Article 1 LEGIARTI000006631350
1. Les dispositions du présent règlement sont applicables :
2. Aux mines de combustibles minéraux solides ;
3. A celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines.
Article 2 LEGIARTI000006631351
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006631352
1. a modifié les dispositions suivantes
1. (articles abrogés).
1. (articles abrogés).
1. (articles abrogés).
1. (articles abrogés).
1. Le règlement édicté par le présent décret entrera en application six mois après sa publication au Journal officiel.
2. Seront abrogés à l'expiration de ce même délai :
3. Le décret du 13 août 1911, modifié et complété par les décrets des 25 septembre 1913, 1er mars 1928, 22 octobre 1929, 30 juillet 1930, 9 août 1930, 18 avril 1931, 22 septembre 1935 ;
4. Le décret du 8 septembre 1921.
Titre Ier : Installations de surface
Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000006631393
en vigueur le 6 octobre 1968, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus, de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage.
2. Lorsque l'exploitant cesse d'utiliser ces terrils et dépôts, leur surveillance et leur entretien doivent continuer d'être assurés, ou des mesures prises pour réaliser la permanence de leur stabilité.
3. II. - L'accès des terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leurs fonctions.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006631394
en vigueur le 6 octobre 1968, jusqu'au 29 juillet 1993
1. I. - Les puits et trappes, les ouvertures de descentes, les cuves, les bassins, les réservoirs de liquides corrosifs ou chauds sont pourvus de solides barrières ou de garde-corps.
2. Les escaliers sont établis solidement et munis de fortes rampes.
3. Les échelles à demeure doivent être disposées, fixées et aménagées de façon à s'opposer à la chute des ouvriers ; elles doivent dépasser l'endroit où elles s'appuient de 1 mètre au moins ou être prolongées par un montant de même hauteur formant main courante à l'arrivée.
4. II. - Les échafaudages sont munis sur toutes leurs faces de garde-corps rigides d'au moins 90 centimètres de hauteur.
5. III. - Dans les travaux exécutés sur les toits, charpentes et autres ouvrages exposant les ouvriers à des chutes graves, il est installé, à défaut d'échafaudages, des crochets, garde-corps, plinthes ou autres dispositifs protecteurs s'opposant efficacement à la chute de l'ouvrier s'il vient à glisser.
6. IV. - Lorsqu'il y a impossibilité d'utiliser les dispositifs protecteurs prévus aux paragraphes 2 et 3, des ceintures de sûreté, munies d'une longe permettant de s'attacher à un point fixe, sont mises à la disposition des ouvriers. Ces ceintures et leurs longes doivent être maintenues en bon état d'entretien et soumises à des examens périodiques.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006631395
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - Les emplacements affectés au travail sont aménagés de manière que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise ; ils sont tenus dans un état constant de propreté et de salubrité.
2. II. - Le sol, les murs et les plafonds des locaux affectés au travail, ainsi que les appareils placés dans ces locaux, sont nettoyés périodiquement. Ce nettoyage ne doit pas soulever de poussière ; il a lieu, sauf impossibilité, en dehors des heures de travail.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006631396
en vigueur le 6 octobre 1968, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d'air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L'air est maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel.
2. Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques, sont évacués directement hors des ateliers, dès leur production ; exceptionnellement, si cette protection collective s'avère impossible, des masques ou autres dispositifs de protection individuelle, convenablement entretenus, sont mis à la disposition du personnel ; ils sont désinfectés avant l'attribution à un nouveau titulaire.
3. II. - L'atmosphère de tous les locaux affectés au travail est tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances, ou de toute autre source d'infection.
4. III. - Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, carneaux de fumée, fosses d'aisance, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz délétères ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par ventilation efficace, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils respiratoires. La première personne qui y pénètre doit être attachée à une corde tenue de l'extérieur. Si l'on n'a pas l'assurance que l'atmosphère est ininflammable, cette personne devra être munie d'un indicateur de sûreté propre à détecter la présence de gaz inflammable.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006631397
en vigueur le 6 octobre 1968, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - L'éclairage naturel ou artificiel des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment des passages et escaliers, doit être suffisant pour garantir la sécurité du travail et de la circulation. Il en est de même de l'éclairage artificiel des emplacements extérieurs où des travaux sont habituellement effectués la nuit ainsi que des emplacements et des voies d'accès où circule la nuit du personnel non muni d'un éclairage individuel.
2. II. - Les locaux affectés au travail doivent être convenablement chauffés pendant la saison froide.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006631398
en vigueur le 24 mars 1967, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - Une consigne de l'exploitation réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d'exploitation et dépendances de la mine.
2. II. - L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel.
3. III. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, il est interdit de prendre des repas autres que des casse-croûte dans les locaux affectés au travail.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006631399
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - Des cabinets d'aisances sont installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par 50 ouvriers occupés au fond au poste le plus chargé.
2. II. - Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d'aisances séparés en nombre suffisant sont réservés aux femmes.
3. III. - Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement des mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenablement éclairés.
4. IV. - Les cabinets d'aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006631401
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - A proximité de chaque siège d'extraction, ainsi que de ses dépendances éloignées, les bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches, le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.
2. II. - Les bains-douches, lavabos et vestiaires doivent être séparés des locaux de travail, se prêter au nettoyage facile de leur sol et de leurs parois, être éclairés, bien aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté.
3. III. - Les vestiaires sont munis d'un nombre de sièges adapté aux besoins de changement de vêtements du personnel et d'un équipement permettant à ce dernier de mettre individuellement en dépôt, sous la garantie d'une serrure ou d'un cadenas, les vêtements qu'il enlève en arrivant au travail et ceux qu'il met pour le travail. Cet équipement est conçu de manière à éviter son imprégnation par les matières salissantes ou insalubres et à garantir les vêtements de ville des matières salissantes ou malodorantes dont les vêtements de travail seraient souillés de façon habituelle ; il est l'objet d'un nettoyage périodique approprié.
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006631402
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. L'accès des salles de machines est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service.
2. Les passages ouverts à la circulation autour des machines, des mécanismes et des outils mus mécaniquement, ont une largeur d'au moins 80 centimètres ; leur sol doit être nivelé.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006631403
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. I. - Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.
2. II. - Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.
3. III. - Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, seront pourvues d'un arbre porte-lames, à section circulaire.
4. Les scies à tronçonner devront être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
5. Les scies circulaires à table devront être munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
6. IV. - Sauf en cas d'arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manoeuvrées qu'au moyen de dispositifs évitant l'emploi direct de la main.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006631404
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. I. - Une inscription apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d'après le constructeur, ne doit pas être dépassé.
2. II. - Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
3. IV. - Aucun ouvrier ne doit, sauf nécessité absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement dans le plan de rotation d'une meule, d'un volant ou de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse.
4. Les conducteurs des moteurs doivent pouvoir manoeuvrer facilement et immédiatement le dispositif d'arrêt des moteurs sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.
Article 14 LEGIARTI000043309520
1. I. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que, sauf décision motivée de l'employeur, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.
2. Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci.
3. II. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1 m 50 par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.
4. Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.
5. Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.
6. Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006631405
en vigueur le 6 octobre 1968, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que, sauf dérogation accordée par le service local, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.
2. Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci.
3. II. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1 m 50 par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.
4. Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.
5. Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.
6. Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006631406
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. Les appareils de levage et de manutention doivent porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006631407
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement :
2. 1° La mise en train et l'arrêt doivent être précédés d'un signal convenu ;
3. 2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; les contremaîtres ou chefs d'ateliers ont, en outre, le moyen d'en provoquer ou d'en demander l'arrêt ;
4. 3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006631408
en vigueur le 6 octobre 1968, jusqu'au 2 décembre 2001
1. I. - Lorsqu'une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l'approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l'ouvrier, ou l'outil que celui-ci emploie, le risque d'être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.
2. Le graissage, le nettoyage, les réglages, les réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés comme une intervention au sens de l'alinéa précédent.
3. Le matériel doit être conçu et réalisé de manière que de telles interventions n'aient pas à être effectuées pendant la marche. Toutefois, lorsque certaines opérations de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement d'organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent être subordonnées à l'application d'une consigne de l'exploitant précisant dans chaque cas les précautions à prendre.
4. II. - L'arrêt imposé pour les interventions prévues au paragraphe 1er ainsi que tout arrêt prolongé doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.
5. III. - Dans le cas d'intervention prolongée, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la mise en marche doit être interdite par un verrouillage ou tout autre procédé équivalent.
6. L'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un chef responsable qui s'assure lui-même de l'efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée du travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux.
7. IV. - L'ingénieur en chef des mines pourra demander à l'exploitant de soumettre à son approbation une consigne pour l'installation et l'utilisation de certaines machines dangereuses lorsqu'il le jugera utile.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006631409
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés non flottants.
Article 19 LEGIARTI000006631411
1. Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines motrices à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.
Article 20 LEGIARTI000043309421
1. L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006631413
en vigueur le 2 décembre 2001, jusqu'au 31 mars 2021
1. L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par l'ingénieur en chef des mines ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006631412
en vigueur le 1er mars 1984, jusqu'au 2 décembre 2001
1. L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, appareils de levage, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par l'ingénieur en chef des mines ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie.
Article 21 LEGIARTI000006631414
1. I. - Le nombre et les dimensions des sorties d'ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
2. II. - Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu'une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l'évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s'ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.
3. III. - Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement.
4. IV. - S'il estime que la sécurité l'exige, le service local prescrit l'établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs ; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d'un escalier incombustible extérieur.
5. V. - Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l'évacuation du personnel, si l'éclairage normal vient à être interrompu accidentellement.
6. VI. - Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s'y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l'atmosphère ou d'accumulations dangereuses de ces poussières. Il ne doit s'y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l'air libre, l'éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d'y fumer.
Article 22 LEGIARTI000006631415
1. I. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.
2. II. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.
3. III. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.
Article 23 LEGIARTI000043309517
1. I. - Les employeurs sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant, au moyen de postes d'incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
2. Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion, celles-ci doivent être enlevées au moins une fois par semaine ; des arrosages ou apports de matières inertes doivent être effectués entre temps dans toute la mesure utile. Il est interdit d'y fumer et d'y introduire des feux nus, même pour le chauffage et l'éclairage.
3. Dans tout bâtiment comportant des matériaux combustibles ou contenant des matières inflammables, il doit y avoir au moins un appareil extincteur par étage.
4. II. - Dans chaque local de travail une affiche indique le matériel d'extinction et de sauvegarde qui doit se trouver dans ce local ou aux abords et les manoeuvres à exécuter en cas d'incendie, ainsi que les noms des personnes désignées pour y prendre part.
5. III. - Au moins une fois par trimestre, des visites et des exercices permettent de vérifier que le matériel est en bon état et de constater que les personnes désignées en vertu du paragraphe 2 sont préparées à en faire usage. Les modalités en sont fixées par une consigne.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006631416
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les exploitants sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant, au moyen de postes d'incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
2. Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion, celles-ci doivent être enlevées au moins une fois par semaine ; des arrosages ou apports de matières inertes doivent être effectués entre temps dans toute la mesure utile. Il est interdit d'y fumer et d'y introduire des feux nus, même pour le chauffage et l'éclairage.
3. Dans tout bâtiment comportant des matériaux combustibles ou contenant des matières inflammables, il doit y avoir au moins un appareil extincteur par étage.
4. II. - Dans chaque local de travail une affiche indique le matériel d'extinction et de sauvegarde qui doit se trouver dans ce local ou aux abords et les manoeuvres à exécuter en cas d'incendie, ainsi que les noms des personnes désignées pour y prendre part.
5. III. - Au moins une fois par trimestre, des visites et des exercices permettent de vérifier que le matériel est en bon état et de constater que les personnes désignées en vertu du paragraphe 2 sont préparées à en faire usage. Les modalités en sont fixées par une consigne.
Article 24 LEGIARTI000006631353
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 LEGIARTI000006631354
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 26 LEGIARTI000006631355
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006631356
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 LEGIARTI000006631357
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006631358
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006631359
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 31 LEGIARTI000006631360
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 LEGIARTI000006631361
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006631362
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006631363
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 LEGIARTI000006631364
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 36 LEGIARTI000006631365
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006631366
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 38 LEGIARTI000006631367
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 39 LEGIARTI000006631368
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 40 LEGIARTI000006631370
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006631371
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 LEGIARTI000006631372
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 43 LEGIARTI000006631373
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 44 LEGIARTI000006631374
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006631375
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006631376
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 47 LEGIARTI000006631377
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 48 LEGIARTI000006631378
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 49 LEGIARTI000006631379
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 50 LEGIARTI000006631381
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 51 LEGIARTI000006631382
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006631383
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 53 LEGIARTI000006631384
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 54 LEGIARTI000006631385
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 55 LEGIARTI000006631386
1. a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006631417
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps les ouvriers occupés dans les divers chantiers.
2. Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.
Article 57 LEGIARTI000006631418
1. Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.
2. Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.
3. Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
Article 58 LEGIARTI000043309515
1. I. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.
2. Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf décision motivée de l'employeur, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.
3. II. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
4. III. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que la fermeture des barrières soit assurée automatiquement ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique ou par enclenchement n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manoeuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.
5. Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006631420
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.
2. Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf dérogation accordée par le service local, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.
3. II. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
4. III. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que la fermeture des barrières soit assurée automatiquement ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique ou par enclenchement n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manoeuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.
5. Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage.
Article 59 LEGIARTI000043309513
1. I. - Les ouvriers effectuant des manoeuvres entre les barrières et le puits, ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'employeur.
2. II. - Dans les puits non guidés, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manoeuvres.
3. III. - Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit.
Article 59 Modifié LEGIARTI000006631421
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les ouvriers effectuant des manoeuvres entre les barrières et le puits, ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant.
2. II. - Dans les puits non guidés, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manoeuvres.
3. III. - Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit.
Article 60 LEGIARTI000043309416
1. I. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.
2. L'employeur peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.
3. II. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste.
4. III. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.
5. IV. - Dans le code de signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.
6. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
7. V. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.
8. VI. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.
9. VII. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.
10. Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.
11. Les installations doivent être vérifiées, au moins une fois par an, par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 62.
Article 60 Modifié LEGIARTI000006631422
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.
2. L'ingénieur en chef des mines peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.
3. II. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste.
4. III. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.
5. IV. - Dans le code de signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.
6. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
7. V. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.
8. VI. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.
9. VII. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.
10. Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.
11. Les installations doivent être vérifiées, au moins une fois par an, par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 62.
Article 61 LEGIARTI000043309477
1. I. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
2. II. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conservations avec la surface.
3. III. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
Article 61 Modifié LEGIARTI000006631424
en vigueur le 28 décembre 2003, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
2. II. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conservations avec la surface.
3. III. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
4. L'ingénieur en chef des mines peut exceptionnellement soit porter cette distance jusqu'à 1500 mètres, soit la réduire jusqu'à 500 mètres. Si la sécurité l'exige, il peut imposer que certains postes téléphoniques soient gardés ou qu'ils soient placés en des points d'où un appel soit sûrement entendu. Il peut même étendre les mesures prévues au présent paragraphe à des exploitations occupant moins de 250 ouvriers au poste le plus chargé.
5. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1000 mètres et jusqu'à 1500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 61 Modifié LEGIARTI000006631423
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 28 décembre 2003
1. I. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
2. II. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conservations avec la surface.
3. III. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
4. L'ingénieur en chef des mines peut exceptionnellement soit porter cette distance jusqu'à 1500 mètres, soit la réduire jusqu'à 500 mètres. Si la sécurité l'exige, il peut imposer que certains postes téléphoniques soient gardés ou qu'ils soient placés en des points d'où un appel soit sûrement entendu. Il peut même étendre les mesures prévues au présent paragraphe à des exploitations occupant moins de 250 ouvriers au poste le plus chargé.
Article 62 LEGIARTI000006631425
1. I. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
2. II. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 119 (paragraphe 1er), de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
3. Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.
Article 63 Modifié LEGIARTI000006631426
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 29 juillet 1993
1. Pour les réparations dans les puits, la cage, le cuffat ou le plancher de travail sont équipés de façon à garantir les ouvriers contre le risque de chutes. A défaut d'un dispositif satisfaisant, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi de ceintures de sûreté.
Article 64 LEGIARTI000006631427
1. Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.
2. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.
Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel.
Article 65 LEGIARTI000006631428
1. I. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 56, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.
2. II. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.
3. III. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.
Article 66 LEGIARTI000006631430
1. I. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
2. Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
3. II. - Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines à grisou ou à feux ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale de personnel.
4. III. - (abrogé).
5. IV. - Les échelles ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe 1er du présent article, doivent être visitées périodiquement, et maintenues en bon état.
Article 66 Modifié LEGIARTI000006631429
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 29 juillet 1993
1. I. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
2. Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
3. II. - Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines à grisou ou à feux ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale de personnel.
4. III. - Dans les puits de plus de 10 mètres de profondeur, l'inclinaison des échelles ne doit pas être supérieure à 80 degrés, sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines ; des paliers de repos sont établis à 10 mètres au plus les uns des autres.
5. Toute échelle doit dépasser de 1 mètre au moins son palier supérieur ; à défaut, des poignées fixes sont établies sur une hauteur convenable au-dessus de ce palier.
6. Les échelles placées dans les puisards ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe.
7. IV. - Les échelles ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe 1er du présent article, doivent être visitées périodiquement, et maintenues en bon état.
Article 67 LEGIARTI000043309475
1. I. - Les cages et les plates-formes des skips utilisés pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leurs parcours les ouvriers puissent en être retirés.
2. II. - Les skips et cages à guidage rigide utilisés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel. Sur décision motivée de l'employeur, les parachutes peuvent être remplacés par un système de protection garantissant la sécurité des travailleurs en cas de rupture de câble. Dans ce cas, l'employeur définit les consignes permettant de garantir un niveau de protection équivalent.
Article 67 Modifié LEGIARTI000006631431
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les cages et les plates-formes des skips utilisés pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leurs parcours les ouvriers puissent en être retirés.
2. II. - Les skips et cages à guidage rigide utilisés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel.
Article 68 LEGIARTI000006631432
1. I. - Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement cette recette soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre la molette.
2. II. - Dans ces puits, ainsi que dans tous les puits d'extraction à guidage rigide, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'une montée aux molettes suivie de la rupture du câble ou de son attelage, la cage, le skip ou la benne ne puisse retomber dans le puits.
3. III. - Dans les puits utilisés pour une circulation normale de personnel sans taquets ou taquets effacés, le niveau de l'eau doit être tenu suffisamment bas dans le puisard pour exclure tout risque d'immersion du personnel.
4. IV. - Dans les puits où il existe un puisard et où les câbles sont utilisés pour la circulation du poste sans taquets ou taquets effacés, le guidage doit être disposé de telle manière que la cage, le skip ou la benne dépassant la recette inférieure soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre le fond.
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
Article 69 LEGIARTI000006631433
1. I. - Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques ; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules.
2. II. - Si des échelles sont hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer.
Article 70 LEGIARTI000043309469
1. I. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :
2. a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
3. b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;
4. c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;
5. d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.
6. Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
7. II. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et s'il y a lieu, les points de ralentissement.
8. Dans les puits dont les machines sont munies des dispositifs prévus aux articles 103 et 104, cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.
9. En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103.
Article 70 Modifié LEGIARTI000006631434
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :
2. a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
3. b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;
4. c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;
5. d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.
6. Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
7. II. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et s'il y a lieu, les points de ralentissement.
8. Dans les puits dont les machines sont munies des dispositifs prévus aux articles 103 et 104, cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction, sauf dérogation du service local, les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.
9. En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103.
Article 71 LEGIARTI000006631435
1. I. - Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 60 (paragraphe 2), doivent être faits pour toute translation de personnel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées.
2. II. - Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, l'admission des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception préalable d'un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu'après serrage du frein de la machine.
3. III. - Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d'un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n'est pas gardée ; dans ce dernier cas, la consigne de l'article 60 (paragraphe 2) doit préciser le délai d'attente à observer par le machiniste après réception du signal.
Article 72 LEGIARTI000043309467
1. I. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.
2. II. - Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante.
Article 72 Modifié LEGIARTI000006631436
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.
2. Des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le service local.
3. II. - Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante.
Article 73 LEGIARTI000006631437
1. A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.
2. Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits ; les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.
Article 74 LEGIARTI000043309465
1. I. - Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.
2. II. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides.
3. III. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.
4. IV. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides.
5. V. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'aucun objet transporté par une cage ou un skip ne puisse sous l'action de trépidations en déborder le gabarit.
Article 74 Modifié LEGIARTI000006631438
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.
2. Une dérogation peut être accordée par l'ingénieur en chef des mines pour le transport de personnes dans les wagons.
3. II. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides.
4. III. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.
5. IV. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides.
6. V. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'aucun objet transporté par une cage ou un skip ne puisse sous l'action de trépidations en déborder le gabarit.
7. VI. - Des dérogations aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines lorsqu'elles sont justifiées par l'équilibrage des charges.
Article 75 LEGIARTI000006631439
1. I. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit.
2. II. - Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manoeuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette.
3. Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manoeuvre sans avoir préalablement serré tous les freins.
4. III. - A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 m/sec et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste ; l'aide-machiniste doit se tenir toujours en mesure d'intervenir instantanément.
5. Pendant les circulations normales de personnel autres que celles du poste, de même que pendant la circulation du poste dans les puits en fonçage, l'aide-machiniste peut être remplacé par une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin.
Article 76 LEGIARTI000006631441
1. Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.
Article 77 LEGIARTI000043309510
1. Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'employeur ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 mètre de profondeur.
2. Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.
3. Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.
Article 77 Modifié LEGIARTI000006631442
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'exploitant ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 mètre de profondeur.
2. Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.
3. Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.
Article 78 LEGIARTI000006631443
1. Les machinistes doivent subir avant leur entrée en fonctions, et passer ensuite une fois par an, un examen destiné à vérifier qu'ils possèdent les qualités requises.
Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 79 LEGIARTI000043309463
1. I. - Les wagons doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs.
2. II. - Les dispositifs d'accouplement des wagons doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans s'introduire entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.
3. III. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.
Article 79 Modifié LEGIARTI000006631444
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les wagons doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par le service local.
2. II. - Les dispositifs d'accouplement des wagons doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans s'introduire entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.
3. III. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.
Article 80 LEGIARTI000006631445
1. Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré.
2. Des dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste, à sa place de manoeuvre, puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manoeuvre, soit par les câbles en mouvement.
Article 81 LEGIARTI000006631446
1. I. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.
2. II. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire.
3. III. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan ; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.
4. Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble ; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages.
5. Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.
6. IV. - Il est interdit de laisser un ouvrier travailler même exceptionnellement dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.
Chapitre 2 : Plans inclinés.
Article 82 LEGIARTI000006631447
1. I. - Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.
2. II. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives des wagons.
3. III. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives des wagons.
Article 83 LEGIARTI000006631449
1. I. - Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.
2. II. - Les poulies freins volantes, ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai, doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.
Article 84 LEGIARTI000006631450
1. A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.
2. Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue de chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste.
3. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
Article 85 LEGIARTI000043309414
1. I. - Dans les plans inclinés affectés au roulage la circulation est réglée par une consigne approuvée de l'employeur.
2. La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.
3. II. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
Article 85 Modifié LEGIARTI000006631451
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Dans les plans inclinés affectés au roulage la circulation est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
2. La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.
3. II. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies, à moins d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines fixant les conditions de cette circulation. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
Article 86 LEGIARTI000006631452
1. Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les membres employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 85 (paragraphe 1er) fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.
Article 87 LEGIARTI000043309507
1. I. - Les voies inclinées à plus de 25 °C où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
2. II. - Si leur inclinaison dépasse 45 °C, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.
Article 87 Modifié LEGIARTI000006631453
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les voies inclinées à plus de 25 °C où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
2. II. - Si leur inclinaison dépasse 45 °C, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'exploitant.
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Article 88 LEGIARTI000006631454
1. Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres, ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.
Article 89 LEGIARTI000006631455
1. Aux points où l'importance habituelle des manoeuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.
Article 90 LEGIARTI000006631456
1. Aux points où se font habituellement l'accrochage ou le décrochage des wagons, le personnel doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour y procéder sans danger.
Article 91 LEGIARTI000043309457
1. I. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 mètres de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.
2. II. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.
3. Au signal acoutisque d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
Article 91 Modifié LEGIARTI000006631457
en vigueur le 4 avril 1974, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 mètres de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.
2. Des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour la circulation des isolés.
3. II. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.
4. Au signal acoutisque d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
Article 92 LEGIARTI000006631458
1. Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.
Article 93 LEGIARTI000006631459
1. Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.
Article 94 LEGIARTI000043309455
1. I. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.
2. Dans les galeries basses les rouleurs doivent manoeuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.
3. II. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.
4. Le roulage à bras par peleton est interdit sauf décision motivée de l'employeur.
Article 94 Modifié LEGIARTI000006631460
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.
2. Dans les galeries basses les rouleurs doivent manoeuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.
3. II. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.
4. Le roulage à bras par peleton est interdit sauf dérogation accordée par le service local.
Article 95 LEGIARTI000006631461
1. Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive ou l'animal, soit décroché la chaîne ou le câble.
2. Quand on veut utiliser un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé ou un enrailleur non installé à poste fixe, il faut avoir obtenu l'accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place.
Article 96 LEGIARTI000043309452
1. Tout convoi doit être muni d'un feu blanc à l'avant et, à l'arrière, d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié
2. Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.
Article 96 Modifié LEGIARTI000006631462
en vigueur le 6 octobre 1968, jusqu'au 31 mars 2021
1. Tout convoi doit être muni d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière. L'ingénieur en chef des mines peut autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié.
2. Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.
Article 97 Abrogé LEGIARTI000006631463
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines ; cette consigne, fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.
Article 98 LEGIARTI000043309412
1. Il est interdit de monter sur les wagons.
2. Toutefois, le transport du personnel par trains ou véhicules isolés peut être organisé suivant une consigne de l'employeur qui fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.
Article 98 Modifié LEGIARTI000006631464
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Il est interdit de monter sur les wagons.
2. Toutefois, le transport du personnel par trains ou véhicules isolés peut être organisé suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines. Une consigne de l'exploitant fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
Chapitre 1er : Machines.
Article 99 LEGIARTI000006631466
1. Les dispositions de l'article 14 sont applicables dans les salles de machines et ateliers du fond.
Article 99 Modifié LEGIARTI000006631465
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 2 décembre 2001
1. Les dispositions des articles 11 à 18 sont applicables dans les salles de machines et ateliers du fond.
2. Celles des articles 12 (paragraphe 1), 17 et 18 sont applicables à toutes les autres machines du fond.
1. Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement.
2. En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, un enclenchement doit empêcher de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.
1. I. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour la circulation du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine.
2. Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids.
3. Les deux freins peuvent avoir mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manoeuvre. L'un au moins des freins doit pouvoir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manoeuvre.
4. Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages.
5. II. - Chacun des freins doit être capable de maintenir la machine immobilisée dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure, de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur.
6. III. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite-molettes visé à l'article 102, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur.
1. Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché :
2. 1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ;
3. 2° Par un contrôleur de la vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.
1. Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse pouvant dépasser 2 mètres par seconde pour une circulation exceptionnelle de personnel que s'ils sont munis :
2. 1° D'un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies Koepe ;
3. 2° D'un appareil de signalisation acoustique annonçant l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service.
1. Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :
2. 1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;
3. 2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;
4. 3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.
1. La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux optiques permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.
1. L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du I de l'article 101 et des articles 102,103 et 105, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs, dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutives au fonçage.
Article 106 Modifié LEGIARTI000006631474
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Des dérogations aux prescriptions des articles 101 (paragraphe 1er, 2 alinéa), 102, 103 et 105 peuvent être accordées par le service local dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutives au fonçage.
Chapitre 2 : Cables et attelages.
1. L'employeur doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.
2. Pour chaque câble mis en place, il y note :
3. 1° Le nom et le domicile du fabricant ;
4. 2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 109 et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale ;
5. 3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ;
6. 4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours ;
7. 5° Le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre ; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service ; l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction ;
8. 6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 120 et 121, les noms des visiteurs ;
9. 7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments tant au cours du service du câble qu'après sa dépose ;
10. 8° La date et la nature des incidents ;
11. 9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ;
12. 10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements seront recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.
Article 107 Modifié LEGIARTI000006631475
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. L'exploitant doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.
2. Pour chaque câble mis en place, il y note :
3. 1° Le nom et le domicile du fabricant ;
4. 2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 109 et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale ;
5. 3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ;
6. 4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours ;
7. 5° Le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre ; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service ; l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction ;
8. 6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 120 et 121, les noms des visiteurs ;
9. 7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments tant au cours du service du câble qu'après sa dépose ;
10. 8° La date et la nature des incidents ;
11. 9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ;
12. 10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements seront recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.
1. Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.
1. I. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :
2. Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;
3. Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.
4. Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.
5. II. - Sous réserve des dispositions de l'article 113, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins deux mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 121, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.
6. Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe 1er. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.
7. Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévue au paragraphe 1er du présent article.
Article 109 Modifié LEGIARTI000006631479
en vigueur le 28 décembre 2003, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :
2. Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;
3. Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.
4. Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.
5. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'approbation de la consigne réglant la circulation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. II. - Sous réserve des dispositions de l'article 113, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins deux mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 121, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.
7. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'augmentation des intervalles entre deux coupages vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
8. Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe 1er. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.
9. Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévue au paragraphe 1er du présent article.
Article 109 Modifié LEGIARTI000006631478
en vigueur le 15 mai 1955, jusqu'au 28 décembre 2003
1. I. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :
2. Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;
3. Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.
4. Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.
5. II. - Sous réserve des dispositions de l'article 113, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins deux mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 121, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.
6. Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe 1er. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.
7. Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévue au paragraphe 1er du présent article.
1. I. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de cent mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq.
2. II. - Un câble en textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.
Article 110 Modifié LEGIARTI000006631480
en vigueur le 15 mai 1955, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit, avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de cent mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq.
2. II. - Un câble en textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.
1. Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.
1. Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 109. S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 110 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 110.
1. Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 (paragraphe 2), 110 et 112.
2. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 110, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six.
3. Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les deux ans.
Article 113 Modifié LEGIARTI000006631483
en vigueur le 15 mai 1955, jusqu'au 31 mars 2021
1. Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 (paragraphe 2), 110 et 112.
2. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines dans les conditions indiquées à l'article 110, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six.
3. Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, ils ne peuvent être employés à la circulation du poste que s'ils n'ont pas plus de deux ans de service.
1. I. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement.
2. Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent s'emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l'eau du puisard.
3. II. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 113 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.
1. Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état.
2. Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire, avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état.
3. Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.
4. Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 107.
1. Un câble doit être mis au rebut :
2. 1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 109, 111 et 112 dénotent une baisse rapide de leur qualité ;
3. 2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ;
4. 3° S'il est rendu suspect par son état apparent, notamment s'il est métallique, par le nombre des fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.
1. Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service.
1. I. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :
2. 1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;
3. 2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;
4. 3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;
5. 4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;
6. 5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.
7. II. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.
8. L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.
9. III. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans.
Article 118 Modifié LEGIARTI000006631488
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :
2. 1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;
3. 2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;
4. 3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;
5. 4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;
6. 5° L'exploitant doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.
7. II. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.
8. L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum ; le procès-verbal d'essai doit être tenu à la disposition de l'ingénieur en chef des mines. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.
9. III. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf dérogation accordée par le service local.
1. Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 118.
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
1. I. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet.
2. Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.
3. II. - Dans les puits servant à la circulation du poste il est fait chaque jour, avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 103 (1°). Il en est de même après tout réglage des appareils d'enroulement.
Article 119 Modifié LEGIARTI000006631491
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet.
2. Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.
3. II. - Dans les puits servant à la circulation du poste il est fait chaque jour, avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 103 (1°). Il en est de même, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, après tout réglage des appareils d'enroulement.
1. I. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils visés à l'article 119 (paragraphe 1er) doivent être visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 107 en ce qui concerne les câbles, et sur un autre registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations.
2. En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service.
3. II. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles.
1. Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble.
Article 121 Modifié LEGIARTI000006631493
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble. Des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour cette dernière condition de visite.
1. Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 62 (paragraphe 1er).
1. Le réglage des appareils visés aux articles 102, 103 et 104 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée ; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120.
2. Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.
Article 123 Modifié LEGIARTI000006631495
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Le réglage des appareils visés aux articles 102, 103 et 104 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée ; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120.
2. Une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines fixe les conditions de ces vérifications et précise notamment les mesures à prendre pour que le réglage des appareils automatiques ne puisse être modifié par des personnes non qualifiées sans qu'il en reste trace.
Titre VI : Travail au fond
Article 124 Abrogé LEGIARTI000006631496
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Dans les travaux où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire, il est interdit d'introduire tout objet pouvant produire une flamme ou des étincelles ; il est également interdit d'y fumer et d'y apporter des pipes, du tabac à fumer et du papier à cigarettes.
2. II. - Les agents assermentés et les surveillants sont autorisés à visiter, avant la descente du personnel, les vêtements, paniers, sacs, etc., des ouvriers pour constater que ceux-ci ne portent pas d'objet interdit ; les mêmes visites aux mêmes fins peuvent être effectuées au fond de la mine par les surveillants lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner une infraction aux interdictions du précédent paragraphe.
Article 125 Abrogé LEGIARTI000006631498
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Il est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail.
Article 137 Abrogé LEGIARTI000006631511
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.
Article 138 Abrogé LEGIARTI000006631512
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Les galeries ou chantiers poussés dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, de 3 mètres au moins, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
Article 139 Abrogé LEGIARTI000006631513
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 mètres d'eau ou lorsque le percement doit se faire au charbon. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.
Article 140 Abrogé LEGIARTI000006631514
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Il est interdit de pénétrer sans nécessité dans les endroits où le soutènement n'est pas entretenu et dans ceux où il a été enlevé ; les accès en doivent être efficacement barrés.
Article 141 Abrogé LEGIARTI000006631516
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Les galeries doivent être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela est nécessaire.
Article 142 Abrogé LEGIARTI000006631517
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Sauf les cas exceptionnels, il est interdit aux ouvriers de circuler et de travailler sans chaussures suffisamment solides.
Article 143 Abrogé LEGIARTI000006631518
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Les ouvriers sont tenus de porter une coiffure résistante dans les travaux où cette protection est jugée nécessaire par l'exploitant ou imposée par l'ingénieur en chef des mines.
Article 144 Modifié LEGIARTI000006631519
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 29 juillet 1993
1. Dans tout ouvrage comportant un danger de chute grave, les ouvriers doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant, à moins d'être protégés contre ce danger par quelque autre moyen approprié.
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers.
1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.
Article 126 Modifié LEGIARTI000006631499
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, il est interdit de faire travailler isolément un ouvrier en un point où, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secourir.
Article 127 Abrogé LEGIARTI000006631500
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Le travail doit être organisé de façon que :
2. 1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;
3. 2° Tout chef de chantier et d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément comprenne son surveillant.
4. De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.
Article 128 Abrogé LEGIARTI000006631501
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Article 129 Abrogé LEGIARTI000006631502
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.
Chapitre 3 : Soutènement.
1. Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages.
2. Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être méthodiquement surveillées et purgées.
1. Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'employeur, sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
2. Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
Article 131 Modifié LEGIARTI000006631504
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'exploitant, sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
2. Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
1. I. - Les parties du front de taille près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été souscavées doivent être convenablement étayées. Il peut être fait exception à cette règle dans le cas de havage mécanique.
2. II. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
3. III. - Dans les tailles à foudroyage, les éléments du soutènement ne peuvent être récupérés que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté.
1. L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 133 Modifié LEGIARTI000006631507
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. L'exploitant doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
1. I. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
2. II. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parments de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
1. I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.
2. II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
3. III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
4. IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 135 Modifié LEGIARTI000006631509
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état des terrains.
2. II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
3. III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
4. IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
1. Une consigne de l'employeur fixe, pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée, le traitement de la région, dite arrière-taille, s'étendant en arrière des allées d'abattage et de service. Les méthodes ainsi prescrites, remblayage, foudroyage ou toute autre, doivent parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier sans accumulation dangereuse de grisou dans les vieux travaux.
Article 136 Modifié LEGIARTI000006631510
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Une consigne de l'exploitant fixe, pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée, le traitement de la région, dite arrière-taille, s'étendant en arrière des allées d'abattage et de service. Les méthodes ainsi prescrites, remblayage, foudroyage ou toute autre, doivent parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier sans accumulation dangereuse de grisou dans les vieux travaux.
2. II. - Ces consignes sont portées à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.
Titre VII : Aérage
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 1er : Courant d'air.
Article 145 Abrogé LEGIARTI000006631520
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Tous les ouvrages souterrains accessibles aux ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère, spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.
2. Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers.
3. II. - Le débit du courant d'air doit être tel que chaque quartier dispose d'au moins cinquante litres d'air par seconde et par homme présent au poste le plus chargé. La répartition de l'air entre les chantiers d'un même quartier tient compte de l'effectif de chacun d'eux.
4. III. - L'assainissement de l'atmosphère des ouvrages doit y éviter tant le manque d'oxygène, que la présence de gaz toxiques en quantité dangereuse ; est considérée en particulier comme dangereuse une teneur, même locale, en oxyde de carbone égale ou supérieure à cinq pour dix mille.
Article 146 Abrogé LEGIARTI000006631521
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Sauf exception motivée, la vitesse du courant d'air au lieu de travail doit être telle que les températures au thermomètre sec et au thermomètre mouillé soient en rapport avec le travail à fournir.
2. II. - La vitesse de l'air dans les travaux souterrains ne doit pas dépasser 8 mètres par seconde, sauf dans les puits, travers-bancs et retours d'air principaux qui ne servent pas normalement au transport des produits ou à la circulation du personnel ; dérogation peut être accordée par le service local.
Article 147 Abrogé LEGIARTI000006631522
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Les foyers d'aérage sont interdits.
2. II. - Sauf dans la période préparatoire, l'aérage par goyots est interdit.
Article 148 Abrogé LEGIARTI000006631523
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Un courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.
2. II. - Les puits, galeries et autres voies qu'emprunte le courant d'air doivent être maintenus en bon état d'entretien et demeurer facilement accessibles dans toutes leurs parties, même à des sauveteurs munis d'appareils respiratoires.
3. III. - Les ventilateurs principaux installés au fond ne doivent pas empêcher le personnel de gagner les issues imposées par l'article 56.
Article 149 Abrogé LEGIARTI000006631524
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Tout ventilateur principal installé au jour ou au fond doit être muni d'un appareil à lecture directe indiquant les dépressions ou surpressions, ainsi que d'un dispositif avertisseur des arrêts intempestifs.
Chapitre 2 : Répartition de l'air.
Article 150 Abrogé LEGIARTI000006631525
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. L'emploi de toiles pour répartir le courant d'air entre les voies d'aérage ne peut être admis que si l'installation de portes est techniquement imposable ; on ne doit alors utiliser que des toiles multiples en nombre suffisant pour qu'en toutes circonstances deux toiles au moins demeurent fermées.
Article 151 Abrogé LEGIARTI000006631526
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Dans les galeries très fréquentées, dans les galeries établissant une communication entre voies principales d'entrée et de retour d'air, ainsi qu'en tout point où l'ouverture d'une porte risquerait de provoquer une perturbation notable dans l'aérage, on ne doit employer que des portes d'aérage multiples, convenablement espacées ; des mesures doivent être prises pour que l'une au moins de ces portes soit toujours fermée.
Article 152 Abrogé LEGIARTI000006631527
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Toute porte d'aérage doit se refermer d'elle-même.
2. II. - Sauf pendant la durée du passage d'un convoi, il est interdit de caler dans la position d'ouverture d'une porte d'aérage en service.
3. III. - Toute personne qui a ouvert une porte d'aérage doit s'assurer qu'elle se referme d'elle-même dès qu'elle cesse d'être maintenue volontairement ouverte faute de quoi elle doit la fermer et avertir un agent de la surveillance.
Article 153 Abrogé LEGIARTI000006631528
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Des mesures doivent être prises pour que les portes normalement ouvertes, destinées à faire face à des éventualités particulières, ne soient pas fermées intempestivement.
Article 154 Abrogé LEGIARTI000006631529
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les portes qui sont sans objet, même temporairement, doivent être enlevées de leurs gonds.
Article 155 Abrogé LEGIARTI000006631530
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Aucune modification ne doit être introduite dans les dispositions générales de l'aérage d'un siège sans l'ordre de l'ingénieur responsable de cet aérage ; toutefois, en cas d'urgence, les agents de la surveillance peuvent prendre les mesures immédiates nécessaires, sous réserve d'en référer sans délai à cet ingénieur.
Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
Article 156 Abrogé LEGIARTI000006631532
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Dans tout siège occupant simultanément au moins 500 ouvriers au poste le plus chargé, l'ingénieur responsable de l'aérage est assisté par un surveillant d'aérage qui ne peut avoir en outre d'autres fonctions que de contrôler l'application de mesures de sécurité et d'hygiène.
Article 157 Abrogé LEGIARTI000006631533
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Le courant d'air général, les courants d'air partiels et les courants d'air éventuellement assujettis à un minimum de débit doivent être jaugés à des intervalles n'excédant pas trois mois dans des stations disposées à cet effet ces jaugeages doivent être également effectués après toute modification importante du régime de l'aérage.
Article 158 Abrogé LEGIARTI000006631534
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Sauf dispense accordée par l'ingénieur en chef des mines, l'atmosphère de toute mine de combustible doit faire l'objet d'une surveillance méthodique par un agent qualifié, en vue de déceler la présence éventuelle de grisou. Dans les mines non classées grisouteuses, les conditions de cette surveillance et les avis à donner à l'ingénieur en chef des mines sont définis par une consigne approuvée par celui-ci.
Article 159 Abrogé LEGIARTI000006631535
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - L'exploitant doit tenir sur le carreau de chaque siège :
2. 1° Un registre d'aérage où sont immédiatement inscrites à leur date les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ;
3. 2° Un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit de chaque courant d'air, la situation de toutes les portes et de toutes les stations de jaugeage.
4. II. - Le registre et le plan d'aérage sont visés chaque mois par l'ingénieur responsable de l'aérage du siège.
5. III. - Le plan est tenu à la disposition des agents de la surveillance du fond ; une copie en est adressée à l'ingénieur en chef des mines au début de chaque semestre ainsi qu'après chaque modification importante du régime de l'aérage du siège.
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
Chapitre 1er : Classement et conditions générales de l'aérage.
Article 160 Abrogé LEGIARTI000006631536
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les mines à grisou sont classées comme mines franchement grisouteuses ou comme mines faiblement grisouteuses. Ce classement est décidé ou modifié par le service local, l'exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus.
2. Il est fait soit par siège d'extraction, soit par quartier indépendant ; deux quartiers sont considérés comme indépendants lorsqu'ils n'ont en commun, au point de vue aérage, que les voies principales d'entrée et de sortie d'air.
Article 161 Abrogé LEGIARTI000006631537
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les mines à grisou importantes ou étendues doivent être divisées en quartiers indépendants.
Article 162 Abrogé LEGIARTI000006631538
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les dispositions nécessaires doivent être prises à la surface pour que du grisou sortant de la mine ne puisse s'enflammer au voisinage.
Article 163 Abrogé LEGIARTI000006631540
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Les mines à grisou sont exploitées par étages pris en descendant. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le service local pour la reprise d'investisons ou de massifs précédemment abandonnés.
2. II. - Les travaux des étages dont l'exploitation est terminée ou abandonnée et qui pourraient occasionner des dangers doivent être efficacement isolés des travaux en activité ou être ventilés ; dans ce dernier cas, leur retour d'air doit être écarté de tout chantier ou de toute galerie fréquentée.
Article 164 Abrogé LEGIARTI000006631541
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Avec ou sans remblai, l'exploitation des mines à grisou doit être conduite de façon à garantir une bonne arrivée de l'air à front.
Article 165 Abrogé LEGIARTI000006631542
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Les accumulations de grisou ne doivent être dissipées qu'avec la plus grande prudence et seulement après que des dispositions ont été prises pour éviter tout danger sur le parcours de sortie. L'ingénieur responsable du siège dirige lui-même ces opérations ou, à défaut, délègue un surveillant pour les faire exécuter d'après ses instructions.
2. II. - Les cloches qui se produisent au toit des parties accessibles des chantiers et galeries doivent être soigneusement remblayées ou traitées suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
3. III. - Les chantiers qui se dirigent vers d'anciens travaux ou vers des régions dont on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés de sondages. Si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un trou de sonde, un agent de la surveillance doit être immédiatement prévenu.
Article 166 Abrogé LEGIARTI000006631543
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - L'aérage des galeries et travaux doit être horizontal ou ascendant, sauf à considérer comme horizontales les galeries dont aucun élément ne présente plus de 10 % de pente et dont le profil ne se prête pas à l'accumulation locale du grisou.
2. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande préalable de l'exploitant, autoriser l'aérage descendant d'un travail quelconque.
3. II. - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux montages en cul-de-sac, au rocher ou au charbon, dont les conditions d'aérage sont réglées par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Article 167 Abrogé LEGIARTI000006631544
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. A moins d'être doublées par des portes de secours à l'abri des explosions et qui puissent être fermées rapidement en cas d'accident, les portes dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à troubler profondément l'aérage doivent être installées et disposées de manière à résister à une pression d'au moins 10 hectopièzes.
Chapitre 2 : Engins de ventilation.
Article 168 Abrogé LEGIARTI000006631545
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Dans toute mine à grisou, la permanence d'un débit suffisant de tous les circuits d'aérage doit être garantie par un ou plusieurs groupes moto-ventilateurs.
2. II. - Toute mine franchement grisouteuse doit disposer :
3. Soit de deux équipements indépendants de moto-ventilation dont chacun puisse assurer à lui seul l'aérage normal de la mine ;
4. Soit d'un équipement assurant l'aérage normal et d'un équipement de secours capable, en cas d'arrêt du premier, d'assurer au moins un aérage qui permette aux ouvriers de gagner le jour en toute sécurité.
Article 169 Abrogé LEGIARTI000006631546
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions qui les mettent, autant que possible, à l'abri en cas d'explosion.
2. II. - Chacun d'eux doit être muni d'un appareil enregistreur des dépressions ou surpressions.
Article 170 Abrogé LEGIARTI000006631547
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Dans une mine faiblement grisouteuse, la moto-ventilation ne peut être arrêtée que suivant les conditions fixées par l'ingénieur responsable du siège et sur son ordre exprès.
2. II. - Dans une mine franchement grisouteuse, la moto-ventilation ne peut être suspendue qu'exceptionnellement, en vue d'observations grisoumétriques ou de travaux à effectuer dans la colonne des puits, moyennant l'évacuation préalable des quartiers et suivants une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Article 171 Abrogé LEGIARTI000006631548
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Tout arrêt accidentel d'un ventilateur principal doit être immédiatement signalé à l'ingénieur responsable du siège ou à son suppléant présent à la mine. Celui-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et fait, s'il y a lieu, évacuer la mine.
Article 172 Abrogé LEGIARTI000006631550
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Lorsqu'un ventilateur de secours n'assure qu'un aérage réduit, l'ingénieur responsable du siège fixe en conséquence l'effectif dont il autorise le maintien dans la mine.
Article 173 Abrogé LEGIARTI000006631551
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Après les évacuations visées aux articles 170, 171 et 172, ainsi qu'après un chômage au cours duquel la ventilation mécanique a été suspendue ou réduite pendant plus d'une heure, les ouvriers ne doivent rentrer dans la mine que sur l'ordre de l'ingénieur responsable du siège et dans les conditions qu'il a fixées, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 177.
Article 174 Abrogé LEGIARTI000006631552
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. L'aérage des travaux non assainis par le courant d'air principal ou par l'une de ses dérivations doit être assuré par des engins de ventilation à air comprimé ou électriques. Une consigne de l'ingénieur responsable du siège fixe les conditions générales dans lesquelles ces engins sont installés, mis en marche, arrêtés ou enlevés.
Article 175 Abrogé LEGIARTI000006631553
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. L'emploi de galandages, canars ou tuyaux, pour faire circuler dans une même galerie deux courants d'air de sens opposés n'est admis que dans les travaux préparatoires.
Chapitre 3 : Contrôle du grisou.
Article 176 Abrogé LEGIARTI000006631554
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Dans les mines à grisou, l'intervalle maximum entre jaugeages prévu par l'article 157 est réduit à un mois.
2. Ces jaugeages sont faits non seulement à l'entrée et à la sortie de la mine, à l'origine et à l'extrémité de chacun des courants résultant de la division du courant principal mais, encore immédiatement à l'amont et à l'aval de chaque chantier important ou groupe de chantiers.
Article 177 Abrogé LEGIARTI000006631555
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Dans les mines franchement grisouteuses, tous les chantiers et les points suspects doivent être visités tous les jours avant l'arrivée des ouvriers, avec une lampe de sûreté à flamme ou un indicateur de grisou à résultats immédiats.
2. II. - Dans les mines faiblement grisouteuses, cette visite peut n'être faite que le lendemenain des jours de chômage ; mais elle doit l'être après tout arrêt de la ventilation ayant motivé une suspension de travail.
3. III. - Les visites prévues au présent article sont faites conformément à une consigne par des agents qualifiés, désignés par l'ingénieur responsable du siège. Cette consigne indique, s'il y a lieu, les points qu'il est interdit aux ouvriers de franchir avant que la visite ait été effectuée. Ces points sont indiqués dans la mine par des marques apparentes.
4. Les résultats des visites sont consignés dans des registres spéciaux.
Article 178 Abrogé LEGIARTI000006631556
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Indépendamment des mesures prescrites par les articles 177 et 179 ou spécialement imposées à l'égard de certains matériels ou de certaines opérations, l'atmosphère de tout chantier doit être examinée, conformément à une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, au moins deux fois par poste, par un agent ou chef de chantier qualifié, à l'aide d'une lampe de sûreté à flamme ou d'un indicateur de grisou à résultats immédiats.
2. Dans les exploitations sans remblai complet, cette consigne fixe les conditions particulières de l'extension éventuelle de ces examens aux voies ou vides connexes de la taille ou du chantier.
Article 179 Abrogé LEGIARTI000006631557
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - La teneur en grisou du retour d'air de chaque quartier indépendant est relevée quotidiennement dans les mines franchement grisouteuses et au moins une fois par semaine dans les mines faiblement grisouteuses au moyen d'un indicateur à résultats immédiats. Les résultats en sont contrôlés au moins une fois par mois au moyen d'un appareil analyseur.
2. Ces mesures périodiques sont étendues à tout circuit d'aérage spécialement assujetti à une teneur limite.
3. II. - Les teneurs en grisou relevées ou analysées sont immédiatement consignées avec leur date sur le registre d'aérage.
Article 180 Abrogé LEGIARTI000006631558
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Les indicateurs de grisou sont d'un type agréé par le ministre.
Chapitre 4 : Teneurs limites.
Article 181 Abrogé LEGIARTI000006631560
en vigueur le 27 décembre 1972, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - L'activité des chantiers situés sur un même courant d'air et le volume d'air qui y circule doivent être réglés de manière que la teneur en grisou ne dépasse pas :
2. 1 % dans les tailles ;,
3. 1,5 % dans les retours d'air des chantiers de dépilage ou de traçage ;
4. 1 % dans les retours d'air principaux.
5. II. - Toutefois, lorsqu'il existe un contrôle automatique permanent et centralisé, l'ingénieur en chef des mines peut, aux conditions fixées par une consigne approuvée par lui, relever les teneurs en grisou définies au paragraphe 1er ci-dessus jusqu'à des valeurs ne dépassant pas :
6. 1,5 % dans les tailles ;
7. 2 % dans les retours d'air des chantiers de dépilage ou de traçage ;
8. 1,5 % dans les retours d'air principaux.
Article 182 Abrogé LEGIARTI000006631561
en vigueur le 27 décembre 1972, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - Les lieux où la teneur en grisou dépasse 2 % doivent être évacués par le personnel et la surveillance doit être aussitôt prévenue.
2. II. - La teneur limite d'évacuation visée au paragraphe 1er ci-dessus peut être portée à 2,2 % par l'ingénieur en chef des mines lorsque sont satisfaites les conditions prévues à l'article 181 (paragraphe 2).
3. III. - Lorsque la teneur du retour d'air d'un chantier, mesurée comme il est dit à l'article 181 (paragraphe 2), dépasse 2,2 %, ce chantier et son retour d'air doivent être immédiatement évacués dans les conditions fixées par la consigne prévue à l'article 181 (paragraphe 2) susvisé.
4. IV. - Sans préjudice de l'application de l'article 165 (paragraphe 1er), des mesures immédiates doivent être prises par la surveillance pour assainir l'atmosphère de tout chantier où une teneur dangereuse de grisou lui a été signalée. Est en tout cas considérée comme dangereuse une teneur en grisou supérieure à la teneur limite d'évacuation.
Article 183 Abrogé LEGIARTI000006631562
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. I. - L'accès d'un chantier évacué doit être immédiatement interdit au moyen d'un signal constitué par deux bois placés en croix. Il est ensuite barré sans délai par une fermeture efficace.
2. II. - Hors les ingénieurs ou surveillants, nul ne doit, sans ordre spécial, pénétrer dans un chantier interdit.
3. III. - Les ingénieurs ou surveillants ont seuls qualité pour enlever les signaux d'interdiction et les barrages.
Article 184 Abrogé LEGIARTI000006631563
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 9 novembre 1989
1. Si, en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est nécessaire de travailler dans une atmosphère à plus de 2 % de grisou, les travaux ne peuvent être exécutés que d'après les indications directes d'un ingénieur et par des ouvriers de choix, sous la surveillance et en la présence continue d'un préposé spécial.
Titre IX : Eclairage
Chapitre 1er : Lampes.
1. I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.
2. II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.
1. I. - Dans les quartiers classés grisouteux, ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, il ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air.
2. II. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires.
1. I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien.
2. II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.
3. III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.
Article 195 Modifié LEGIARTI000006631566
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les lampes sont fournies par l'exploitant qui est responsable de leur entretien.
2. II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.
3. III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.
1. I. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 308.
2. II. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes.
3. III. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont à cet effet soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois.
Chapitre 2 : Lampisterie.
1. I. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
2. II. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.
3. III. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.
1. I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.
2. II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés.
1. Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la même table que la fermeture des réservoirs des lampes à flamme ; les bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients pleins d'eau.
1. Sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes :
2. 1° Les dépôts de combustibles doivent être installés de manière à éviter tout danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la mine ;
3. 2° Les locaux des lampisteries ne doivent être éclairés que par des lampes électriques de sûreté ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer ;
4. 3° Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre bâtiment y attenant ;
5. 4° Le combustible ne peut être pris au dépôt et transporté au local de remplissage qu'à la lumière du jour, à moins qu'il n'y soit amené par une tuyauterie continue ;
6. 5° Le combustible conservé dans les locaux de remplissage ne peut être contenu que dans des récipients métalliques à fermeture hermétique d'une capacité maximum de 50 litres ;
7. 6° Des dispositions doivent être prises pour éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes ;
8. 7° Il est interdit de procéder dans les locaux de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des lampes, ainsi qu'aux manipulations des rallumeurs.
Chapitre 3 : Distribution des lampes.
1. I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.
2. II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct.
3. III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.
1. I. - Les lampes individuelles sont, avant la descente, remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies ou chargées, et dûment fermées.
2. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.
3. II. - Toute personne qui reçoit ou prend une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état et la rendre aussitôt si elle ne lui paraît pas remplir ces conditions.
1. Un agent spécialement désigné vérifie à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux.
1. I. - Au sortir de la mine, les lampes sont remises à un agent de la lampisterie. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être replacées par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.
2. II. - Quiconque ne rapporte pas à la lampisterie la lampe qu'il a prise, la rapporte en mauvais état ou en rapporte une autre, doit en informer un agent qualifié. Si l'agent auquel les lampes sont remises relève une défectuosité non signalée par le porteur, il la lui fait constater et en avise le chef de la lampisterie.
Chapitre 4 : Usage des lampes.
1. Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.
Article 205 Modifié LEGIARTI000006631578
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'exploitant.
1. I. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté est interdite dans les travaux.
2. II. - Toute lampe à flamme qui est détériorée pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être éteinte, puis échangée.
1. Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées que l'accumulateur à la ceinture et le projecteur fixé au chapeau.
1. Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux, même momentanément.
1. I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.
2. II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.
Article 209 Modifié LEGIARTI000006631582
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.
2. II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Titre X : Explosifs
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
Chapitre 1er : Généralités.
Article 210 Abrogé LEGIARTI000006631583
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les dispositions du présent titre concernent les substances explosives, c'est-à-dire les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu de ces explosifs.
2. II. - L'emploi des explosifs à base d'oxygène liquide est interdit.
3. III. - L'emploi de la poudre noire comme explosif est subordonné à une autorisation de l'ingénieur en chef des mines, qui en règle les conditions.
4. IV. - Le cordeau détonant ne peut être utilisé que dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
5. V. - L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des explosifs est réglementé par arrêté ministériel.
6. VI. - L'usage des dispositifs ou procédés mettant en jeu des explosifs ou des détonateurs dans des conditions non prévues au présent décret est réglementé par arrêté ministériel.
Article 211 Abrogé LEGIARTI000006631584
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Dans le cadre des prescriptions énoncées par les articles ci-après un règlement intérieur réunit pour une même exploitation toutes les dispositions relatives à l'emploi des explosifs, des détonateurs et du cordeau détonant.
2. Il est soumis à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines.
3. Ce règlement définit notamment :
4. 1° L'organisation du transport et de la distribution des explosifs, des détonateurs et autres artifices de mise à feu ainsi que de leur conservation dans les chantiers ou à proximité ;
5. 2° Les précautions à prendre pour la foration des trous de mines, le chargement, l'amorçage, le bourrage, l'usage des vérificateurs de lignes de tir, la mise à feu, le retour au chantier ;
6. 3° La conduite à tenir dans les cas visés par les articles 218 (2e alinéa), 220 (paragraphe 5), 225, 234, 235, 236 et 237 ci-après ;
7. 4° Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des engins électriques de mise à feu, des vérificateurs de lignes de tir, des lignes de tir, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu ;
8. 5° Les conditions de la collecte de substances explosives non utilisées et de leur conservation ;
9. 6° Les précautions à observer à l'égard des explosifs détériorés ou suspects, notamment des dynamites grasses ou gelées ;
10. 7° L'organisation de la comptabilité des substances explosives consommées dans les travaux ainsi que du contrôle de leur utilisation ;
11. 8° Le rôle réservé aux préposés au tir et à leurs auxiliaires ainsi que les conditions d'attribution des certificats d'aptitude au minage.
12. Il contient en outre, d'une part, toutes les autorisations accordées par l'ingénieur en chef des mines en vertu du règlement général ou des arrêtés ministériels pris pour l'application de ce dernier avec les consignes qui s'y rattachent, d'autre part, et éventuellement, les dispositions prises en vertu de dérogations au règlement général ou aux arrêtés ministériels qui en découlent.
Article 212 Abrogé LEGIARTI000006631585
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Nul ne peut être préposé au tir s'il n'est titulaire d'un certificat d'aptitude au minage délivré par l'exploitant, de validité non expirée, obtenu après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
Article 213 Abrogé LEGIARTI000006631586
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Il est interdit d'introduire ou d'utiliser dans la mine des explosifs, détonateurs ou autres artifices de mise à feu, des engins électriques de mise à feu, vérificateurs de ligne de tir et bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant.
2. Aucun explosif détérioré ou suspect, notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être introduit dans la mine ni distribué.
3. II. - Sauf instructions expresses de l'exploitant, il est interdit d'emporter hors de la mine ou de son carreau des explosifs, des détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu.
Article 214 Abrogé LEGIARTI000006631587
en vigueur le 3 octobre 1969, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les explosifs ne peuvent être employés que sous forme de cartouches préparées hors des travaux souterrains. Toutefois, par dérogation à cette disposition et à celles de l'article 221, le chargement d'explosifs non encartouchés pourra être autorisé par arrêté ministériel.
2. II. - Les détonateurs à retard, les vérificateurs de lignes de tir et les engins électriques de mise à feu doivent être d'un modèle approuvé par arrêté ministériel.
3. III. - Les bourroirs doivent être en bois ou en une matière dont l'usage est approuvé par arrêté ministériel.
Chapitre 2 : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
Article 215 Abrogé LEGIARTI000006631588
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les détonateurs et les explosifs ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts.
2. Le transport de détonateurs et d'explosifs dans une même cage ou sur un même véhicule est interdit.
3. II. - Dans les puits, la descente et la remontée des substances explosives doivent se faire avec les précautions qui sont exigées pour la circulation exceptionnelle du personnel ; seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent emprunter la même cage que les explosifs ou les détonateurs. Le machiniste d'extraction, les receveurs du fond et du jour sont préalablement avisés.
4. III. - Lorsqu'un train ou un véhicule autonome transporte des substances explosives, seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent y prendre place.
5. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser, dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 211, les surveillants ou les préposés au tir circulant dans les trains de personnel à transporter avec eux des quantités limitées de détonateurs disposés dans des coffrets spéciaux. Les surveillants ou les préposés au tir porteurs de détonateurs ne doivent pas prendre place sur les véhicules transportant les ouvriers.
6. IV. - Dans les galeries à trolley, le transport par train des explosifs doit être fait dans les wagonnets non basculants, fermés par des couvercles.
7. V. - Les substances explosives destinées à l'approvisionnement d'un dépôt souterrain ne peuvent être transportées que dans leur emballage d'origine.
Article 216 Abrogé LEGIARTI000006631589
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les explosifs et les détonateurs doivent être distribués séparément. Ils ne peuvent être remis qu'à des préposés au tir ou à leurs aides et en quantité correspondant aux besoins de la journée.
2. II. - Les explosifs et les détonateurs non utilisés sont recueillis dans des conditions qui permettent le contrôle des consommations.
3. III. - L'exploitant doit prendre toutes mesures propres à assurer la bonne conservation des détonateurs, et pour ce qui concerne les détonateurs à retard, à réduire les risques d'interversion.
Article 217 Abrogé LEGIARTI000006631590
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les explosifs, les détonateurs, les autres artifices de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des coffres fournis par l'exploitant ou aménagés dans les parements, munis d'une fermeture solide à clef et portant une marque apparente. Les détonateurs doivent être enfermés dans des boîtes ou dans des étuis.
2. Il est interdit de mettre dans un même coffre :
3. Des détonateurs avec des explosifs ;
4. Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.
5. II. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent.
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
Article 218 Abrogé LEGIARTI000006631592
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Aucune charge d'explosif ne doit être mise à feu et, sauf l'exception nécessitée par l'emploi du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne doit être provoquée ailleurs que dans un trou de mine, convenablement foré et obturé de façon à éviter tout débourrage.
2. Toutefois le pétardage des blocs et du soutènement peut dans les mines qui ne sont classées ni grisouteuses ni poussièreuses, être autorisé par l'ingénieur en chef des mines.
Article 219 Abrogé LEGIARTI000006631593
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les détonateurs à retard ne peuvent être mis en oeuvre que d'après un plan de tir.
2. II. - Le tir avec détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des surfaces de décollement, fissures ou cassures, susceptibles de provoquer, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.
Article 220 Abrogé LEGIARTI000006631594
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les trous de mine doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou chargé ou en cours de chargement.
2. II. - Avant l'introduction de la charge, le trou de mine doit être curé avec soin et l'on doit s'assurer, à l'aide d'un bourroir calibré, que la charge peut y être enfoncée librement jusqu'au fond du trou.
3. III. - Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.
4. IV. - Sauf autorisation accordée par l'ingénieur en chef des mines, aux conditions d'une consigne soumise à son approbation, il est interdit, dans chaque front de tir indépendant, de forer des trous de mine entre le début du chargement et le tir.
5. V. - Si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un trou de mine, tout chargement est suspendu dans le chantier, un agent de la surveillance étant immédiatement prévenu.
Article 221 Abrogé LEGIARTI000006631595
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. La charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Tout autre tir avec vide entre les cartouches n'est autorisé qu'avec les explosifs désignés par arrêté ministériel et dans les conditions fixées par lui.
Article 222 Abrogé LEGIARTI000006631596
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Il est interdit :
2. 1° De couper les cartouches ;
3. 2° De les introduire de force et de les écraser ;
4. 3° D'en modifier le conditionnement, sauf pour l'adaptation du détonateur ou d'un autre artifice de mise à feu dans les conditions définies par le règlement intérieur visé à l'article 211 ou, quand il y a lieu, pour l'enlèvement de l'enveloppe extérieure.
Article 223 Abrogé LEGIARTI000006631597
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Dans un trou de mine, il ne doit y avoir qu'une cartouche amorcée et par un seul détonateur. Cette cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi ; le préposé au tir doit immédiatement séparer de son détonateur toute cartouche qui, ayant été amorcée, se trouverait inutilisée, à moins que ce retrait ne soit impossible ou dangereux, auquel cas la cartouche doit être utilisée telle quelle dans le plus court délai ; on prendra, en attendant cette utilisation, toutes précautions nécessaires.
2. II. - Le détonateur doit être assez énergique pour assurer, même à l'air libre, la détonation complète de la cartouche-amorce.
3. III. - Si l'on emploie les détonateurs instantanés ; le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage, sous la dénomination d'amorçage antérieur, soit du côté du fond du trou, sous la dénomination d'amorçage postérieur ; toute position intermédiaire est interdite.
4. Si l'on emploie les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
5. IV. - L'utilisation dans une même volée de détonateurs de types différents est soumise à l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines.
Article 224 Abrogé LEGIARTI000006631598
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - L'obturation d'un trou de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction soigneuse de matériaux appropriés non combustibles, soit au moyen d'un dispositif dont le modèle est approuvé par arrêté ministériel qui en détermine éventuellement les conditions d'emploi.
2. Les matériaux ou les dispositifs de bourrage sont fournis par l'exploitant.
3. II. - Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine sur un tiers au moins de la profondeur totale, avec un minimum de 0,20 mètre de longueur sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 mètre.
Article 225 Abrogé LEGIARTI000006631599
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans bourrage effectif du périmètre dangereux un coup de mine chargé.
2. II. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés.
3. Toutefois il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Article 226 Abrogé LEGIARTI000006631600
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - L'allumage des coups de mine isolés, des volées ou du cordeau détonant doit être fait à distance par mise à feu électrique. Toutefois, dans les mines qui ne sont classées ni grisouteuses ni poussiéreuses, l'allumage à la mèche de sûreté peut être exceptionnellement autorisé par l'ingénieur en chef des mines, qui prescrit les mesures nécessaires.
2. II. - Sur un front de tir indépendant, l'allumage doit comprendre tous les coups de mine chargés ; s'il y a raté d'allumage, le tir par volées partielles est autorisé.
Article 227 Abrogé LEGIARTI000006631601
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - La ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front. Ces conducteurs ne doivent être en aucun de leurs points en liaison électrique avec la terre. Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils de détonateurs ou ceux des fils de détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain ni avec le matériel.
2. II. - Si la volée comporte au moins vingt coups de mine, le circuit de tir doit être vérifié avant la mise à feu avec un courant électrique de très faible intensité.
3. Cette disposition s'applique au tir dans les puits en fonçage quel que soit le nombre des coups tirés et dans les descenderies dont la pente excède vingt cinq pour cent lorsque l'on n'y tire pas coup par coup.
4. III. - En aucun cas les conducteurs de tir ne doivent être câblés avec des conducteurs destinés à d'autres usages, être placés dans les mêmes tubes que ceux-ci ou pouvoir venir intempestivement en contact avec eux.
Article 228 Abrogé LEGIARTI000006631603
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les caractéristiques des engins électriques de mise à feu, leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
2. II. - Les caractéristiques électriques essentielles des engins électriques de mise à feu sont vérifiées périodiquement dans des ateliers convenablement outillés ; la fréquence et la nature de ces vérifications sont définies par le règlement intérieur visé à l'article 211.
3. III. - L'organe de manoeuvre commandant la mise à feu ou la clé de verrouillage du dispositif de mise à feu doivent être conservés par le préposé au tir qui en est responsable ; il doit être seul à les détenir et ne les mettre en place qu'au moment de bouter le feu.
Article 229 Abrogé LEGIARTI000006631604
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Lorsque le courant nécessaire au tir est emprunté au réseau de distribution, les dispositions suivantes sont prises :
2. 1° Il ne peut être fait usage que de courants de première catégorie ou de très basse tension ;
3. 2° a) La ligne de tir ne doit pouvoir venir intempestivement au contact d'une canalisation du réseau ;
4. b) L'extrémité de la ligne aboutissant au poste de tir doit être maintenue en court-circuit par un dispositif de verrouillage à clé unique ; cette clé doit être conservée en permanence par le préposé au tir qui en est responsable ; le court-circuit de la ligne ne peut être supprimé que pour l'essai de résistance électrique de la ligne et pour la mise à feu. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'usage de tout autre dispositif de commande en deux temps offrant une sécurité équivalente ;
5. c) L'enveloppe du dispositif de mise à feu est mise à la terre.
6. 3° Dans les puits en fonçage et dans les descenderies en creusement, on doit vérifier avant chaque tir que la différence de potentiel est au moins double de celle qui serait nécessaire en milieu non humide.
Article 230 Abrogé LEGIARTI000006631605
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Le chargement et le bourrage des coups de mine doivent être effectués par le préposé au tir ou par un aide-préposé, ou sous leur surveillance effective.
2. Le préposé au tir ou, à défaut, un aide-préposé sont seuls qualifiés pour amorcer les cartouches et faire les connexions entre les coups de mine ou avec la ligne de tir.
3. Seul le préposé au tir ou, à défaut, un aide-préposé opérant en sa présence et sous sa surveillance est autorisé à bouter le feu.
Article 231 Abrogé LEGIARTI000006631606
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que le préposé au tir ait acquis la certitude que tous les ouvriers du chantier ainsi que les ouvriers occupés dans le voisinage et pouvant être atteints par les effets de l'explosion sont dûment avertis et convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier de tir.
2. Le préposé au tir doit quitter le chantier le dernier.
3. On doit procéder de même pour toute vérification du circuit de tir au moyen d'un appareil électrique.
4. II. - Des dispositions doivent être prises pour coordonner les tirs dans des chantiers voisins ou des fronts de tir indépendants.
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Article 232 Abrogé LEGIARTI000006631607
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Lorsqu'on tire par volée, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.
2. Ce délai doit être observé aussi dans le tir coup par coup en cas de raté ou de départ douteux.
3. Des dérogations au présent paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour certaines catégories de chantiers.
4. II. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de gaz dangereux ou de poussières nocives.
Article 233 Abrogé LEGIARTI000006631608
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. A l'expiration du délai de retour au chantier, fixé par l'article précédent, et en tout cas avant la remise en place du personnel, le préposé au tir, accompagné au besoin par un ouvrier, procède à la reconnaissance du chantier après s'être assuré que l'aérage est suffisant.
2. Au cours de cette reconnaissance, il vérifie les effets du tir, constate éventuellement l'existence des ratés, de trous ayant fait canon et de fonds de trous et, s'il y a lieu, récolte avec précaution, en vue de leur destruction, les explosifs présents sur les déblais.
3. Il avise de ses constatations le chef de chantier et fait procéder à la relève des sentinelles gardant les issues.
4. Le chef de chantier fait remettre en ordre, le cas échéant, les canalisations de l'aérage secondaire et le soutènement et fait exécuter les purges nécessaires.
Article 234 Abrogé LEGIARTI000006631609
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Si, au cours du déblaiement, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, le travail d'abattage ne peut être repris que sur l'ordre du surveillant.
2. II. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 225 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.
3. III. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 mètre de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.
4. IV. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec des précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.
5. Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.
Article 235 Abrogé LEGIARTI000006631610
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trous restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.
2. II. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver, de curer ces trous ou fonds de trous et de les approfondir.
3. Le rechargement de ces trous et fonds de trous peut être autorisé par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à définir par le règlement intérieur visé à l'article 211.
4. III. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 234 (paragraphes 3 et 4).
Article 236 Abrogé LEGIARTI000006631611
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Lorsqu'un coup raté, un coup ayant fait canon ou un fond de trou n'est pas rendu inoffensif avec certitude avant la fin du poste, le chantier doit être barré par le chef de chantier qui rend compte à son surveillant ; ce dernier prend sous sa responsabilité toutes dispositions utiles pour que des informations précises sur la position, la longueur et l'orientation du trou parviennent d'une manière sûre au chef de chantier suivant.
2. Les mêmes précautions sont prises lorsque, exceptionnellement, un coup de mine chargé ne peut être tiré avant la fin du poste.
Article 237 Abrogé LEGIARTI000006631613
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Nonobstant les règles posées aux articles 234 (paragraphes 1er et 2) et 236 pour la constatation de l'état des trous après le tir et le repérage des coups ratés, le tir avec camouflet peut, dans des chantiers ou des quartiers déterminés, être autorisé par l'ingénieur en chef des mines, qui impose toutes précautions utiles.
Article 238 Abrogé LEGIARTI000006631614
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Les incidents ou accidents imputables au tir doivent faire l'objet d'un compte rendu sommaire porté sur un registre spécial dénommé registre de tir.
2. Dans ce registre se trouvent également insérés les plans de tir types utilisés pour la mise en oeuvre des détonateurs à retard.
Section 1 bis : Tir par mines profondes verticales.
en vigueur le 3 octobre 1969, jusqu'au 25 octobre 1993
1. Le tir par mines verticales de plus de 6 mètres de longueur est réglementé par arrêté ministériel.
Section 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses.
Article 239 Abrogé LEGIARTI000006631616
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Sans préjudice des dispositions de la section 1 ci-dessus, celles des articles 240 et 241 ci-après s'appliquent aux mines ou quartiers classés grisouteux en vertu de l'article 160 et aux mines ou quartiers classés poussiéreux en vertu de l'article 185 du présent décret.
2. II. - L'ingénieur en chef des mines peut appliquer tout ou partie de ces dispositions et de celles des arrêtés ministériels qui en découlent aux mines ou aux quartiers non classés qu'il considère comme suspects du point de vue du grisou ou des poussières.
Article 240 Abrogé LEGIARTI000006631617
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - Aucun explosif ne peut être employé s'il n'a été agréé à cet effet par un arrêté ministériel.
2. II. - Les dispositifs spéciaux et artifices d'encartouchage doivent être conformes à un type approuvé par arrêté ministériel.
3. III. - Les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de lignes de tir doivent être de sécurité contre le grisou au sens de l'article 308 ci-après.
4. IV. - Un arrêté ministériel fixe les conditions spéciales d'emploi des explosifs agréés, des détonateurs et du cordeau détonant.
Article 241 Abrogé LEGIARTI000006631618
en vigueur le 30 avril 1963, jusqu'au 25 octobre 1993
1. I. - L'organisation de l'emploi des explosifs et le contrôle général de leur utilisation relèvent du personnel supérieur de la mine.
2. Les préposés au tir doivent avoir reçu une formation adaptée aux conditions spéciales du tir en mines grisouteuses ou poussiéreuses.
3. Cette formation est constatée par un examen approprié ; elle fait l'objet d'une mention spéciale sur le certificat d'aptitude au minage.
4. II. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, la rémunération des préposés au tir ne doit pas dépendre de la progression des chantiers.
Titre XI
Article 265 Abrogé LEGIARTI000006631649
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 7 juillet 1988
1. L'emploi de locomotives à combustible liquide dans les travaux souterrains doit être précédé d'une déclaration à l'ingénieur en chef des mines précisant leurs conditions d'utilisation. Toute modification notable de celles-ci doit faire sans délai l'objet d'une déclaration complémentaire.
Article 266 Abrogé LEGIARTI000006631650
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 6 novembre 1985
1. Le combustible doit avoir un point éclair supérieur à 50 °C.
2. Il n'est descendu que dans des fûts métalliques ou des wagons-citernes et ne peut être stocké au fond.
3. Le transvasement des fûts et wagons-citernes dans les réservoirs des locomotives ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur d'un local de remplissage et seulement à l'aide d'une pompe assurant le transvasement direct.
4. L'éclairage de ce local ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.
Article 267 Abrogé LEGIARTI000006631652
en vigueur le 6 novembre 1985, jusqu'au 7 juillet 1988
1. Des consignes règlent les précautions à prendre pour la conduite des locomotives, ainsi que les conditions de visite périodique et d'entretien des locomotives et l'inscription sur un registre spécial du résultat des visites et incidents de marche.
Article 267 Modifié LEGIARTI000006631651
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 6 novembre 1985
1. Des consignes règlent les précautions à prendre pour le transport du combustible au fond, le remplissage des réservoirs et la conduite des locomotives, ainsi que les conditions de visite périodique et d'entretien des locomotives et l'inscription sur un registre spécial du résultat des visites et incidents de marche.
Article 268 Abrogé LEGIARTI000006631653
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 7 juillet 1988
1. Chaque locomotive doit être munie d'un extincteur d'incendie de puissance appropriée, constamment entretenu en état de fonctionnement.
Article 269 Abrogé LEGIARTI000006631654
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 7 juillet 1988
1. I. - L'organisation de l'aérage doit être telle que dans tout tronçon de galerie parcouru par des locomotives la teneur en oxyde de carbone, calculée en fonction de la quantité de ce gaz débitée par les locomotives en service sur ce tronçon et en amont, soit inférieure à deux pour cent mille.
2. II. - Lorsqu'une locomotive se déplace dans le sens du courant d'air, sa vitesse doit être nettement différente de celle de ce courant de manière à ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de gaz toxiques.
Article 270 Abrogé LEGIARTI000006631656
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 7 juillet 1988
1. Dans les mines où les lampes de sûreté sont obligatoires et par dérogation à l'article 124 (paragraphe 1er), l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'emploi de mèches d'allumage. Elles ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur du garage et par un agent nommément désigné.
Article 271 Abrogé LEGIARTI000006631657
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 7 juillet 1988
1. I. - Dans les mines grisouteuses, les locomotives doivent être d'un type agréé pour l'emploi en atmosphère grisouteuse et la teneur en grisou ne doit en aucun cas excéder 1 % en un point quelconque de leur parcours.
2. II. - L'agrément des types est prononcé par le ministre dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 308. La conformité des locomotives à un type agréé doit être certifiée et leur entretien assuré dans les conditions définies par l'article 309 et les paragraphes 1er et 2 de l'article 310.
Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.
1. Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'employeur.
2. Le service local peut, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus, classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine, quartier ou couche à dégagements instantanés ; il peut, dans les mêmes conditions, classer une couche comme couche à coups de toit.
Article 242 Modifié LEGIARTI000006631620
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.
2. Le service local peut, l'exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus, classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine, quartier ou couche à dégagements instantanés ; il peut, dans les mêmes conditions, classer une couche comme couche à coups de toit.
1. Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après.
Article 243 Modifié LEGIARTI000006631621
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après et approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
2. Cette obligation peut être étendue par décision de l'ingénieur en chef des mines aux mines, quartiers ou couches considérés par lui comme suspects.
1. Les travaux doivent être conduits de manière à réaliser le desserrage progressif des terrains.
2. L'exploitation d'un faisceau de couches en mine à dégagements instantanés doit commencer par le dépilage d'une couche égide choisie parmi les couches exploitables du faisceau qui paraissent le moins aptes à donner les dégagements instantanés.
3. L'exploitation d'un faisceau comprenant une ou plusieurs couches à coups de toit et une ou plusieurs autres couches exploitables doit commencer par le dépilage de l'une de ces dernières.
1. Lorsqu'un ouvrage progresse vers une couche suspecte de dégagements instantanés, le front de cet ouvrage doit, dès que l'on n'a plus la certitude que sa plus courte distance à cette couche restera supérieure à 3 mètres après le prochain tir, être précédé de sondages destinés à reconnaître la position exacte de la couche.
2. Une fois la couche ainsi exactement déterminée, les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, effectués dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246.
3. Ils sont réglés de manière que chaque volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale fera sauter tout entière en découvrant largement la couche ; cette volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 246.
1. Les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement. La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer par la consigne de l'article 243. Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer doit être mis à l'abri.
Article 246 Modifié LEGIARTI000006631624
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement.
2. La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer par la consigne de l'article 243.
3. Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer doit être mis à l'abri.
Article 247 Abrogé LEGIARTI000006631625
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Dans certains chantiers des mines à dégagements instantanés ou à coups de toit, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que l'abattage soit exclusivement fait à l'explosif, le personnel étant mis à l'abri avant le tir comme il est dit à l'article 246, alinéa 3.
1. Dans les mines à dégagements instantanés, les chantiers sont, après chaque tir ou après tout poste chômé, visités avant le retour des ouvriers. Ces visites sont faites par des équipes spécialement désignées et leurs conditions fixées par la consigne de l'article 243 ; celle-ci précise, notamment, le délai d'attente à observer après le tir pour commencer la visite.
2. Des mesures analogues peuvent être imposées par le service local dans les couches à coups de toit.
1. Dans les couches à toit raide des mines à dégagements instantanés et dans les couches à coups de toit l'exploitation est faite autant que possible par foudroyage ; en tout cas, les dépilages sont conduits de manière à ne pas créer des piliers résiduels de largeur dangereuse.
2. Dans ces mêmes couches, si l'on exploite par longues tailles, le front de celles-ci doit être maintenu rectiligne.
1. Les chantiers et leurs voies d'évacuation, tant au rocher qu'au charbon, doivent permettre la retraite facile des ouvriers en cas de dégagement instantané ou de coup de toit.
1. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour évacuer rapidement les gaz provenant d'un dégagement instantané et pour éviter le renversement de l'aérage.
2. Dans les mines sujettes à des dégagements instantanés importants, des mesures sont prises pour alerter le personnel du jour, l'évacuer en cas d'invasion du carreau par les gaz et assurer néanmoins la marche des ventilateurs.
1. Un plan spécial des dégagements instantanés est tenu dans toute mine classée ou suspecte ; il est établi par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y reporter tous les points où se sont produits des dégagements instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements instantanés y sont numérotés pour chaque couche dans l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentielles (nature, cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés) y sont indiquées.
2. Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute couche classée à coups de toit ou suspecte.
Article 252 Modifié LEGIARTI000006631631
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Un plan spécial des dégagements instantanés est tenu dans toute mine classée ou suspecte ; il est établi par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y reporter tous les points où se sont produits des dégagements instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements instantanés y sont numérotés pour chaque couche dans l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentielles (nature, cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés) y sont indiquées.
2. Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute couche classée à coups de toit ou suspecte ; les caractéristiques essentielles à y reporter sont définies par l'ingénieur en chef des mines.
1. Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé par les soins de l'ingénieur de la mine ; y sont notamment consignés pour chaque dégagement instantané et à sa date :
2. La situation du chantier par rapport aux travaux de la mine ;
3. Les accidents géologiques voisins ;
4. Les méthodes d'exploitation et de travail au chantier ;
5. L'état détaillé du chantier avant et après le dégagement instantané ;
6. Le volume du gaz dégagé et les tonnages projetés.
7. Un registre spécial est tenu de même pour recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit.
Article 253 Modifié LEGIARTI000006631632
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé par les soins de l'ingénieur de la mine ; y sont notamment consignés pour chaque dégagement instantané et à sa date :
2. La situation du chantier par rapport aux travaux de la mine ;
3. Les accidents géologiques voisins ;
4. Les méthodes d'exploitation et de travail au chantier ;
5. L'état détaillé du chantier avant et après le dégagement instantané ;
6. Le volume du gaz dégagé et les tonnages projetés.
7. Un registre spécial est tenu de même pour recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit.
8. Copie de chaque compte rendu, accompagnée des plans et coupes utiles, est adressée en trois exemplaires à l'ingénieur en chef des mines.
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
1. Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
2. Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage n'y peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées, avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.
3. Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.
Article 255 Abrogé LEGIARTI000006631634
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 4 avril 1974
1. I. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout frottement susceptible de provoquer un échauffement dangereux des bandes, des objets voisins ou des poussières combustibles gisantes.
2. II. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de 4 mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.
1. Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage, des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
2. Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries, dépôts de fourrage, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles.
Article 256 Modifié LEGIARTI000006631635
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 6 novembre 1985
1. Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage, des stations de remplissage des locomotives à combustible liquide et des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
2. Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries, dépôts de fourrage et stations de remplissage des locomotives à combustible liquide, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles.
1. Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
Article 257 Modifié LEGIARTI000006631637
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 6 novembre 1985
1. Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage et des stations de remplissage des locomotives à combustible liquide, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
1. Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
1. Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes.
1. La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. Pour l'exécution de ces travaux, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté et des mesures doivent être prises pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer sur le parcours du courant d'air.
2. Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.
1. Dans les mines où il se dégage du grisou, les mesures nécessaires doivent être prises pour que, en aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse ne vienne au contact du front des barrages.
1. L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.
Article 262 Modifié LEGIARTI000006631644
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 13 juin 1987
1. L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'une lampe de sûreté à flamme. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.
1. I. - Dès la constatation d'un indice d'échauffement, la présence de l'oxyde de carbone doit être recherchée en prenant toutes précautions utiles contre le danger d'intoxication ; cette recherche doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois chaque jour avant la reprise du travail.
2. Au cours de la lutte contre un incendie ou contre un feu, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
3. II. - A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
1. I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.
2. II. - Dans les mines à feux classées :
3. 1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ;
4. 2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ;
5. 3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ;
6. 4° (alinéa supprimé) ;
7. 5° Des visites doivent être faites par les agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ;
Article 264 Modifié LEGIARTI000006631648
en vigueur le 13 juin 1987, jusqu'au 31 mars 2021
1. I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.
2. II. - Dans les mines à feux classées :
3. 1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ;
4. 2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ;
5. 3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ;
6. 4° (alinéa supprimé) ;
7. 5° Des visites doivent être faites par les agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ;
8. 6° Le service local peut imposer que l'exploitation soit conduite suivant une consigne soumise à l'approbation préalable de l'ingénieur en chef des mines.
Article 264 Modifié LEGIARTI000006631647
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 13 juin 1987
1. I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.
2. II. - Dans les mines à feux classées :
3. 1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ;
4. 2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ;
5. 3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ;
6. 4° Le personnel de surveillance des quartiers intéressés par les feux doit être muni de lampes à flamme ;
7. 5° Des visites doivent être faites par les agents munis de lampes à flamme le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ;
8. 6° Le service local peut imposer que l'exploitation soit conduite suivant une consigne soumise à l'approbation préalable de l'ingénieur en chef des mines.
Titre XII : Installations électriques du fond
Chapitre 6 : Restrictions spéciales aux mines grisouteuses et aux mines poussiéreuses
A - Mines grisouteuses.
Article 303 Abrogé LEGIARTI000006631658
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 20 janvier 1977
1. Dans les mines à grisou peuvent être établies à demeure, sauf opposition de l'ingénieur en chef des mines, les installations électriques suivantes :
2. 1° Les câbles armés, dans les voies et locaux où sont satisfaites les trois conditions :
3. D'un soutènement maintenu en bon état d'entretien partout où il est nécessaire,
4. D'un courant d'air régulier et parfaitement brassé,
5. D'une teneur en grisou inférieure aux limites définies par l'article 181.
6. 2° Les conducteurs isolés sous tube métallique pour les installations d'éclairage des accrochages et travers-bancs principaux, lorsque ces conducteurs ne sont pas exposés aux détériorations et que le courant d'air est régulier et parfaitement brassé et la teneur en grisou inappréciable.
7. 3° Les appareils et moteurs de sécurité contre le grisou situés en des points où le courant d'air est régulier et parfaitement brassé.
Titre XIII : Hygiène et sauvetage
Section 1 : Hygiène.
1. I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
2. II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
1. Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse.
Article 315 Abrogé LEGIARTI000006631662
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.
2. II. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés, sont mis à la disposition de chacun d'eux.
Article 316 Abrogé LEGIARTI000006631663
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Il est interdit de souiller la mine par des déjections. Le personnel ne devra se soulager que dans des tinettes mobiles, dans des wagons, ou dans des remblais désignés et suffisamment secs.
2. Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour.
Article 317 Abrogé LEGIARTI000006631664
en vigueur le 24 mars 1967, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - La consigne de l'exploitant, prescrite par l'article 8, réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les travaux du fond.
2. II. - Le personnel du fond doit disposer d'eau potable ; la distribution en est organisée par l'exploitant.
Article 318 Abrogé LEGIARTI000006631665
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. I. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
2. II. - Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
3. III. - Lorsque le nombre des ouvriers au poste le plus chargé dépasse 100, une salle est aménagée au jour pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
4. IV. - Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
1. L'employeur doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.
Article 319 Modifié LEGIARTI000006631666
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. L'exploitant doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.
Section 2 : Sauvetage.
1. Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir :
2. Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ;
3. Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.
1. Un arrêté ministériel fixe les conditions générales d'organisation des postes de secours et les règles à suivre pour l'entraînement des équipes, l'entretien et l'utilisation des appareils.
2. Il précise dans quelles conditions plusieurs sièges peuvent être groupés pour la création d'un poste commun.
1. Dans les bassins importants, un arrêté ministériel peut prescrire l'installation de postes centraux de secours ; il en fixe la circonscription et les conditions de fonctionnement en liaison avec les postes des mines affiliées.
Article 323 Abrogé LEGIARTI000006631670
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 11 novembre 1995
1. Un siège où sont occupés simultanément au fond cent ouvriers au plus au poste le plus chargé peut, s'il est nécessaire, être astreint par arrêté ministériel à certaines obligations concernant l'organisation du sauvetage.
Titre XV : Dispositions diverses.
Article 327 Abrogé LEGIARTI000024808814
en vigueur le 1er mars 2012, jusqu'au 31 mars 2021
1. I.-Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.
2. Aux articles 70, 72, 74, 91, 110, 113, 118, 119, 121, 126 et 246, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
3. II.-Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement ; mais les décisions les accordant ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
4. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur les demandes de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. III.-Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
6. IV.-Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
7. S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
8. Dans les deux cas l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
9. V.-Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
10. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 327 Modifié LEGIARTI000006631673
en vigueur le 28 décembre 2003, jusqu'au 1er mars 2012
1. I. - Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.
2. Aux articles 70, 72, 74, 91, 110, 113, 118, 119, 121, 126 et 246, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
3. II. - Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement ; mais les décisions les accordant ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre sur l'avis du conseil général des mines.
4. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur les demandes de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. III. - Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
6. IV. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
7. S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
8. Dans les deux cas l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
9. V. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du conseil général des mines.
10. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 327 Modifié LEGIARTI000006631672
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 28 décembre 2003
1. I. - Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.
2. II. - Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement ; mais les décisions les accordant ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre sur l'avis du conseil général des mines.
3. III. - Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
4. IV. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
5. S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
6. Dans les deux cas l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
7. V. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du conseil général des mines.
1. L'exploitation des mines à ciel ouvert est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la mesure où la nature des travaux le comporte et notamment à celles des titres et articles ci-dessous :
2. Titres Ier et II
3. Articles : en entier.
4. Titre III
5. Article 67, paragraphe 2, en remplaçant les mots "les skips et cages à guidage rigide utilisés" par "les véhicules utilisés dans les plans inclinés".
6. Titre IV, Chapitres Ier et II
7. Articles : en entier.
8. Titre IV, Chapitre III
9. Article 88, en remplaçant "Dans les galeries" par "Sur les voies".
10. Article 90.
11. Article 91, en remplaçant "galeries" par "voies".
12. Article 92.
13. Article 93, en remplaçant "dans les galeries" par "sur les voies".
14. Article 94, paragraphe 1er, 1er alinéa ; article 94, paragraphe 2.
15. Article 95.
16. Article 96, dans le cas de travail de nuit.
17. Article 97, en remplaçant "dans les mêmes galeries" par "sur les mêmes voies".
18. Titre V, Chapitre Ier
19. Articles 98, 100, 101, 103, 104, 105.
20. Titre V, Chapitre II
21. Articles 107 et 108, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
22. Articles 109 et 110.
23. Article 112, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
24. Articles 115, 116, 118.
25. Titre V, Chapitre III
26. Articles 119 et 120, en remplaçant "puits" par "plans".
27. Article 123.
28. Titre VI, Chapitre Ier
29. Article 125.
30. Titre VI, Chapitre VI
31. Articles 142, 143, 144.
32. Titre X
33. Section 1, en entier.
34. Section 1 bis : tir de mines profondes verticales.
35. V. art. 238 bis et la note.
36. Titre XIII
37. Articles 314, 318, 319.
38. Titre XIV
39. Articles 324, 326.
40. Titre XV
41. Article 327.
Article 329 Abrogé LEGIARTI000006631675
en vigueur le 6 novembre 1951, jusqu'au 31 mars 2021
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées, soit par le préfet en application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par les lois des 27 juillet 1907 et 24 mai 1938, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du décret du 3 janvier 1813.
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