8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions.
10. Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006470184
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2001
1. L'évaluation est établie :
2. 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
3. 2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
4. 3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
5. 4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
6. 5° Par le premier président ou le procureur général auprès duquel ils assurent le secrétariat général de la juridiction pour les substituts chargés de cette fonction ;
7. 6° Par le premier président de la cour d'appel de Paris ou par le procureur général près ladite cour pour les substituts chargés respectivement du secrétariat général du tribunal de grande instance de Paris et du secrétariat général du parquet de ce tribunal ;
8. 7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
9. 8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions.
10. Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Article 20 LEGIARTI000049855162
1. L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
2. A cette note sont annexés :
3. 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
4. 2° Les observations écrites recueillies :
5. a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
6. b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
7. c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
8. d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
9. e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
10. f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
11. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République.
12. Toutefois, dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
13. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.
14. 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
Article 20 Modifié LEGIARTI000039027749
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 30 juin 2024
1. L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
2. A cette note sont annexés :
3. 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
4. 2° Les observations écrites recueillies :
5. a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
6. b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
7. c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
8. d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
9. e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
10. f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
11. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s'il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal judiciaire dans lequel il est nommé.
12. Toutefois, dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
13. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant des magistrats exerçant à titre temporaire, cet avis est émis par le président du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.
14. 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 20 Modifié LEGIARTI000033838648
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
2. A cette note sont annexés :
3. 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
4. 2° Les observations écrites recueillies :
5. a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
6. b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
7. c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
8. d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
9. e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
10. f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
11. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s'il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal de grande instance dans lequel il est nommé.
12. Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
13. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant des magistrats exerçant à titre temporaire, cet avis est émis par le président du tribunal de grande instance dans lequel ils sont nommés.
14. 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006470190
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 30 décembre 2016
1. L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
2. A cette note sont annexés :
3. 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
4. 2° Les observations écrites recueillies :
5. a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
6. b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
7. c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
8. d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
9. e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
10. f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
11. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s'il exerce les fonctions de juge de proximité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité.
12. Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
13. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant des juges de proximité, cet avis est émis par le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration et de la direction du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité.
14. 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006470189
en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 17 mai 2003
1. L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
2. A cette note sont annexés :
3. 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
4. 2° Les observations écrites recueillies :
5. a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
6. b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
7. c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
8. d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
9. e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
10. f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
11. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République.
12. Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
13. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.
14. 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006470188
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2001
1. L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
2. A cette note sont annexés :
3. 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
4. 2° Les observations écrites recueillies :
5. a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
6. b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
7. c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
8. d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
9. e) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
10. f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
11. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance ou de première instance, le président ou le procureur de la République.
12. Toutefois, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
13. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.
14. 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.
Article 21 LEGIARTI000006470191
1. Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.
2. S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive.
3. Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique.
5. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.
CHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement
Article 22 LEGIARTI000052483287
1. I. - Les tableaux d'avancement comportent la liste des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.
2. II. - Pour l'accès au troisième grade, le tableau d'avancement comporte les rubriques suivantes :
3. 1° Magistrats ayant vocation à accéder aux fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ;
4. 2° Magistrats ayant vocation à être promus en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006470193
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006470192
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.
2. Il comporte en outre les rubriques spéciales suivantes concernant l'accès à certaines fonctions particulières :
3. 1° Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel autres que celles de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance autres que ceux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
4. 2° Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
5. 3° Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
6. 4° Magistrats ayant vocation à l'accès aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation.
Article 23 LEGIARTI000052483291
1. I. - Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :
2. 1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1 er février ;
3. 2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1 er juin.
4. II. - Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.
Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 23 Modifié LEGIARTI000033838655
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.
4. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.
5. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables lorsque la commission est chargée de donner son avis en application des dispositions des articles 12-1, 18-1, 25-2 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006470194
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.
4. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.
Article 24 LEGIARTI000052483285
1. I. - Sont affichées soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique :
2. 1° La liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, du 1 er au 15 février ;
3. 2° La liste alphabétique des magistrats présentés, dans chacune des rubriques, au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, du 1 er au 15 juin.
4. II. - Dans les mêmes délais, les présentations par ordre de mérite mentionnées au I de l'article 23 sont communiquées aux magistrats qui y figurent.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 24 Modifié LEGIARTI000033838663
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente.
2. Seuls les magistrats présentés en vue d'une inscription au tableau d'avancement font l'objet de l'évaluation prévue à l'article 20.
3. Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent.
4. Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellements peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006470196
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite.
2. Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue à l'article 20.
3. Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent.
4. Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006470195
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite.
2. Chaque présentation est accompagnée de l'évaluation prévue à l'article 20 et de la liste, établie par le magistrat, des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement.
3. Du 1er au 15 février, la liste alphabétique des magistrats présentés est affichée soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique. Dans le même délai, la liste de présentation par ordre de mérite est communiquée aux magistrats qui y figurent.
4. Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétariat de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement, accompagnée de la liste prévue au deuxième alinéa. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié.
Article 25 LEGIARTI000052483283
1. I. - Les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellement peuvent adresser à la commission d'avancement :
2. 1° Une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, avant le 15 mars ;
3. 2° Une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 15 juillet.
4. II. - L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006470197
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le 1er juillet.
2. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, cette date peut être reportée par décret.
3. Après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 34 (2e alinéa) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le tableau est publié au Journal officiel.
Article 26 LEGIARTI000052483281
1. I. - La commission statue sur l'inscription à l'un des tableaux d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du I de l'article 25, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes.
2. Le nombre total de magistrats pouvant être promus au troisième grade à raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, est communiqué à la commission d'avancement par le garde des sceaux chaque année avant le 15 septembre.
3. II. - Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que, le cas échéant, ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique.
4. Toutefois, sont inscrits par ordre de mérite les magistrats ayant vocation à être promus au troisième grade au titre du 2° du II de l'article 22.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 26 Modifié LEGIARTI000033838669
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 24, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes. Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique. La commission renouvelle l'inscription de ces derniers dans les termes de la proposition adressée par l'autorité mentionnée à l'article 27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
2. Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 24, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.
3. Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
4. Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006470198
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 30 décembre 2016
1. La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique.
2. La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.
3. Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
4. Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.
Article 27 LEGIARTI000052483274
1. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par la commission :
2. 1° pour l'accès au deuxième grade, avant le 1 er juillet ;
3. 2° pour l'accès au troisième grade, avant le 1 er décembre.
4. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, les dates mentionnées au présent article peuvent être reportées par décret.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 27 Modifié LEGIARTI000033838674
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du premier grade prévus à l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus à l'article 28 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
2. Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations ou les propositions de renouvellement d'inscription doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
3. Les magistrats non présentés ou non proposés en vue du renouvellement de leur inscription peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser au secrétariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.
4. Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006470199
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du premier grade prévus à l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus à l'article 28 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
2. Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
3. Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, former une demande d'inscription adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.
4. Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.
Article 28 LEGIARTI000052483270
1. Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 25, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets de l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade à une ou plusieurs fonctions de ce grade.
2. Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au deuxième grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
3. Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus à ce grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 28 Modifié LEGIARTI000019358281
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats inscrits au tableau d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés du tableau d'avancement.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006470201
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 24 août 2008
1. Les magistrats inscrits au tableau d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés du tableau d'avancement.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006470200
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les magistrats inscrits au tableau d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés du tableau d'avancement.
1. Après l'accomplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 27 et le quatrième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les tableaux d'avancement sont publiés au Journal officiel.
2. Le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade est valable :
3. 1° Pendant une durée de quatre années pour les magistrats inscrits au titre du 1° du II de l'article 22 ;
4. 2° Jusqu'à la publication du tableau établi pour l'année suivante pour les magistrats inscrits au titre du 2° du II de l'article 22.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
1. Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du deuxième ou du troisième grade prévus respectivement aux articles 27-1 et 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus aux articles 28, 36 et 38 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du deuxième ou du troisième grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
2. Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
3. Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser à la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.
4. Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
1. Les magistrats inscrits à l'un des tableaux d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés des tableaux d'avancement.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Article 29 Modifié LEGIARTI000033838682
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006470204
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.
3. Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006470203
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.
3. Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Article 29-1 Modifié LEGIARTI000033831657
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
3. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.
4. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 29-2 Modifié LEGIARTI000039027754
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
2. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.
3. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 29-2 Modifié LEGIARTI000033831659
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
2. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal de grande instance effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal de grande instance du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal de grande instance dans lequel ils sont nommés.
3. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.
Article 29-3 Modifié LEGIARTI000033831661
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de trois jours par an.
Article 29-4 Modifié LEGIARTI000033831663
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e échelon du premier grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article 30 Modifié LEGIARTI000033838692
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.
2. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
3. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
4. Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006470206
en vigueur le 21 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations.
2. Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
3. Dans le cas prévu à l'article 7 (b), des listes supplémentaires peuvent être établies. Un arrêté du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministère de la justice.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006470205
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 21 mars 1996
1. Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations.
2. Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Article 30-1 Modifié LEGIARTI000033831715
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
3. En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 30-2 Modifié LEGIARTI000033831717
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
2. Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.
Article 30-3 Modifié LEGIARTI000033831719
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.
2. La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.
3. L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.
4. Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5. A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.
Article 30-4 Modifié LEGIARTI000033831721
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
2. Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
3. Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.
Article 30-5 Modifié LEGIARTI000033831723
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.
Article 30-6 Modifié LEGIARTI000033831725
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :
2. 1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
3. 2° Manquement à ses obligations.
4. La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
5. Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
Article 29 LEGIARTI000049854776
1. Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
1. Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
3. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.
4. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
1. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
2. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.
3. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.
1. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de trois jours par an.
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1027. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 16 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 29-4 Modifié LEGIARTI000049854762
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e échelon du premier grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article 30 LEGIARTI000049854757
1. Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.
2. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
3. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
4. Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.
1. L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
3. En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
1. Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
2. Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.
1. Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.
2. La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.
3. L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.
4. Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5. A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.
1. Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
2. Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
3. Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.
1. Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.
1. La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :
2. 1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
3. 2° Manquement à ses obligations.
4. La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
5. Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
Article 31 LEGIARTI000049854736
1. Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature. Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice. L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.
Article 31-1 Abrogé LEGIARTI000049854727
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
1. Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
2. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
1. Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation.
2. Sauf dispense, la formation prévue à l'article 40-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
3. La formation débute dans l'année suivant l'avis du jury.
4. Pendant le stage en juridiction, les magistrats en service extraordinaire portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
5. La période de formation préalable est décomptée comme services effectifs pour l'avancement d'échelon.
6. Les magistrats en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité prévue en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023.
1. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés magistrats en service extraordinaire alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
2. Les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 17-2.
1. Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.
2. Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.
3. Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.
4. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
5. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
1. Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
2. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
3. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
4. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Section 4 : Du détachement judiciaire
Article 32 LEGIARTI000049935339
1. Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
2. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 32 Modifié LEGIARTI000049854876
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 31 décembre 2024
1. Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.
1. Les dispositions de l'article 31-3 sont applicables aux détachés judiciaires.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
1. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
1. Au plus tard six mois avant le terme de son détachement, le magistrat détaché, candidat à l'intégration définitive dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
2. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
3. Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Section 5 : De l'intégration directe
Article 33 LEGIARTI000052490227
1. Les candidatures à la nomination directe aux fonctions du troisième grade prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 33 Modifié LEGIARTI000049935335
en vigueur le 31 décembre 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les candidatures à la nomination directe aux fonctions hors hiérarchie prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 33 Modifié LEGIARTI000049854869
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 31 décembre 2024
1. L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000049854860
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er octobre 2024
1. Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
2. La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
3. Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
4. Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
5. Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
Nota : Conformément au 7° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958 restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.
Article 34-1 Abrogé LEGIARTI000049854849
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er octobre 2024
1. I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.
3. II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :
4. -du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
5. -et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
6. III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.
7. IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
8. 1° Les indemnités représentatives de frais ;
9. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
10. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
11. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
12. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
13. 6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
14. V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.
Nota : Conformément au 7° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958 restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000049854840
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er octobre 2024
1. La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.
2. Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
3. Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
4. Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
5. Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Conformément au 7° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958 restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
1. Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
1. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
3. Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
4. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
1. Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
2. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
2. Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.
3. La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
1. La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet.
2. Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
1. Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
2. Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
1. Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.
2. Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
4. Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 17 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 35-6 Modifié LEGIARTI000049854799
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
4. Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
1. La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des fonctions judiciaires exercées à titre temporaire.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006470208
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature.
2. Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice.
3. L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.
Article 31-1 Modifié LEGIARTI000006470222
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40, 41-2 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006470211
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006470210
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade ou groupe dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 3, 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006470214
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 décembre 2016
1. L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux greffiers en chef des services judiciaires du premier grade exerçant ou ayant exercé un emploi comportant des responsabilités particulières et classé dans l'une des deux catégories prévues à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 susvisé portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006470213
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 2002
1. L'accès direct aux fonctions du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux greffiers en chef des services judiciaires du premier grade exerçant ou ayant exercé un emploi comportant des responsabilités particulières et classé dans l'une des deux catégories prévues à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 susvisé portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006470217
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 mai 2017
1. La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.
2. Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire ayant la qualité de fonctionnaire sont mis à disposition du ministère de la justice lorsqu'ils sont soumis à un stage probatoire en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ils perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.
3. Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils ne sont pas rémunérés à quelque titre que ce soit par les services, établissements et organismes mentionnés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les stagiaires à temps plein, sous réserve de la fréquentation assidue du stage, peuvent se voir attribuer une bourse mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4. L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur stage.
5. Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit d'option au début du stage :
6. 1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;
7. 2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de ressources prévues pour les travailleurs privés d'emploi, par le code du travail ;
8. 3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L. 931-1 du code du travail.
9. Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à l'alinéa précédent sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées au titre du présent article. Ils peuvent toutefois être dispensés, en tout ou en partie, de ce remboursement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Les personnes au stage desquelles il est mis fin pour cause d'inaptitude physique sont, de plein droit, dispensées du remboursement.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006470216
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 2002
1. La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.
2. Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire ayant la qualité de fonctionnaire sont mis à disposition du ministère de la justice lorsqu'ils sont soumis à un stage probatoire en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ils perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.
3. Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils ne sont pas rémunérés à quelque titre que ce soit par les services, établissements et organismes mentionnés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les stagiaires à temps plein, sous réserve de la fréquentation assidue du stage, peuvent se voir attribuer une bourse mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4. L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur stage.
5. Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit d'option au début du stage :
6. 1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;
7. 2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de ressources prévues pour les travailleurs privés d'emploi, par le code du travail ;
8. 3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L. 950-2 du code du travail.
9. Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à l'alinéa précédent sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées au titre du présent article. Ils peuvent toutefois être dispensés, en tout ou en partie, de ce remboursement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Les personnes au stage desquelles il est mis fin pour cause d'inaptitude physique sont, de plein droit, dispensées du remboursement.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006470220
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 11 mai 2017
1. La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.
2. Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
3. Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
4. Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
5. Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 35-1 Modifié LEGIARTI000006470223
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par le chapitre V quater de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.
Article 35-2 Modifié LEGIARTI000019358284
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 35-2 Modifié LEGIARTI000006470128
en vigueur le 3 avril 1998, jusqu'au 24 août 2008
1. Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui décide si la candidature doit être proposée au garde des sceaux.
2. Dans l'affirmative, celui-ci saisit de cette candidature la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 35-3 Modifié LEGIARTI000006470131
en vigueur le 3 avril 1998, jusqu'au 30 décembre 2016
1. La commission citée à l'article précédent fixe la durée de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Cette formation, d'une durée de 40 à 90 jours, s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction.
2. Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de magistrat à titre temporaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission.
Article 35-4 Modifié LEGIARTI000006470133
en vigueur le 3 avril 1998, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il a, ou a eu depuis moins de cinq ans, son domicile professionnel.
Article 35-5 Abrogé LEGIARTI000006470224
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 3 avril 1998
1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et émet un avis motivé sur son aptitude à exercer chacune des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire définies au premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ce rapport ainsi que l'ensemble du dossier du candidat sont adressés au garde des sceaux, qui les porte à la connaissance de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 35-6 Modifié LEGIARTI000006470135
en vigueur le 3 avril 1998, jusqu'au 30 décembre 2016
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder 20 par mois et 120 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Article 35-7 Abrogé LEGIARTI000006470225
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 3 avril 1998
1. La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006470207
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 9 janvier 1997
1. Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature.
2. Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice.
3. L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006470209
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 9 janvier 1997
1. Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade ou groupe dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 3, 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006470212
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 9 janvier 1997
1. L'accès direct aux fonctions du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux greffiers en chef des services judiciaires du premier grade exerçant ou ayant exercé un emploi comportant des responsabilités particulières et classé dans l'une des deux catégories prévues à l'article 3 du décret du 30 avril 1992 susvisé portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006470215
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 9 janvier 1997
1. La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.
2. Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire ayant la qualité de fonctionnaire sont mis à disposition du ministère de la justice lorsqu'ils sont soumis à un stage probatoire en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ils perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.
3. Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils ne sont pas rémunérés à quelque titre que ce soit par les services, établissements et organismes mentionnés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les stagiaires à temps plein, sous réserve de la fréquentation assidue du stage, peuvent se voir attribuer une bourse mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4. L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur stage.
5. Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit d'option au début du stage :
6. 1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;
7. 2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de ressources prévues pour les travailleurs privés d'emploi, par le code du travail ;
8. 3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L. 950-2 du code du travail.
9. Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à l'alinéa précédent sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées au titre du présent article. Ils peuvent toutefois être dispensés, en tout ou en partie, de ce remboursement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Les personnes au stage desquelles il est mis fin pour cause d'inaptitude physique sont, de plein droit, dispensées du remboursement.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006470219
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 9 janvier 1997
1. La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.
2. Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
3. Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
4. Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
5. Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006470218
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.
2. Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
3. Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
4. Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire.
Article 31-1 Modifié LEGIARTI000033838704
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Article 33 Modifié LEGIARTI000033838719
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.
Article 34 Modifié LEGIARTI000048137407
en vigueur le 1er octobre 2023, jusqu'au 30 juin 2024
1. Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
2. La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
3. Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
4. Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
5. Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.
Article 34 Modifié LEGIARTI000034731867
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
2. La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
3. Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
4. Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
5. Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
6. Si le traitement perçu par les candidats ayant la qualité de fonctionnaire est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des traitements afférents, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à leur qualité de stagiaire.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2017-898 du 9 mai 2017, ces dispositions s'appliquent aux candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée nommés par arrêté du garde des sceaux, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Article 34-1 Modifié LEGIARTI000048134520
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 30 juin 2024
1. I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.
3. II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :
4. -du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
5. -et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
6. III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.
7. IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
8. 1° Les indemnités représentatives de frais ;
9. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
10. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
11. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
12. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
13. 6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
14. V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.
Article 35 Modifié LEGIARTI000034731879
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 30 juin 2024
1. La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.
2. Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
3. Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
4. Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
5. Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 35-1 Modifié LEGIARTI000039027757
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 30 juin 2024
1. Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 35-1 Modifié LEGIARTI000033838727
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux de grande instance dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé.
Article 35-2 Modifié LEGIARTI000033838732
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
3. Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
4. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35-3 Modifié LEGIARTI000033838738
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, sur une période de dix jours, la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
2. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 35-3-1 Modifié LEGIARTI000033831863
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au cinquième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
2. Cette formation comprend une première période de dix jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 jours sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.
3. La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
Article 35-3-2 Modifié LEGIARTI000033831865
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
2. Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 35-4 Modifié LEGIARTI000039027761
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 30 juin 2024
1. Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
2. Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 35-4 Modifié LEGIARTI000033838745
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal de grande instance où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
2. Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Article 35-5 Modifié LEGIARTI000033838748
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.
Article 35-6 Modifié LEGIARTI000033838752
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
4. Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article 35-6-1 Modifié LEGIARTI000033831910
en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2024
1. La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
Article 35-7 Modifié LEGIARTI000038437398
en vigueur le 4 mai 2019, jusqu'au 30 juin 2024
1. Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
2. Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
Article 35-7 Abrogé LEGIARTI000006470226
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 1er juillet 2017
1. Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.
2. Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.
3. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.
Article 35-8 Modifié LEGIARTI000038437396
en vigueur le 4 mai 2019, jusqu'au 30 juin 2024
1. Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
2. Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice correspondant à un échelon du premier grade du corps judiciaire, est classé à l'échelon sommital du second grade.
Article 35-8 Abrogé LEGIARTI000006470227
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 1er juillet 2017
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction.
2. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35-9 Modifié LEGIARTI000038437392
en vigueur le 4 mai 2019, jusqu'au 30 juin 2024
1. Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accès au huitième échelon est classé au septième échelon du premier grade.
2. Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui donne accès au huitième échelon est classé à cet échelon.
3. Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade donnant accès au huitième échelon est reclassé conformément aux dispositions de l'article 35-7 du présent décret.
Article 35-9 Abrogé LEGIARTI000006470229
en vigueur le 6 janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2017
1. Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
2. Cette formation comprend une première période de douze jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de vingt-cinq jours de présence effective en juridiction sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
Article 35-9 Modifié LEGIARTI000006470228
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 6 janvier 2007
1. Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
2. Cette formation comprend une première période de cinq jours consécutifs organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de seize jours de présence effective en juridiction sur une période de huit semaines ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
Article 35-10 Modifié LEGIARTI000038437390
en vigueur le 4 mai 2019, jusqu'au 30 juin 2024
1. Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.
Article 35-10 Abrogé LEGIARTI000006470231
en vigueur le 6 janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2017
1. La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
2. Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 35-10 Modifié LEGIARTI000006470230
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 6 janvier 2007
1. La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de cinq jours consécutifs comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
2. Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 35-11 Abrogé LEGIARTI000006470233
en vigueur le 6 janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2017
1. Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école.
2. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 35-11 Modifié LEGIARTI000006470232
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 6 janvier 2007
1. Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de cinq jours consécutifs mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-quatre jours de présence effective en juridiction sur une période de douze semaines.
2. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 35-12 Abrogé LEGIARTI000006470234
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 1er juillet 2017
1. Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relève la juridiction d'affectation du juge de proximité ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a été faite.
2. Tout candidat ou juge de proximité membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce, ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Article 35-13 Abrogé LEGIARTI000006470237
en vigueur le 6 janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2017
1. Les juges de proximité suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue d'une durée de cinq jours par an, obligatoire pendant les trois premières années.
Article 35-13 Modifié LEGIARTI000006470236
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 6 janvier 2007
1. Les juges de proximité suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée totale de dix jours.
Article 35-14 Abrogé LEGIARTI000034731900
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er juillet 2017
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 300 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2. Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 35-14 Modifié LEGIARTI000006470239
en vigueur le 6 janvier 2007, jusqu'au 11 mai 2017
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 200 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2. Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 35-14 Modifié LEGIARTI000006470238
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 6 janvier 2007
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 15 par mois et 132 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
2. Les juges de proximité perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de dix journées pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
3. Lorsqu'ils suivent l'une des formations prévues par l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les juges de proximité et les candidats à ces fonctions perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa.
4. Le versement de l'indemnité de vacation durant une formation est exclusif du versement de l'indemnité de stage prévue par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
5. Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 35-15 Abrogé LEGIARTI000006470240
en vigueur le 17 mai 2003, jusqu'au 1er juillet 2017
1. La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de juge de proximité, pendant la durée de leur formation probatoire.
Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
1. Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
2. Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
1. Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
2. Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 35-8 Modifié LEGIARTI000049854899
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
2. Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice correspondant à un échelon du premier grade du corps judiciaire, est classé à l'échelon sommital du second grade.
1. Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 35-9 Modifié LEGIARTI000049854892
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accès au huitième échelon est classé au septième échelon du premier grade.
2. Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade qui donne accès au huitième échelon est classé à cet échelon.
3. Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un échelon égal ou supérieur à la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de détachement, est nommé dans un emploi du premier grade donnant accès au huitième échelon est reclassé conformément aux dispositions de l'article 35-7 du présent décret.
Article 35-10 Abrogé LEGIARTI000049854889
en vigueur le 30 juin 2024, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.
Section 2 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité
1. La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
1. Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
2. L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Article 36 LEGIARTI000049854943
1. La durée minimale d'exercice des fonctions ouvrant droit à la priorité d'affectation prévue à l'article 27-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de trois ans.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, cette durée est de deux ans lorsque l'emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement est situé à Mayotte.
Article 36 Modifié LEGIARTI000019358291
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 30 juin 2024
1. Le magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou le magistrat en disponibilité, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant la date de début de l'activité.
2. Il adresse au ministre de la justice une déclaration précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.
3. Il joint à sa déclaration toute pièce justificative.
4. Dans les deux mois de la déclaration, le ministre de la justice notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à l'exercice de cette activité pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
5. Le silence du ministre de la justice pendant deux mois vaut acceptation.
6. Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions ou en cours de disponibilité doit être porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006470242
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 24 août 2008
1. Le magistrat ou ancien magistrat visé à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer le ministre de la justice, au moins deux mois avant la date de début d'activité.
2. Il adresse au ministre de la justice une déclaration précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.
3. Il joint à sa déclaration toute pièce justificative.
4. Dans les deux mois de la déclaration, le ministre de la justice notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à l'exercice de cette activité pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
5. Le silence du ministre de la justice pendant deux mois vaut acceptation.
6. Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions ou en cours de disponibilité doit être porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.
1. Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.
2. La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions ou un placement en détachement, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
3. L'information porte sur le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative.
4. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature.
5. Dans les quatre mois de l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé que le Conseil supérieur de la magistrature s'oppose à l'exercice de l'activité envisagée pour l'un des motifs prévus à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
6. Tout changement d'activité survenant en cours de détachement, de disponibilité ou dans le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, sous les mêmes conditions.
Article 36-1 Modifié LEGIARTI000019358287
en vigueur le 24 août 2008, jusqu'au 30 juin 2024
1. Le magistrat qui demande à être placé en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.
2. Il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.
3. Il joint à sa demande toute pièce justificative.
4. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature qui émet son avis conformément à l'article 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. En cas d'urgence, le garde des sceaux le réunit à cette fin.
5. Dans les quatre mois de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à son placement en position de détachement ou de disponibilité.
6. Tout changement d'activité survenant en cours de détachement est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.
Nota : Décret n° 2008-818 du 21 août 2008 JORF du 23 août 2008 art. 7 : L'article 36-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 est applicable aux demandes présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 37 LEGIARTI000006470244
1. La participation d'un magistrat en activité à un arbitrage est subordonnée à l'obtention préalable d'une dérogation conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Une dérogation est nécessaire pour chaque arbitrage.
Article 38 LEGIARTI000006470247
1. Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrat de sa direction.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006470246
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un magistrat de sa direction. "
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006470249
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er décembre 2025
1. La liste des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est publiée au Journal officiel.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006470252
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006470251
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 44 LEGIARTI000019358272
1. Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.
2. Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006470258
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 24 août 2008
1. Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.
2. Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.
CHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006470241
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. A la demande du garde des sceaux, la commission consultative du parquet se réunit au ministère de la justice sur convocation de son président.
2. Le président de la commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions les propositions de nominations qui lui sont adressées par le garde des sceaux, ministre de la justice. L'ordre du jour est annexé à la convocation.
3. Pour chaque proposition de nomination, le président désigne deux rapporteurs, un parmi les représentants du garde des sceaux et un parmi les représentants des magistrats du parquet.
4. Les rapporteurs prennent connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.
5. Les séances de la commission ne sont pas publiques. A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
6. Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et le secrétaire de la commission. Il est communiqué dès sa signature au garde des sceaux, ministre de la justice.
7. Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction chargée des services judiciaires par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006470243
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les membres titulaires et suppléants de la commission consultative du parquet mentionnés au II (2°) de l'article 36-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus à la représentation proportionnelle, avec application de la règle du plus fort reste, par les membres titulaires et suppléants de la commission de discipline du parquet prévue à l'article 60 de la même ordonnance.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006470245
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les listes de candidats, qui peuvent être incomplètes, doivent comporter pour chaque nom de titulaire un nom de suppléant. Les électeurs peuvent rayer pour un ou plusieurs sièges les noms du candidat titulaire et de son suppléant ; ils peuvent, soit ne pas les remplacer, soit, dans la limite du nombre de représentants à élire pour chaque niveau hiérarchique, procéder à un panachage entre les listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
2. Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat titulaire ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
3. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
4. Le nombre de sièges attribués à chaque liste est égal au nombre total de voix obtenu par elle divisé par le quotient électoral.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006470248
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Après application de la règle du plus fort reste, en cas d'égalité, le siège restant éventuellement à pourvoir est attribué à la liste ayant obtenu le plus petit nombre de sièges ou, à défaut, à celle désignée par tirage au sort.
2. Les listes, dans l'ordre décroissant du nombre de sièges acquis, choisissent successivement chacun d'eux, sous réserve de ne pas empêcher par leur choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.
3. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence ou, en cas d'égalité, par voie de tirage au sort.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006470250
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Lorsque la procédure prévue aux articles 38 et 39 n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux hiérarchiques dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
2. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau hiérarchique, le représentant titulaire et le représentant suppléant des magistrats de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les magistrats titulaires du grade ou appartenant au groupe concerné. Si le représentant titulaire et le représentant suppléant ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, le siège reste vacant.
CHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006470254
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Le secrétariat de la commission prévue à l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est assuré par le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général de la Cour de cassation.
Article 42 Abrogé LEGIARTI000006470255
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les listes des magistrats titulaires et suppléants élus à la commission d'avancement, à la commission consultative du parquet et à la commission de discipline du parquet en application des 2°, 3° et 4° de l'article 35, du II de l'article 36-2 et de l'article 60 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont publiées au Journal officiel.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006470256
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. La réunion des commissions prévues aux articles 34, 36-1 et 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre au profit des membres titulaires de ces commissions droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006470257
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.
2. Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006470259
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006470262
en vigueur le 7 janvier 1994, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les magistrats du second grade occupant à la date du 30 juin 1993 un emploi de président ou de procureur d'un tribunal de grande instance ou de première instance peuvent, au sein du même grade, être mutés dans l'une ou l'autre de ces fonctions sans être inscrits sur la liste d'aptitude spéciale prévue à l'article 3.
2. Les magistrats ayant été nommés directement au second groupe du second grade en application des articles 29 et 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et de l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 susvisée peuvent être nommés aux emplois de vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel nonobstant la condition d'ancienneté prévue à l'article 3.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006470261
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 7 janvier 1994
1. Les magistrats du second grade occupant à la date du 30 juin 1993 un emploi de président ou de procureur d'un tribunal de grande instance ou de première instance peuvent, au sein du même grade, être mutés dans l'une ou l'autre de ces fonctions sans être inscrits sur la liste d'aptitude spéciale prévue à l'article 3.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006470265
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les listes d'aptitude spéciale et les listes de sélection prévues aux articles 3, 7, 8 et 9 du présent décret seront publiées pour la première fois le 1er juillet 1993.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006470268
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du second grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Second groupe du second grade
5. Second grade
6. Ancienneté conservée
7. 6e échelon.10e échelon Ancienneté acquise.
8. 5e échelon. 9e échelon Ancienneté acquise.
9. 4e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.
10. 3e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.
11. 2e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.
12. 1er échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.
13. Premier groupe du second grade
14. Second grade
15. Ancienneté
16. 9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté. 10e échelon
17. Ancienneté acquise moins 3 ans.
18. 9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté. 9e échelon Ancienneté acquise.
19. 8e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.
20. 7e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.
21. 6e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.
22. 5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.
23. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.
24. 3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.
25. 2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.
26. 1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006470271
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne le nouveau second grade, conformément au tableau suivant :
2. ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
3. Second groupe du second grade
4. Second grade
5. 6e échelon.10e échelon
6. 5e échelon. 9e échelon
7. 4e échelon. 8e échelon
8. 3e échelon. 7e échelon
9. 2e échelon. 6e échelon
10. 1er échelon. 5e échelon
11. Premier groupe du second grade
12. Second grade
13. 9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté. 10e échelon
14. 9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté. 9e échelon
15. 8e échelon. 8e échelon
16. 7e échelon. 7e échelon
17. 6e échelon. 6e échelon
18. 5e échelon. 5e échelon
19. 4e échelon. 4e échelon
20. 3e échelon. 3e échelon
21. 2e échelon. 2e échelon
22. 1er échelon. 1er échelon
23. Les pensions des magistrats du second grade retraités avant l'intervention du présent décret et de celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006470274
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. En 1993, seuls les magistrats présentés au tableau d'avancement et les magistrats qui n'ont pas été notés en 1992 en application des articles 4 à 4-2 du décret du 22 décembre 1958 susvisé feront l'objet de l'évaluation prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006470278
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Les articles 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 et 29 entreront en application le 1er juillet 1993.
2. Pour les nominations à intervenir du 1er juillet 1993 au 31 août 1994, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1994.
3. Pour les nominations à intervenir du 1er septembre 1994 au 31 janvier 1996, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 janvier 1996.
4. Pour les nominations à intervenir du 1er février 1996 au 31 août 1997, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux est fixée à deux ans et six mois et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1997.
Article 52 Modifié LEGIARTI000006470281
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. La majoration d'ancienneté pour l'exercice de fonctions judiciaires dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer, en Afrique française du Nord et dans le condominium des Nouvelles-Hébrides, acquise avant la publication du présent décret, est intégralement conservée.
Article 53 Modifié LEGIARTI000006470284
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. L'article 1er du décret du 10 janvier 1935 susvisé est abrogé.
2. Le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 6 à 6-3, 7 à 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 à 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures à l'intégration directe enregistrées avant le 25 février 1992.
3. Le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.
Article 54 Modifié LEGIARTI000006470286
en vigueur le 8 janvier 1993, jusqu'au 23 avril 1994
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires.
Article 45 LEGIARTI000006470260
1. Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
Article 46 LEGIARTI000006470264
1. Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.
2. Ce grade provisoire comporte dix échelons.
3. Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :
4. - un an pour les deux premiers échelons ;
5. - deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;
6. - trois ans pour les 8e et 9e échelons.
7. Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
8. Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006470263
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les magistrats du second grade occupant à la date du 30 juin 1993 un emploi de président ou de procureur d'un tribunal de grande instance ou de première instance peuvent, au sein du même grade, être mutés dans l'une ou l'autre de ces fonctions sans être inscrits sur la liste d'aptitude spéciale prévue à l'article 3.
2. Les magistrats ayant été nommés directement au second groupe du second grade en application des articles 29 et 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et de l'article 21 de la loi organique du 29 octobre 1980 susvisée peuvent être nommés aux emplois de vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel nonobstant la condition d'ancienneté prévue à l'article 3.
Article 46-1 Abrogé LEGIARTI000006470288
en vigueur le 20 juillet 2007, jusqu'au 1er décembre 2025
1. I. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 17-2 et 17-3 du présent décret et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.
2. II. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée déclarés admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006470267
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. La condition d'âge prévue à l'article 9 ne s'applique pas, lors de leur nomination en qualité de conseiller référendaire du premier grade, aux magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de conseiller référendaire du second grade.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006470266
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les listes d'aptitude spéciale et les listes de sélection prévues aux articles 3, 7, 8 et 9 du présent décret seront publiées pour la première fois le 1er juillet 1993.
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006470270
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006470269
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du second grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Second groupe du second grade
5. Second grade
6. Ancienneté conservée
7. 6e échelon.10e échelon Ancienneté acquise.
8. 5e échelon. 9e échelon Ancienneté acquise.
9. 4e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.
10. 3e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.
11. 2e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.
12. 1er échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.
13. Premier groupe du second grade
14. Second grade
15. Ancienneté
16. 9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté. 10e échelon
17. Ancienneté acquise moins 3 ans.
18. 9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté. 9e échelon Ancienneté acquise.
19. 8e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.
20. 7e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.
21. 6e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.
22. 5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.
23. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.
24. 3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.
25. 2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.
26. 1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.
Article 49 LEGIARTI000039344062
1. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :
2. 1° Au second grade, les fonctions de :
3. a) Vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal judiciaire chargé du service d'un tribunal judiciaire ;
4. b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance ;
5. c) Conseiller de cour d'appel ;
6. d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
7. e) Substitut chargé d'un secrétariat général.
8. 2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;
9. 3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :
10. a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;
11. b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,
12. conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
13. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006470273
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :
2. 1° Au second grade, les fonctions de :
3. a) Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance ;
4. b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
5. c) Conseiller de cour d'appel ;
6. d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
7. e) Substitut chargé d'un secrétariat général.
8. 2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;
9. 3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :
10. a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;
11. b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,
12. conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
13. Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006470272
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne le nouveau second grade, conformément au tableau suivant :
2. ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
3. Second groupe du second grade
4. Second grade
5. 6e échelon.10e échelon
6. 5e échelon. 9e échelon
7. 4e échelon. 8e échelon
8. 3e échelon. 7e échelon
9. 2e échelon. 6e échelon
10. 1er échelon. 5e échelon
11. Premier groupe du second grade
12. Second grade
13. 9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté. 10e échelon
14. 9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté. 9e échelon
15. 8e échelon. 8e échelon
16. 7e échelon. 7e échelon
17. 6e échelon. 6e échelon
18. 5e échelon. 5e échelon
19. 4e échelon. 4e échelon
20. 3e échelon. 3e échelon
21. 2e échelon. 2e échelon
22. 1er échelon. 1er échelon
23. Les pensions des magistrats du second grade retraités avant l'intervention du présent décret et de celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006470276
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Second groupe du premier grade | Premier grade | |
7e échelon, 2e et 3e chevron | 8e échelon, 3e chevron | |
6e échelon : | | |
- 3e chevron | 7e échelon, 3e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. |
- 2e chevron | 7e échelon, 3e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. |
- 1er chevron | 7e échelon, 2e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon. |
5e échelon : | | |
- 3e chevron | 7e échelon, 2e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. |
- 2e chevron | 6e échelon, 3e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. |
- 1er chevron | 6e échelon, 2e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon. |
4e échelon | 5e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois. |
3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 3 mois. |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée de 3 mois. |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée de 3 mois. |
Premier groupe du premier grade | Premier grade | |
5e échelon : | | |
- 3e chevron : | | |
- plus de 1 an | 7e échelon, 2e chevron | Sans ancienneté. |
- moins de 1 an | 6e échelon, 3e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans. |
- 2e chevron | 6e échelon, 2e chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an. |
- 1er chevron | 6e échelon, 1er chevron | Ancienneté acquise dans l'échelon. |
4e échelon : | | |
- plus de 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté. |
- moins de 2 ans | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an. |
3e échelon : | | |
- plus de 18 mois | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois. |
- moins de 18 mois | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
2. Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006470275
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. En 1993, seuls les magistrats présentés au tableau d'avancement et les magistrats qui n'ont pas été notés en 1992 en application des articles 4 à 4-2 du décret du 22 décembre 1958 susvisé feront l'objet de l'évaluation prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006470280
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grade et échelon | Grade et échelon |
Second groupe du premier grade | Premier grade |
7e échelon, 2e et 3e chevron | 8e échelon, 3e chevron |
6e échelon : | |
- 3e chevron | 7e échelon, 3e chevron |
- 2e chevron | 7e échelon, 3e chevron |
- 1er chevron | 7e échelon, 2e chevron |
5e échelon : | |
- 3e chevron | 7e échelon, 2e chevron |
- 2e chevron | 6e échelon, 3e chevron |
- 1er chevron | 6e échelon, 2e chevron |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 5e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 3e échelon |
Premier groupe du premier grade | Premier grade |
5e échelon : | |
- 3e chevron : | |
- plus de 1 an | 7e échelon, 2e chevron |
- moins de 1 an | 6e échelon, 3e chevron |
- 2e chevron | 6e échelon, 2e chevron |
- 1er chevron | 6e échelon, 1er chevron |
4e échelon : | |
- plus de 2 ans | 6e échelon |
- moins de 2 ans | 5e échelon |
3e échelon : | |
- plus de 18 mois | 5e échelon |
- moins de 18 mois | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
2. Toutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 décembre 2001 le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont assimilés à ceux classés au 2e chevron de cet échelon.
3. Les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette date.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006470279
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les articles 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 et 29 entreront en application le 1er juillet 1993.
2. Pour les nominations à intervenir du 1er juillet 1993 au 31 août 1994, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1994.
3. Pour les nominations à intervenir du 1er septembre 1994 au 31 janvier 1996, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l'article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 janvier 1996.
4. Pour les nominations à intervenir du 1er février 1996 au 31 août 1997, la condition d'ancienneté de services dans les tribunaux est fixée à deux ans et six mois et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu'au 31 août 1997.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006470283
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.
2. Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.
3. Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.
Article 52 Modifié LEGIARTI000006470282
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. La majoration d'ancienneté pour l'exercice de fonctions judiciaires dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer, en Afrique française du Nord et dans le condominium des Nouvelles-Hébrides, acquise avant la publication du présent décret, est intégralement conservée.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006470285
en vigueur le 23 avril 1994, jusqu'au 1er décembre 2025
1. L'article 1er du décret du 10 janvier 1935 susvisé est abrogé.
2. Le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 6 à 6-3, 7 à 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 à 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures à l'intégration directe enregistrées avant le 25 février 1992.
3. Le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.
Article 54 LEGIARTI000006470287
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, 1e 7 janvier 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
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