Article 1 LEGIARTI000006271712
1. Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.
1. La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme d'études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 26 mai 2016
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (1) ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ;
8. 7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 20 octobre 2011, jusqu'au 16 mars 2013
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Avoir obtenu les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat ;
8. 7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial (1).
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 20 octobre 2011
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Avoir obtenu les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat ;
8. 7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial (1).
en vigueur le 25 octobre 2006, jusqu'au 22 août 2007
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 25 octobre 2006
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 3 avril 2005
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 11 juin 2004
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes. 5° Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
6. 6° Etre titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage, ou du diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes. 5° Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
6. 6° Avoir reçu la formation professionnelle régie par les dispositions du chapitre 2 et avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat délivré par une université.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er janvier 1986
1. Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.
6. 5° Etre titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Avoir reçu la formation professionnelle régie par les dispositions du chapitre 2 et avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat délivré par une université.
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
3. 2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
9. 8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
12. 11° Les anciens commissaires de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
3. 2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
9. 8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
12. 11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 26 mai 2016
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
3. 2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
9. 8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
12. 11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 22 août 2007
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
3. 2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants ainsi que les chargés de cours et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
9. 8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
12. 11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans *durée*.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les anciens membres des chambres régionales des comptes et les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
3. 2° Les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
9. 8° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées au fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
12. 11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les anciens membres des chambres régionales des comptes et les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
3. 2° Les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.
9. 8° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées au fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
12. 11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, les anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les anciens membres des chambres régionales des comptes et les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
3. 2° Les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
9. 8° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées au fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
12. 11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
3. 2° Les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
9. 8° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public ;
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
11. 10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er janvier 1986
1. Sont dispensés de la condition de l'article 3 (6°) sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques :
2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
3. 2° Les anciens professeurs et les anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
4. 3° Les anciens maîtres-assistants et les anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5. 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;
6. 5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7. 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;
8. 7° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
9. 8° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public ;
10. 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
1. La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.
2. L'Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
3. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institut national des formations notariales.
4. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
5. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2021
1. La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
3. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institut national des formations notariales.
4. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
5. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
3. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
4. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
5. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
en vigueur le 12 juin 2008, jusqu'au 26 mai 2016
1. La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile. Elle ne peut être inférieure à un an.
2. Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
3. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
4. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 12 juin 2008
1. La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile. Elle ne peut être inférieure à un an.
2. Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.
3. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er janvier 1998
1. La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider qu'il y a lieu à un contrôle des connaissances techniques sous la forme d'un examen dont il fixe le programme et les modalités.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte préalablement le bureau du conseil supérieur du notariat.
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;
4. Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;
5. Un notaire salarié ou un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, le notaire salarié ou le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
4. Deux notaires ;
5. Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
4. Trois notaires ;
5. Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
4. Trois notaires ;
5. Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences. du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 22 août 2007
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
4. Trois notaires ;
5. Un clerc de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences. du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;
4. Trois notaires ;
5. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences. du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur ou un maître de conférences de droit des universités ;
4. Trois notaires ;
5. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur ou un maître de conférences de droit des universités ;
4. Trois notaires ;
5. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur ou un maître de conférences de droit des universités ;
4. Trois notaires ;
5. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
1. I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
2. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l'Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
5. II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.
6. Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
7. La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
8. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
9. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
11. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
12. III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
2. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
5. II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par l'Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.
6. Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
7. La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
8. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
9. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
11. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
12. III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2018
1. I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
2. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.
5. II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
6. Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
7. La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
8. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
9. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
11. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
12. III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 26 mai 2016
1. I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
2. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
5. II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
6. La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
7. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
8. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
9. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
10. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
11. III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 16 mars 2013
1. I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
2. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
5. II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
6. La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
7. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
8. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
9. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
10. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
11. III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.
en vigueur le 12 juin 2008, jusqu'au 20 avril 2009
1. I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
2. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
5. II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
6. La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
7. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
8. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
9. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
10. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 12 juin 2008
1. I. - Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
2. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6.
5. II. - Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
6. La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
7. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
8. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
9. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant au moins quatre années, des activités professionnelles auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans.
2. Sont dispensées de la conditions prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° de l'article 3, qui ont exercé les activités ci-dessus définies pendant, respectivement, des durées de quatre années au moins et de trois années au moins, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins quatre ans.
3. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins 6 ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
4. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant au moins quatre années, des activités professionnelles auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans.
2. Sont dispensées de la conditions prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° de l'article 3, qui ont exercé les activités ci-dessus définies pendant, respectivement, des durées de quatre années au moins et de trois années au moins, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins quatre ans.
3. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3, les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant quatre années des activités professionnelles ou auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si ces personnes remplissent en outre les conditions suivantes :
2. 1. Etre titulaire du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans ;
3. 2. Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle devant le jury national prévu à l'article 6.
4. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5. Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
1. Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
6. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, établie par l'Institut national des formations notariales. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
6. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, établie par l'Institut national des formations notariales. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
6. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 22 août 2007
1. Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
6. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 31 mai 2005
1. Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
6. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
1. Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées à l'Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L'Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations.
en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2024
1. La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle accompli pendant la période d'enseignement. Cette préparation est sanctionnée soit par l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit par le diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le centre de formation professionnelle :
2. 1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ainsi qu'aux examens de contrôle prévus aux articles 5 et 7 soit à titre principal, soit en complément à l'enseignement par correspondance ;
3. 2° Organise et contrôle le stage, en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
4. 3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;
5. 4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le centre de formation professionnelle peut participer aux enseignements dispensés par les universités en vue du diplôme supérieur de notariat, dans les conditions définies par convention entre l'université et le centre.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire qui ont exercé, pendant deux années au moins, les activités de clerc de notaire après avoir obtenu ce diplôme, sont admises à suivre les enseignements du centre de formation professionnelle. Elles reçoivent, si elles ont suivi la totalité des enseignements, un certificat d'assiduité mais ne peuvent être admises à subir les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.
2. Le centre peut admettre, en outre, comme auditeurs libres, les personnes qui se préparent aux examens de contrôle des connaissances prévus par les articles 5 et 7 ainsi que les notaires, les clercs de notaire et les personnes exerçant une profession, notamment une profession juridique, en rapport avec la profession de notaire.
en vigueur le 30 juin 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat, et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou titulaire d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 30 juin 2013
1. Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou titulaire d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 22 août 2007
1. Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires et de trois clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires et de trois clercs de notaire, dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires et de trois clercs de notaire, dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, de deux professeurs de droit des universités en activité ou émérites, et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration. Il se compose de trois notaires et de trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, de deux professeurs de droit des universités et d'un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire.
2. Le conseil d'administration peut nommer, en dehors de ses membres, un directeur du centre de formation professionnelle.
en vigueur le 30 juin 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
3. 2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;
4. 3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.
6. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 30 juin 2013
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Les notaires par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
3. 2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;
4. 3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 22 août 2007
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Les notaires par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
3. 2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;
4. 3° Le magistrat ainsi que les clercs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les clercs, des organisations syndicales les plus représentatives.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Les notaires par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
3. 2° Les professeurs de droit par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;
4. 3° Le magistrat ainsi que les clercs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les clercs, des organisations syndicales les plus représentatives.
5. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux dont dépend le centre ;
3. Les professeurs par le président de l'université avec laquelle le centre a passé convention ;
4. Le magistrat ainsi que les clercs par le premier président et le procureur général du siège du centre, après avis, en ce qui concerne les clercs, des organisations syndicales les plus représentatives. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
5. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux dont dépend le centre ;
3. Les professeurs ou maîtres de conférences par le président de l'université avec laquelle le centre a passé convention ;
4. Le magistrat ainsi que les clercs par le premier président et le procureur général du siège du centre, après avis, en ce qui concerne les clercs, des organisations syndicales les plus représentatives. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
5. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 31 juillet 1999
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président, qui doit être un notaire, un secrétaire et un trésorier.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un notaire, un secrétaire et un trésorier.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le règlement intérieur détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres, sur avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le conseil d'administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le règlement intérieur détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet du budget pour l'exercice suivant.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au conseil supérieur du notariat, avant le 15 octobre, le projet de budget pour l'exercice suivant, et, avant le 1er décembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Avant le 1er octobre de chaque année, le président du conseil d'aministration adresse pour approbation au centre national de l'enseignement professionnel notarial, d'une part, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé, d'autre part, le projet de budget pour l'exercice suivant.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Les élèves inscrits à l'Institut national des formations notariales reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les élèves des centres de formation professionnelle de notaires reçoivent pendant une période de douze mois un enseignement théorique et pratique portant notamment sur la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.
2. Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des notaires et sur la gestion d'un office.
3. La formation des élèves titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, du diplôme de l'institut des métiers du notariat, de la maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus comme équivalant à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de notaire en application de l'arrêté prévu à l'article 3 (5°) peut être adaptée par le directeur du centre aux caractéristiques de leur formation antérieure.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 22 août 2007
1. Les élèves des centres de formation professionnelle de notaires reçoivent pendant une période de douze mois un enseignement théorique et pratique portant notamment sur la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.
2. Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des notaires et sur la gestion d'un office.
3. La formation des élèves titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, de la maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus comme équivalant à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de notaire en application de l'arrêté prévu à l'article 3 (5°) peut être adaptée par le directeur du centre aux caractéristiques de leur formation antérieure.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Les élèves des centres de formation professionnelle de notaires reçoivent pendant une période de douze mois un enseignement théorique et pratique portant notamment sur la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.
2. Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des notaires et sur la gestion d'un office.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Peuvent seules être admises au stage et inscrites au registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) ci-dessus.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.
2. Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
3. Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.
2. Le module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.
3. Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.
2. Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. Au cours de la période d'enseignement prévue à l'article 25, les élèves reçoivent une initiation à la pratique professionnelle dans un office de notaire.
2. Cette initiation ne peut excéder deux mois. Elle peut toutefois être effectuée pour la moitié de sa durée auprès d'un autre professionnel du droit, ou auprès d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes ou dans le service juridique d'une entreprise.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel l'intéressé exercera les activités du stage prononce l'admission au stage, après avis du conseil régional dans le ressort duquel réside l'intéressé.
2. Les décisions relatives à l'admission au stage peuvent être déférées à la cour d'appel, dans le délai de deux mois à compter de leur notification, soit par l'intéressé, soit par le conseil régional.
3. L'admission au stage entraîne l'inscription sur le registre du stage et la délivrance au stagiaire d'un livret de stage, dont le modèle est fixé par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102 est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants au moment de leur demande d'inscription.
2. Les élèves suivent les modules d'enseignement sur le site d'enseignement où ils ont été affectés. Toutefois, sur autorisation du directeur général de l'Institut national des formations notariales, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre site.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les élèves suivent les modules d'enseignement dans l'établissement où ils ont été admis à s'inscrire. Toutefois, sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement concerné, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre établissement.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le programme et la durée des enseignements sont fixés par les conseils d'administration des centres de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1990
1. La durée du stage est de trois ans au moins pour les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, de deux ans au moins pour les candidats ayant été admis à subir directement les épreuves de la seconde partie préliminaire de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 35, et de deux ans et demi au moins pour les candidats au diplôme supérieur du notariat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. La durée du stage est de trois ans au moins pour les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire et de deux ans et demi au moins pour les candidats au diplôme supérieur du notariat.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le diplôme de notaire est délivré par l'Institut national des formations notariales aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le diplôme de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire sanctionne les résultats obtenus aux épreuves de contrôle continu des connaissances auxquelles les élèves sont soumis au cours de leur formation et aux épreuves de l'examen terminal.
2. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire est la sanction de la formation reçue au centre.
2. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le stage est accompli, pour les deux tiers au moins de sa durée, dans un office de notaire.
2. Il peut être accompli pendant le reste de la durée exigée :
3. - Soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un conseil juridique ;
4. - Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
5. - Soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
6. - Soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
7. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Le stage est accompli, pour les deux tiers au moins de sa durée, dans un office de notaire.
2. Il peut être accompli pendant le reste de la durée exigée :
3. - Soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un conseil juridique ;
4. - Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
5. - Soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
6. - Soit dans un pays étranger, auprès d'une personne exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
7. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
2. L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
3. Les personnes ayant suivi le module à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
4. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
5. Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
2. L'examen se déroule dans l'établissement où le module a été suivi.
3. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
4. Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 16 mars 2013
1. L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
3. Le programme et les modalités de l'examen et du contrôle continu des connaissances visé au premier alinéa de l'article 28 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 15 octobre 1995
1. L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
3. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
2. 1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Le temps consacré à suivre l'enseignement professionnel est pris en compte dans la durée du travail ;
3. 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er septembre 2024
1. L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. Une session d'examen est organisée chaque année. En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le stagiaire doit suivre les enseignements du centre de formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel du maître de stage.
2. Toutefois, il peut suivre les enseignements d'un autre centre de formation professionnelle, s'il y est autorisé par les conseils d'administration des deux centres intéressés ou, à défaut de cette autorisation, par le conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
3. Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans les ressorts de plusieurs centres de formation professionnelle. En ce cas, il y a lieu à transfert de l'inscription et du dossier de centre à centre.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;
3. 2° Deux notaires en activité ;
4. 3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6. Le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Le collaborateur des offices de notaire est nommé sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
8. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
11. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 10.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;
3. 2° Deux notaires en activité ;
4. 3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Les notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
8. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
11. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission de sélection prévue à l'article 10.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique.
4. 3° Trois notaires ;
5. 4° Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le collaborateur après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
12. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury prévu au présent article et de celui prévu à l'article 12.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 22 août 2007
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique.
4. 3° Trois notaires ;
5. 4° Un clerc de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le clerc après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
12. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury prévu au présent article et de celui prévu à l'article 12.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique.
4. 3° Trois notaires ;
5. 4° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le clerc après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
12. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury prévu au présent article et de celui prévu à l'article 12.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur de droit des universités, en activité ou émérite ;
4. 3° Trois notaires ;
5. 4° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Le professeur de droit est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le clerc après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
12. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury prévu au présent article et de celui prévu à l'article 12.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire ou obtenu le diplôme supérieur de notariat.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du conseil d'administration du centre :
2. S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3. S'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an. Dans ce cas, il est réinscrit, à sa demande, s'il a été admis au cours de son stage interrompu soit à l'une des parties de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit à l'un des examens sanctionnant les quatre semestres d'enseignement en vue du diplôme supérieur du notariat. Il conserve alors le bénéfice des périodes de stages accomplies.
4. Il peut être radié :
5. S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; S'il n'a pas, dans un délai de huit ans, subi avec succès l'ensemble des épreuves de l'examen d'aptitude ou, dans un délai de six ans, obtenu le diplôme supérieur de notariat.
6. Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 4.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 22 août 2007
1. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial, préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial, préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. A l'issue du stage il est délivré au stagiaire, par le centre auprès duquel il est alors inscrit, un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.
2. Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.
4. L'Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.
5. En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
6. L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
7. Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.
3. Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
4. En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
5. L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
6. Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage.
2. Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre de stage.
3. Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
4. En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
5. L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
6. Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Toutefois, elles peuvent rester inscrites dans le centre où elles ont reçu l'enseignement prévu par l'article 25, avec l'accord du conseil d'administration de ce centre.
2. Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre de stage.
3. Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
4. En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
5. L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
6. Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Les personnes admises au stage sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Elles portent le titre de notaire stagiaire.
2. Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre de stage.
3. Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
4. En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.
5. L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
6. Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre du stage.
en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 1er septembre 2024
1. La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.
2. Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er avril 2019
1. La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.
2. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. La durée du stage est de deux ans pour tous les candidats aux fonctions de notaire.
2. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1990
1. L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire comporte deux parties préliminaires et une partie finale.
2. Les candidats ne peuvent être admis à subir les épreuves de chacune des trois parties que dans l'ordre défini par les programmes et qu'après avoir subi avec succès la précédente.
3. Les épreuves de la partie finale ne peuvent être subies que trois mois au plus tôt, avant la fin du stage.
4. Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire qui, après avoir été admises en première année du second cycle des études juridiques dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 86, ont obtenu le diplôme de maîtrise en droit peuvent subir directement les épreuves de la seconde partie préliminaire de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire comporte deux parties préliminaires et une partie finale.
2. Les candidats ne peuvent être admis à subir les épreuves de chacune des trois parties que dans l'ordre défini par les programmes et qu'après avoir subi avec succès la précédente.
3. Les épreuves de la partie finale ne peuvent être subies que trois mois au plus tôt, avant la fin du stage.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.
2. Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.
2. Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle et, sauf pour les stagiaires préparant le diplôme supérieur de notariat, une participation effective et assidue à des séminaires ainsi que la rédaction d'un rapport de stage soutenu à l'issue du stage. Les séminaires sont organisés par le centre de formation professionnelle selon des modalités fixées par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du contrôle continu des connaissances auquel sont astreints les stagiaires dans le cadre de ces séminaires, ainsi que de l'appréciation du rapport de stage.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle et, pour les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, une participation effective et assidue à des séminaires ainsi que la rédaction d'un rapport de stage soutenu à l'issue du stage. Les séminaires sont organisés par le centre de formation professionnelle selon des modalités fixées par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du contrôle continu des connaissances auquel sont astreints les stagiaires dans le cadre de ces séminaires, ainsi que de l'appréciation du rapport de stage.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. La partie finale comprend des épreuves écrites et orales, les deux autres parties peuvent ne comporter que des épreuves écrites.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle de l'Institut national des formations notariales, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
2. 1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
3. 2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
4. 3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
5. 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.
6. Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
7. Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
2. 1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
3. 2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
4. 3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
5. 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement de formation, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.
6. Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
7. Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
en vigueur le 6 mai 2012, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
2. 1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
3. 2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
4. 3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
5. 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
6. Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
7. Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
2. 1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un avoué, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
3. 2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
4. 3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
5. 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
6. Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
7. Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :
2. 1° Auprès d'un avocat, d'un conseil juridique, d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
3. 2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
4. 3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
5. 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
6. Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
7. Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les trois parties de l'examen professionnel ont lieu au moins une fois par an dans des centres dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
2. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.
3. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
2. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.
3. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
2. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les séminaires prévus à l'article 36 doit être laissé au stagiaire.
3. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
2. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les séminaires prévus à l'article 36 doit être laissé au stagiaire.
3. La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle est effectué son stage sous la direction et la responsabilité de celle-ci, sans pouvoir se substituer à elle dans les actes de sa fonction.
2. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les séminaires prévus à l'article 36 doit être laissé au stagiaire.
3. La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le programme et les modalités de l'examen ainsi que les bonifications de points éventuellement accordés aux candidats titulaires de certains diplômes sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.
2. Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
3. En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.
4. Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.
2. Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
3. En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.
4. Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.
2. Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
3. En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.
4. Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur de droit des universités ;
4. Trois notaires ;
5. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une période de trois ans, sur proposition, en ce qui concerne le professeur de droit, du président de l'université ou de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, au choix du premier président, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
8. A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par l'Institut national des formations notariales.
2. Si le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
3. Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits.
2. Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.
3. Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. L'organisation matérielle de l'examen est confiée au centre de formation professionnelle le plus proche du centre d'examen.
2. Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré aux candidats ayant satisfait à l'examen par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 22 août 2007
1. Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le centre notarial de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le centre notarial de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par l'Institut national des formations notariales et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université. Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université.
2. Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
1. Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui une convention à cette fin. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1. Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré par les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 8, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. L'enseignement professionnel est dispensé soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jourla liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'enseignement professionnel est dispensé soit par des centres de formation professionnelle, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Sur proposition du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le Conseil supérieur du notariat dresse, chaque année, la liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les centres de formation professionnelle.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. L'enseignement professionnel est dispensé soit par des centres de formation professionnelle, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. L'enseignement professionnel est dispensé :
2. Par des centres de formation professionnelle et par une école nationale d'enseignement par correspondance ;
3. Par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
1. Le président de l'établissement signataire de la convention mentionnée à l'article 8 nomme le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat, après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2023
1. Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).
2. Les candidats déposent un dossier auprès de l'Institut national des formations notariales.
3. La commission nationale de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.
4. A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis à la formation, en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.
5. Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.
6. Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans cette formation.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).
2. Les candidats à l'admission dans un centre de formation professionnelle déposent un dossier auprès du centre de formation de leur choix.
3. Une commission de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.
4. A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation.
5. Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
6. Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les clercs titulaires du diplôme de premier clerc et de l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 sont dispensés de l'examen d'entrée.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 23 juillet 2008
1. Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat.
3. Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 22 août 2007
1. Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les clercs titulaires du diplôme de premier clerc et de l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 sont dispensés de l'examen d'entrée.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les clercs titulaires du diplôme de premier clerc et de la maîtrise en droit sont dispensés de l'examen d'entrée.
1. Le directeur du diplôme d'études supérieures de notariat et le directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales désignent les membres de l'équipe enseignante selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article 8.
2. Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jour la liste des notaires habilités à faire partie de l'équipe enseignante.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'autorisation d'inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l'établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l'obtention d'un stage dans un office notarial.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2014
1. L'examen d'entrée au centre de formation professionnelle a lieu une fois par an.
2. Il comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
3. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
4. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
5. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
1. Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire d'études supérieures de notariat, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2023
1. La commission nationale de sélection prévue à l'article 10 comprend quinze membres, répartis en trois collèges composés comme suit :
2. 1° Six professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférences nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;
3. 2° Six notaires, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
4. 3° Trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
5. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6. Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
7. Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par deux professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférence, deux notaires et un collaborateur d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8. Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.
9. Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La commission de sélection prévue à l'article 10 est composée :
2. 1° D'un professeur de droit ou maître de conférences désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Il préside la commission ;
3. 2° De deux notaires, dont le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle ou son représentant, et un notaire désigné parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional. Lorsque le centre de formation est commun à plusieurs conseils régionaux, le second notaire est désigné sur proposition conjointe de ces conseils ;
4. 3° D'un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6. La commission de sélection est nommée par une délibération du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 10 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Les professeurs de droit ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le collaborateur après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 22 août 2007
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 10 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Un clerc de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Les professeurs de droit ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le clerc après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 10 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Les professeurs de droit ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le clerc après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le jury de l'examen prévu à l'article 10 est composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Les professeurs de droit sont désignés sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le clerc après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
8. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.
11. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
1. Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d'un diplôme national de master mention “ droit notarial ” délivré au terme d'une formation qui a fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement public d'enseignement supérieur et l'Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le centre de formation professionnelle :
2. 1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme de notaire prévu à l'article 3 (6°) ;
3. 2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
4. 3° Participe avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;
5. 4° Organise tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
6. 5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre ;
7. 6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le centre de formation professionnelle :
2. 1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ;
3. 2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
4. 3° Participe, le cas échéant, avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;
5. 4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
6. 5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre.
7. Le centre de formation professionnelle passe des conventions avec des universités pour la participation de celles-ci à l'enseignement dispensé par le centre. Il peut aussi en conclure avec des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 22 août 2007
1. Le centre de formation professionnelle :
2. 1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ;
3. 2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
4. 3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;
5. 4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
6. 5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre.
7. Le centre de formation professionnelle passe des conventions avec des universités pour la participation de celles-ci à l'enseignement dispensé par le centre. Il peut aussi en conclure avec des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Le centre de formation professionnelle :
2. 1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ;
3. 2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
4. 3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;
5. 4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.
6. Le centre de formation professionnelle passe des conventions avec des universités pour la participation de celles-ci à l'enseignement dispensé par le centre. Il peut aussi en conclure avec des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le fonctionnement des centres de formation professionnelle est assuré par la collaboration de la profession, des universités et des magistrats. Il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
2. Les conditions de coopération des universités et des centres de formation professionnelle sont définies par des conventions passées conformément à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
3. Des conventions peuvent aussi intervenir entre les centres de formation professionnelle et d'autres organismes d'enseignement ou de formation publics ou privés.
1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges du diplôme national de master mentionné à l'article 13.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les centres de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les centres de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique placés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Les candidats ne bénéficiant pas de l'admission de plein droit font l'objet d'une sélection effectuée par une commission nationale de sélection.
2. Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Institut national des formations notariales.
3. Cette sélection tient compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle.
2. Chaque centre peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Un centre de formation professionnelle est institué auprès de chaque conseil régional de notaires.
2. Toutefois, deux ou plusieurs conseils régionaux peuvent décider, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial prévu à l'article 94, d'organiser un centre commun de formation professionnelle.
3. Une ou plusieurs sections locales du centre de formation professionnelle peuvent être créées par délibération du conseil d'administration.
1. La commission nationale de sélection prévue à l'article 15 comprend trois collèges composés comme suit :
2. 1° Douze professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;
3. 2° Douze notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
4. 3° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
5. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6. Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
7. Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par des professeurs des universités ou maîtres de conférence chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, des notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé et des notaires salariés ou collaborateurs d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1° à 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8. Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.
9. Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.
10. Les membres de la commission nationale de sélection sont indemnisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
1. Le directeur général de l'Institut national des formations notariales répartit les candidats admis entre les différents sites d'enseignement, dans la limite des capacités d'accueil définies dans les conventions mentionnées à l'article 8 et en tenant compte des souhaits exprimés par les étudiants.
1. Le jury des examens est ainsi composé :
2. 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, en activité ou émérites, chargés d'un enseignement juridique ;
3. 2° Deux notaires en activité.
4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5. Le président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention nomme les personnes mentionnées au 1°. Il désigne parmi elles le président du jury.
6. Les personnes mentionnées au 2° sont nommées par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
7. La durée du mandat des membres du jury est de trois ans, renouvelable une fois.
8. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
10. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen dans des conditions déterminées par les conventions mentionnées à l'article 8.
11. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission nationale de sélection prévue à l'article 15.
1. Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure dans les conditions déterminées par l'arrêté prévu à l'article 9. Sous réserve des dispositions de cet arrêté, les dispositions des articles D. 611-13 et suivants du code de l'éducation lui sont applicables.
2. Lors de la période de césure prévue au premier alinéa, l'Institut national des formations notariales peut proposer et mettre en œuvre, notamment par la voie de partenariats, des activités dites de spécialisation, qui peuvent notamment prendre la forme, en France ou à l'étranger, d'expériences professionnelles ou de formations, destinées à apporter aux étudiants des expériences ou compétences complémentaires à la formation.
1. Les étudiants effectuent leur formation en alternance avec un stage en étude de notaire sur une durée de vingt-quatre mois dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.
2. Ce stage peut, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué :
3. 1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;
4. 2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
5. 3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
6. 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.
1. L'Institut national des formations notariales organise l'affectation, le cas échéant avec le concours du Conseil supérieur du notariat, des étudiants qui n'ont pas trouvé de stage, prévu à l'article 20, dans un office de notaire.
1. I.-Lors de leur stage, les étudiants portent le titre de notaire stagiaire. Ils sont inscrits sur un registre de stage, tenu à jour par l'Institut national des formations notariales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication de ce registre.
2. II.-Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
1. Le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut suspendre le déroulement du stage dans le cas où le stagiaire méconnaît gravement ses obligations ou commet des faits qui mettent en cause sa probité. Il en avise sans délai le stagiaire, son maître de stage, ainsi que le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
2. Cette suspension est prise pour une durée maximale de deux mois ou, lorsqu'une procédure disciplinaire a été engagée, jusqu'au terme de celle-ci.
1. Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales siégeant en commission disciplinaire peut, saisi par le directeur général, infliger à l'élève notaire une des sanctions suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximum de deux ans ;
5. 4° L'exclusion définitive de l'établissement.
6. Le président de la commission disciplinaire informe l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et assure le contradictoire en lui remettant l'intégralité des pièces composant le dossier de saisine et en l'invitant à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations écrites.
7. Il convoque l'intéressé devant la commission afin qu'il puisse présenter ses observations orales. Cette convocation est reçue sept jours au moins avant la date à laquelle se tient la séance. Elle mentionne le droit, pour l'intéressé, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
8. Le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102 précise, en tant que de besoin, la procédure prévue au présent article.
9. La procédure prévue au présent article ne peut être engagée lorsque la procédure disciplinaire prévue au titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est mise en œuvre pour les mêmes faits.
1. Les personnes titulaires d'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 3 qui exercent une activité dans un office de notaire, sans avoir été nommées notaire, portent le titre de notaire assistant.
1. L'Institut national des formations notariales délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.
2. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.
3. Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.
2. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat.
3. Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
1. La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par l'Institut national des formations notariales. Le dossier de candidature est instruit par l'Institut national des formations notariales, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et de l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le dossier de candidature est instruit par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel est située la résidence du candidat, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
1. La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :
2. 1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;
3. 2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;
4. 3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;
5. 4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.
6. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.
7. Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à l'article 20 et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.
8. Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :
2. 1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;
3. 2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;
4. 3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;
5. 4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.
6. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.
7. Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.
8. Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :
2. 1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;
3. 2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;
4. 3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;
5. 4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.
6. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.
7. Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.
8. Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
1. Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :
2. 1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
3. 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;
4. 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
5. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :
2. 1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
3. 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;
4. 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
5. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.
1. L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :
2. 1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3. 2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;
4. 3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.
5. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
6. Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 31 juillet 1999
1. L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :
2. 1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3. 2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ;
4. 3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat.
5. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
6. Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
1. Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :
2. 1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
3. 2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
4. 3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;
5. 4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;
6. 5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :
2. 1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
3. 2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
4. 3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;
5. 4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;
6. 5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession ;
7. 6° Pendant une durée de six ans à compter de la date de publication du décret n° 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit années dans la spécialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :
2. 1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
3. 2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
4. 3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;
5. 4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;
6. 5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession ;
7. 6° Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit années dans la spécialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
1. Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
1. La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.
2. La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.
3. L'obligation de formation continue est satisfaite :
4. 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par l'Institut national des formations notariales ou les établissements universitaires ;
5. 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis de l'Institut national des formations notariales, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;
6. 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;
7. 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
8. 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
9. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
10. A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
11. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.
2. La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.
3. L'obligation de formation continue est satisfaite :
4. 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres de formation professionnelle des notaires ou les établissements universitaires ;
5. 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;
6. 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;
7. 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
8. 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
9. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
10. A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
11. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.
1. Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
2. La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire.
1. Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.
1. Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
1. La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
2. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
3. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
2. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
3. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 1er mai 2009
1. La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.
2. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
3. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.
2. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
2. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat.
3. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er mai 2009
1. Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
2. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat.
3. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 22 août 2007
1. Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
2. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'école de notariat.
3. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
2. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'école de notariat.
3. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er mai 2009
1. Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
1. Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
2. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
3. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 11 mai 2017
1. Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
2. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
3. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. Le concours est organisé une fois par an.
2. Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 1er mai 2009
1. Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52.
2. Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. Chaque nomination à un office de notaire créé intervient sur proposition d'un jury dont la composition est fixée par l'article 52.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 30 avril 1986
1. Les nominations aux offices de notaire créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 52.
1. Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
2. Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 12 novembre 2018
1. Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l' article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14 h 00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures pour le concours organisé en vue de la nomination dans un office créé de notaire ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats, pour adresser leur candidature, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 1er mai 2009
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office, ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 30 avril 1986
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
1. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
2. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.
3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
4. En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.
5. Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.
en vigueur le 12 novembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
2. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.
3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
4. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 12 novembre 2018
1. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
2. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.
3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
4. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, lequel établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 1er mai 2009
1. Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.
2. Le procureur de la République recueille dans les meilleurs délais l'avis motivé de la chambre des notaires du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial, notamment sur ses aptitudes professionnelles et sa moralité. Si la chambre n'a pas fait parvenir au procureur de la République son avis dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
3. Le procureur de la République adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidatures et la transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 3 avril 2005
1. Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.
2. Lorsqu'une personne fait acte de candidature en même temps à plusieurs offices créés, elle doit adresser également la liste, établie par ordre de préférence, des offices dans lesquels elle souhaite être nommée.
3. Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre des notaires dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.
2. Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis.
1. Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les candidatures qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
2. Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sollicite auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ouverture, dans les conditions prévues à l'article 50, d'un délai permettant le dépôt de nouvelles candidatures.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 1er mai 2009
1. Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
2. Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le garde des sceaux, ministre de la justice, ouvre, dans les conditions prévues à l'article 50, un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures.
1. Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
2. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
4. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
5. Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
6. De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
7. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
en vigueur le 12 novembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
2. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
3. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
4. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
5. Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
6. De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 50. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
7. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 12 novembre 2018
1. Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
2. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
3. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
4. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
5. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et de deux notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat.
2. Le président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 22 août 2007
1. Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et de deux notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat.
2. Le président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur de droit des universités désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et de deux notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat.
2. Le président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 30 avril 1986
1. La commission instituée à l'article 49 est composée ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. Deux autres magistrats ;
4. Deux notaires ;
5. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. Les magistrat peuvent être en activité ou honoraires.
7. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les notaires, du conseil supérieur du notariat.
8. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
10. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1. Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
2. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.
4. Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015susmentionnée.
en vigueur le 12 novembre 2018, jusqu'au 27 août 2021
1. Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
2. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 12 novembre 2018
1. Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
2. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.
3. Le jury choisit les sujets des épreuves.
4. L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial.
5. Le programme et les modalités de ce concours sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 12 juin 2008, jusqu'au 1er mai 2009
1. Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.
3. Le jury choisit les sujets des épreuves.
4. L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial.
5. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 12 juin 2008
1. Les candidats subissent deux épreuves écrites, l'une théorique, l'autre pratique, et une épreuve orale.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. L'épreuve orale est publique.
3. Le jury choisit les sujets des épreuves.
4. L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national d'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 3 avril 2005
1. Le jury choisit les sujets des épreuves ; l'épreuve écrite comporte deux sujets au choix, l'un théorique et l'autre pratique. L'organisation matérielle de l'examen est confiée au centre national d'enseignement professionnel notarial. L'épreuve écrite est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats ; l'épreuve orale est publique.
2. Le jury classe les candidats par ordre de mérite.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le jury choisit les sujets des épreuves ; l'épreuve écrite comporte deux sujets au choix, l'un théorique et l'autre pratique. L'organisation matérielle de l'examen est confiée au centre national d'enseignement professionnel notarial. L'épreuve écrite est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats ; l'épreuve orale est publique.
2. Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes à être nommés à l'office créé.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 30 avril 1986
1. Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.
1. L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires.
2. L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national d'enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l'ordre de leur classement, le choix de l'office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.
2. Le Centre national d'enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Lorsqu'un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national d'enseignement professionnel notarial le choix de l'office dans lequel il souhaitait être nommé, l'office créé est proposé au concours suivant.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 avril 2005
1. Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, il est réputé ne pas avoir accepté l'offre.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 30 avril 1986
1. En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 50, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 51 et 53.
2. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. La demande de nomination est présentée par le candidat au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé dans les six mois qui suivent l'établissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l'issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun.
2. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.
3. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
4. Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l'office, lequel est alors proposé au prochain concours.
1. Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
2. Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre des notaires du lieu de l'office ou, le cas échéant, du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
2. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat.
3. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
4. Le procureur général adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.
5. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient pas la candidature, l'office est alors proposé au prochain concours utile.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 1er mai 2009
1. Avant de procéder aux nominations, le garde des sceaux demande au procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'office choisi d'informer le candidat qu'il doit justifier dans un délai de six mois au plus, avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.
2. Si le candidat ne produit pas ces justificatifs dans le délai imparti, il est réputé renoncer à l'offre. L'office est alors proposé au prochain concours utile.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 3 avril 2005
1. Les candidatures présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables.
2. Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le garde des sceaux, ministre de la justice, ouvre, dans les conditions prévues à l'article 50, un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures.
en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 3 octobre 1993
1. En l'absence de toute candidature à un office ou si aucun candidat n'a été déclaré apte, le garde des sceaux, ministre de la justice, ouvre, dans les conditions prévues à l'article 50, un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 30 avril 1986
1. Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 52 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 51 et 53.
1. Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application au I de l'article 61 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, l'office créé auquel il avait été nommé est offert au prochain concours utile.
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
3. L'article 49 du présent décret est applicable.
4. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
5. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
7. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
8. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
3. L'article 49 du présent décret est applicable.
4. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret.
5. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
6. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
7. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
8. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
en vigueur le 3 avril 2005, jusqu'au 26 mai 2016
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 51-1.
2. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 avril 2005
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 50 à 55.
2. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant la cour d'appel, en ces termes :
2. " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
4. Le conseil régional ou interrégional des notaires du ressort informe le Conseil supérieur du notariat de cette prestation de serment.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal judiciaire, en ces termes :
2. " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes :
2. "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
1. Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe de la cour d'appel du siège de l'office.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 24 novembre 2024
1. Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'office.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de l'office.
1. La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
2. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa.
3. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
en vigueur le 1er août 2016, jusqu'au 1er mars 2023
1. La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
2. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'études supérieures de notariat, soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
2. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
3. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
2. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
3. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par l'Institut national des formations notariales, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
2. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
3. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
2. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
3. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 16 mars 2013
1. Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
2. Chaque institut peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 30 juin 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
5. Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences forment également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 30 juin 2013
1. L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Trois notaires et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
5. Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
en vigueur le 30 juin 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
3. 2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
4. 3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
5. 4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
6. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.
8. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 30 juin 2013
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
3. 2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
4. 3° Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'institut ;
5. 4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
6. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
4. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.
2. Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur, sur l'avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial.
3. Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 16 mars 2013
1. Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.
2. Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur.
3. Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.
1. L'Institut national des formations notariales :
2. 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
3. 2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;
4. 3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;
5. 4° (Abrogé) ;
6. 5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
7. 6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
8. L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. La répartition des étudiants entre les différents sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales est décidée par son directeur général en considération des capacités d'accueil des sites et des souhaits exprimés par les étudiants.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. L'Institut national des formations notariales :
2. 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
3. 2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;
4. 3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme des métiers du notariat ;
5. 4° (Abrogé) ;
6. 5° Participe à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
7. 6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
8. L'enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales prévus à l'article 102. Les dispositions de l'article 27 s'appliquent.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'institut des métiers du notariat :
2. 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
3. 2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;
4. 3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
5. 4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;
6. 5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
7. 6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 16 mars 2013
1. L'institut des métiers du notariat :
2. 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
3. 2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités habilitées à cet effet, à la formation, sanctionnée par la délivrance d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ;
4. 3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
5. 4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;
6. 5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
7. 6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
1. L'Institut national des formations notariales peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".
1. L'Institut national des formations notariales admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
2. 1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
3. 2° Du diplôme des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. L'Institut national des formations notariales peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
2. 1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
3. 2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
1. Il peut être fait appel, pour les enseignements, à la collaboration de l'université et des magistrats.
2. Les conditions d'une coopération entre les universités et l'Institut national des formations notariales sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.
3. Des conventions peuvent aussi intervenir entre l'Institut national des formations notariales et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats.
2. Les conditions d'une coopération entre les universités et les instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation.
3. Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
1. Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du notariat.
1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'institut approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1. Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
2. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
3. La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.
4. La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
5. - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;
6. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
7. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
8. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
2. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
3. La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.
4. La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
5. - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;
6. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
7. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
8. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
1. Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
2. Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
3. Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l'Institut national des formations notariales sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
2. Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
2. Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 86-22.
1. Le jury est composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;
4. 3° Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;
5. 4° Deux notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
6. Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11. Les notaires salariés ou les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
8. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
10. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
12. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
en vigueur le 9 octobre 2022, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Le jury est composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;
4. 3° Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;
5. 4° Deux notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
6. Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Les notaires salariés ou les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
8. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
10. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
12. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Le jury est composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
6. Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9. Les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
8. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
9. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
10. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
12. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le jury est composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
6. Les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège de l'école et le procureur général près cette même cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universités ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège de l'institut des métiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
7. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
9. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
10. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
13. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même institut des métiers du notariat.
1. L'organisation matérielle des épreuves du diplôme des métiers du notariat est assurée par l'Institut national des formations notariales.
2. Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme des métiers du notariat par l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 1er septembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'organisation matérielle des épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat est assurée par l'institut des métiers du notariat le plus proche du centre d'examen.
2. Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de l'institut des métiers du notariat par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
2. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 reçoivent la formation professionnelle prévue à l'article 94 (6°).
3. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'école nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat :
2. 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques et sanctionné par le diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;
3. 2° Assure une formation de second cycle, dispensée en deux années d'études et de pratique professionnelle et sanctionnée par le diplôme de premier clerc ;
4. 3° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance :
5. 4° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs et employés de notaire ;
6. 5° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
2. 1° Dans le premier cycle, les personnes répondant aux conditions d'admission requises et se préparant au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;
3. 2° Dans le second cycle, les personnes titulaires du diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. L'école peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats. Ce fonctionnement peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
2. Les conditions de coopération des universités et des instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions passées conformément à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
3. Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
2. Chaque institut peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un ou professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, de trois notaires et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire.
2. Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'une institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second nommé des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
3. Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'école a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
4. Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'institut ;
5. Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
6. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er septembre 2009
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.
2. Le conseil d'administration nomme en dehors de ses membres un directeur.
3. Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'école et le transmet au centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, ainsi que celles qui ont été autorisées à s'inscrire en vue d'un diplôme national de premier cycle au bénéfice de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, sont admises en première année du premier cycle dans une institut des métiers du notariat, après examen de leur dossier et, le cas échéant, un entretien avec le directeur de l'école.
2. Les personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et celles qui ont subi avec succès l'examen vérifiant leur aptitude à suivre avec profit l'enseignement sont admises dans les mêmes conditions.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les modalités de l'examen prévu à l'article précédent sont fixées par le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
2. L'examen comporte une composition écrite et une conversation avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat.
3. Le jury est composé de professeurs de l'école désignés par le conseil d'administration.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les conditions de passage de la première à la seconde année d'études du premier cycle sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
2. Toutefois, sont admis directement en deuxième année les titulaires du certificat de capacité en droit.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. A la fin de la deuxième année d'études, les élèves subissent un examen portant sur l'ensemble des matières enseignées. Sont, en outre, admises à subir les épreuves de cet examen, les personnes qui, justifiant de deux ans d'activité à plein temps en qualité de collaborateurs ou employés de notaire, ont suivi un enseignement dispensé par les organismes dont la liste et les modalités d'enseignement seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le succès à l'examen donne droit au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat.
3. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
8. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
9. Il peut être institué plusieurs jurys pour une même institut des métiers du notariat.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :
2. En ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université avec laquelle l'institut a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;
3. En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
4. A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.
5. La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'institut.
6. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat sont dispensés, en vue des études juridiques dans les universités, du baccalauréat de l'enseignement du second degré.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une institut des métiers du notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.
2. Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une institut des métiers du notariat.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'institut.
2. La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable.
3. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
4. - soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
5. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
6. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
7. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
8. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
2. Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
4. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'organisation matérielle de l'examen de premier clerc est assurée par l'institut des métiers du notariat la plus proche du centre d'examen.
2. Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de premier clerc de notaire par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Un arrêté du ministre des universités détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme de premier cycle de notaire sont admis en première année du second cycle des études juridiques.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, ainsi que les membres de ce personnel titulaires du diplôme de premier clerc et se préparant à l'examen de contrôle prévu à l'article 7, reçoivent la formation professionnelle dans les conditions définies au chapitre II du titre Ier.
2. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par les écoles de notariat ou par l'école nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les écoles de notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Il est institué au moins une école de notariat dans le ressort de chaque conseil régional.
2. Toutefois, deux ou plusieurs conseils régionaux ou deux ou plusieurs chambres des notaires peuvent décider, avec l'accord du centre national de l'enseignement professionnel notarial donné, le cas échéant, après avis des conseils régionaux intéressés, d'organiser en commun une école de notariat.
3. Une ou plusieurs sections locales de l'école de notariat peuvent être créées par délibération du conseil d'administration.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. L'école de notariat est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un ou professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, de trois notaires et de trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de 1er clerc de notaire.
2. Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'une école de notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second nommé des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'école de notariat.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. L'école de notariat est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un professeur de droit des universités, en activité ou émérite, de trois notaires et de trois clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires ou titulaires du diplôme de premier clerc.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1990
1. L'école de notariat est gérée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur de droit des universités ;
4. Trois notaires ;
5. Trois clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires ou titulaires du diplôme de premier clerc.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. L'école de notariat est gérée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur ou un maître de conférences de droit des universités ;
4. Trois notaires ;
5. Trois clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires ou titulaires du diplôme de premier clerc.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
3. Le professeur par le président de l'université avec laquelle l'école a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
4. Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'école ;
5. Les clercs de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
6. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
3. Le professeur ou maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'école a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'école a son siège ;
4. Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'école ;
5. Les clercs de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
6. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 31 juillet 1999
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 octobre, le projet de budget pour l'exercice suivant, avant le 1er décembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Avant le 1er octobre de chaque année, le président du conseil d'administration adresse, pour approbation, au centre national de l'enseignement professionnel notarial, d'une part, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé, d'autre part, le projet de budget pour l'exercice suivant.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Nul ne peut être admis en première année du premier cycle d'une école de notariat s'il n'a subi avec succès un examen vérifiant son aptitude à suivre avec profit l'enseignement.
2. Sont dispensées de l'examen les personnes titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre réglementairement admis en dispense ou en équivalence en vue de l'inscription dans une université, soit d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Deux clercs de notaire remplissant les conditions requises pour être nommés notaires ou titulaires de l'examen de premier clerc de notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
8. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
9. Il peut être institué plusieurs jurys pour une même école de notariat.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur de droit des universités, en activité ou émérite ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Deux clercs de notaire remplissant les conditions requises pour être nommés notaires ou titulaires de l'examen de premier clerc de notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
8. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
9. Il peut être institué plusieurs jurys pour une même école de notariat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les épreuves de l'examen sont subies devant un ou plusieurs jurys composés ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
3. Un professeur ou maître-assistant de droit des universités ;
4. Deux notaires ;
5. Deux clercs de notaires remplissant les conditions requises pour être nommés notaire ou titulaires de l'examen de premier clerc de notaire.
6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, tout technicien de son choix, qui a voix consultative.
8. Il peut être institué plusieurs jurys pour une même école de notariat.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école de notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :
2. En ce qui concerne le professeur de droit, du président de l'université avec laquelle l'école a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;
3. En ce qui concerne les notaires et les clercs, du conseil d'administration de l'école de notariat.
4. A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.
5. La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'école.
6. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école de notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :
2. En ce qui concerne le professeur ou maître-assistant de droit, du président de l'université avec laquelle l'école a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;
3. En ce qui concerne les notaires et les clercs, du conseil d'administration de l'école de notariat.
4. A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.
5. La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'école.
6. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'école.
2. La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 29. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
3. - soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
4. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
5. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
6. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
7. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'école.
2. La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 29. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
3. - soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable ou d'un conseil juridique ;
4. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
5. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
6. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
7. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Le régime de la formation dans le second cycle est fixé par le règlement intérieur de l'école.
2. La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 29.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 octobre 1993
1. L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
2. Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans, sur proposition, en ce qui concerne le professeur de droit, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
2. Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître-assistant de droit, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
4. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une école de notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une école de notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.
2. Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires sont admises directement en première année du second cycle d'une école de notariat.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
2. Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
3. Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat :
2. 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
3. 2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités habilitées à cet effet, à la formation, sanctionnée par la délivrance d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ;
4. 3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
5. 4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;
6. 5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
7. 6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
2. 1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
3. 2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats.
2. Les conditions d'une coopération entre les universités et les instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation.
3. Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
2. Chaque institut peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Trois notaires et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
5. Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
2. 1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
3. 2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
4. 3° Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'institut ;
5. 4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
6. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
4. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.
2. Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur.
3. Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 86-2 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 86-2 sont précisées par le règlement intérieur de l'institut approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
2. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
3. La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.
4. La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
5. - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;
6. - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
7. - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
8. - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
2. Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 86-22.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. Le jury est composé comme suit :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ;
4. 3° Deux notaires ;
5. 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
6. Les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège de l'école et le procureur général près cette même cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universités ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège de l'institut des métiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
7. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
9. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
10. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
13. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même institut des métiers du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2009
1. L'organisation matérielle des épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat est assurée par l'institut des métiers du notariat le plus proche du centre d'examen.
2. Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de l'institut des métiers du notariat par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
1. L'Institut national des formations notariales organise un enseignement à distance dans le cadre de la formation professionnelle initiale et continue des notaires et des collaborateurs des offices de notaires.
2. Les modalités de cet enseignement à distance sont précisées dans le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales prévu à l'article 102.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Il est institué une école nationale d'enseignement par correspondance chargée de dispenser l'enseignement au cours de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les cours et exercices des instituts des métiers du notariat, et de participer à la préparation aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 22 août 2007
1. Il est institué une école nationale d'enseignement par correspondance chargée de dispenser l'enseignement au cours de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les cours et exercices des écoles de notariat, et de participer à la préparation aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Il est institué une école nationale d'enseignement par correspondance chargée de dispenser l'enseignement de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les cours et exercices des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Dans la mesure des besoins constatés et dans les conditions propres à un enseignement par correspondance, l'école assure les mêmes formations et la préparation aux mêmes examens et diplômes que les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat.
1. Les personnes qui désirent suivre à distance tout ou partie des enseignements de la formation professionnelle initiale doivent y être autorisées par le directeur général de l'Institut national des formations notariales. Cette autorisation est accordée aux personnes qui justifient ne pas pouvoir suivre régulièrement les enseignements dans les sites dédiés.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent y être autorisées par l'institut des métiers du notariat auprès duquel elles auront préalablement obtenu leur inscription.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 22 août 2007
1. Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent y être autorisées par l'école de notariat auprès de laquelle elles auront préalablement obtenu leur inscription.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent être autorisées par l'établissement, centre de formation professionnelle ou école de notariat, auprès duquel elles auront préalablement obtenu leur inscription.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées par l'institut des métiers du notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 22 août 2007
1. Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées par l'école de notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées, selon le cas, par le centre de formation professionnelle ou par l'école de notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession.
1. L'Institut national des formations notariales peut admettre à suivre certains de ses enseignements à distance les membres et le personnel des autres professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er octobre 2018
1. L'école nationale d'enseignement par correspondance peut admettre à suivre certains de ses enseignements, outre les notaires et les membres du personnel des offices, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La gestion de l'école nationale d'enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu'il suit :
2. Le magistrat président du conseil d'administration ;
3. L'un ou l'autre des deux professeurs de droit ;
4. Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ;
5. Deux collaborateurs que choisissent parmi eux les collaborateurs membres du conseil d'administration.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 22 août 2007
1. La gestion de l'école nationale d'enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu'il suit :
2. Le magistrat président du conseil d'administration ;
3. L'un ou l'autre des deux professeurs de droit ;
4. Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ;
5. Deux clercs que choisissent parmi eux les clercs membres du conseil d'administration.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. La gestion de l'école nationale d'enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu'il suit :
2. Le magistrat président du conseil d'administration ;
3. L'un ou l'autre des deux professeurs ou maîtres de conférences de droit ;
4. Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ;
5. Deux clercs que choisissent parmi eux les clercs membres du conseil d'administration dans sa deuxième formation.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er octobre 2018
1. La délégation prévue à l'article 92 nomme le directeur de l'école. Elle établit le règlement de l'école et prépare son budget prévisionnel qu'elle remet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial avant le 15 octobre.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. La délégation spéciale nomme le directeur de l'école.
2. Elle établit le règlement de l'école et prépare son budget.
1. L'Institut national des formations notariales est chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées aux titres Ier, II, III et V, les attributions générales ci-après :
2. 1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les actions de formation initiale des étudiants qui se destinent aux métiers du notariat ;
3. 2° Participer aux concertations relatives à la formation notariale avec les pouvoirs publics, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;
4. 3° Délivrer les diplômes et assurer les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
5. 4° Développer l'enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;
6. 5° Organiser et contrôler le stage prévu à l'article 20 en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
7. 6° Proposer, en accord avec le Conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel ;
8. 7° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés ;
9. 8° Dispenser des formations en droit notarial et techniques professionnelles notariales au profit des notaires et collaborateurs en exercice ainsi que de tout public extérieur à la profession ;
10. 9° Définir et conduire des actions de recherche scientifique et technologique donnant lieu à des publications et à des productions scientifiques et pédagogiques ;
11. 10° Entreprendre des actions de collaboration avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers.
12. L'Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
en vigueur le 1er septembre 2024, jusqu'au 1er janvier 2025
1. L'Institut national des formations notariales est chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
2. 1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des notaires et des collaborateurs ;
3. 2° Représenter les intérêts de la formation notariale auprès des pouvoirs publics, de la profession notariale, des universités et des professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;
4. 3° Développer l'enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;
5. 4° Organiser et contrôler le stage prévu à l'article 20 en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
6. 5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
7. L'Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
8. 6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés ;
9. 7° Assurer et développer les actions de formation professionnelle continue à l'adresse des notaires et de leurs collaborateurs et tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
10. 8° Proposer et organiser, à l'adresse de tous publics, des actions de formation liées au droit notarial et aux techniques professionnelles notariales ;
11. 9° Concourir dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. L'Institut national des formations notariales est chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
2. 1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des notaires et des collaborateurs ;
3. 2° Représenter les intérêts de la formation notariale auprès des pouvoirs publics, de la profession notariale, des universités et des professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;
4. 3° Développer l'enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;
5. 4° Organiser et contrôler le stage prévu à la section V du chapitre II du titre Ier en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
6. 5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
7. L'Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
8. 6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés ;
9. 7° Assurer et développer les actions de formation professionnelle continue à l'adresse des notaires et de leurs collaborateurs et tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
10. 8° Proposer et organiser, à l'adresse de tous publics, des actions de formation liées au droit notarial et aux techniques professionnelles notariales ;
11. 9° Concourir dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
2. 1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat ;
3. 2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les instituts des métiers du notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;
4. 3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;
5. 4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;
6. 5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
7. Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
8. 6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés.
9. 7° Délivrer les certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du chapitre II du titre Ier.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 22 août 2007
1. Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
2. 1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat ;
3. 2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;
4. 3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;
5. 4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;
6. 5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
7. Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
8. 6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés.
9. 7° Délivrer les certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du chapitre II du titre Ier.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
2. 1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat ;
3. 2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;
4. 3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;
5. 4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;
6. 5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
7. Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
8. 6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :
2. 1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat ;
3. 2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;
4. 3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;
5. 4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;
6. 5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.
7. Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
1. L'Institut national des formations notariales est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le conseil d'administration assure par ses délibérations l'administration de l'Institut national des formations notariales, qui est dirigé par un directeur général.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. L'Institut national des formations notariales est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Il est géré par un conseil d'administration.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le centre national de l'enseignement professionnel notarial est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le centre est géré par un conseil d'administration.
1. I. Sont membres du conseil d'administration, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
2. 1° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3. 2° Un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour ;
4. 3° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5. 4° Six notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés, dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat, sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
6. 5° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, d'après le nombre de voix recueillies lors des dernières élections ;
7. 6° Un représentant des étudiants, désigné par un conseil de la vie étudiante dont les missions sont définies par le règlement intérieur de l'Institut.
8. Un représentant des directeurs de site, désigné par les directeurs de sites selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Institut, assiste aux délibérations du conseil d'administration.
9. II. − Nul ne peut être désigné membre du conseil d'administration ni voir son mandat renouvelé s'il est âgé de plus de 70 ans à la date de cette désignation ou de ce renouvellement.
10. III. − Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres mentionnés aux 1° à 5°.
11. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
12. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 9 octobre 2022, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
4. 3° Quatre notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;
5. 4° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.
6. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, d'une part, et les notaires salariés ou les collaborateurs, d'autre part, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
8. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
4. 3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;
5. 4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.
6. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
8. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
4. 3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;
5. 4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.
6. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
8. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 22 août 2007
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
4. 3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;
5. 4° Quatre clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.
6. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
8. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3. 2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;
4. 3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;
5. 4° Quatre clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.
6. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
8. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Le conseil d'administration comprend :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
3. Deux professeurs de droit des universités ;
4. Quatre notaires dont un au moins est membre du conseil supérieur du notariat ;
5. Quatre clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
6. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
7. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
8. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Le conseil d'administration siège en deux formations.
2. La première formation est ainsi composée :
3. Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
4. Deux professeurs ou maîtres de conférences de droit des universités ;
5. Cinq notaires dont un au moins est membre du conseil supérieur du notariat ;
6. Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
7. La deuxième formation est composée des membres de la première formation et, en outre, de quatre clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
8. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
9. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
10. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable à l'exception du représentant des étudiants, dont le mandat est d'un an, renouvelable une fois.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2025
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 31 juillet 1999
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
1. Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il nomme en dehors de ses membres un directeur général.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il peut nommer en dehors de ses membres un directeur.
1. Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.
2. Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur :
3. 1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ;
4. 2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ;
5. 3° Les programmes d'investissement ;
6. 4° Le rapport d'activité ;
7. 5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;
8. 6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ;
9. 7° L'organisation générale des services de l'Institut ;
10. 8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
11. 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;
12. 10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ;
13. 11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
14. 12° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
15. 13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104.
16. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.
2. Le conseil d'administration délibère de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration du centre national adopte au nom de celui-ci les avis et les déclarations prévues par le présent décret.
2. Le conseil d'administration délibère de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106, dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par le présent décret.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Le conseil d'administration du centre national siégeant en sa première formation exerce les attributions prévues aux articles 15 (alinéa 2), 22, 24, 37, 38, 40, 41, 108 (alinéa 1er) et 109.
2. Le conseil d'administration siégeant en sa deuxième formation exerce les attributions prévues aux articles 65 (alinéa 2), 72, 78 (alinéa 3), 85 et 108 (alinéa 1er).
3. Le conseil d'administration siège en sa deuxième formation pour délibérer de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106, dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par le présent décret.
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil d'administration d'inscrire un point à l'ordre du jour. Cette inscription est alors de droit.
en vigueur le 16 décembre 1981, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 décembre 1981
1. Le conseil d'administration siégeant en l'une et l'autre de ses formations se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales. Ce règlement fixe la liste des sites d'enseignement, après avis du Conseil supérieur du notariat, en tenant compte de la nécessité de garantir le maillage territorial et le maintien d'une formation de proximité ainsi que des capacités d'accueil des élèves suffisantes pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux. Il détermine en outre les conditions de fonctionnement de l'Institut national des formations notariales et de ses sites d'enseignement, les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements qu'il assure et les modalités de mise en œuvre des compétences qu'il tient de l'article 94.
2. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce règlement détermine les conditions de fonctionnement du centre et les modalités d'application de l'article 94.
2. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Chaque année, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l'exercice à venir.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le conseil d'administration arrête, chaque année, son budget et le transmet au conseil supérieur du notariat.
1. Le directeur général veille au bon fonctionnement de l'Institut national des formations notariales.
2. Il est nommé par le conseil d'administration.
3. Il met en œuvre la mission pédagogique de l'Institut.
4. Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil d'administration, au fonctionnement de l'établissement et à la discipline intérieure.
5. Il peut représenter l'Institut en France et à l'étranger et négocie les partenariats.
6. Il peut représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
7. Il peut entreprendre toute action en justice, à condition d'en informer le conseil d'administration.
8. Il constate et recouvre les recettes et ordonne les dépenses.
9. Il rend compte au conseil d'administration de tous les engagements pris au nom de celui-ci.
10. Il rédige le rapport mentionné au 4° de l'article 100.
11. La fonction de directeur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.
2. Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat.
2. Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et financier.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le directeur général veille au bon fonctionnement de l'Institut national des formations notariales. Il est chargé de l'administration générale et de la gestion de l'établissement.
1. Les recettes de l'Institut national des formations notariales comprennent :
2. 1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
3. 2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
4. 3° Les dons et legs ;
5. 4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
6. Les charges de fonctionnement non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Les recettes de l'Institut national des formations notariales comprennent :
2. 1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
3. 2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
4. 3° Les dons et legs ;
5. 4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
6. Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les recettes des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat, du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance comprennent :
2. 1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
3. 2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
4. 3° Les dons et legs ;
5. 4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
6. Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 22 août 2007
1. Les recettes des centres de formation professionnelle, des écoles de notariat, du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance comprennent :
2. 1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
3. 2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
4. 3° Les dons et legs ;
5. 4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
6. Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les dépenses des centres de formation professionnelle, des écoles de notariat, du centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'enseignement par correspondance sont à la charge des bourses de compagnie prévues à l'article 12 (1er) du décret susvisé du 19 décembre 1945 dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par :
2. 1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;
3. 2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;
4. 3° Les dons et legs ;
5. 4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.
1. L'Institut national des formations notariales peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
2. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des notaires et de leurs collaborateurs.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les établissements institués par le présent décret peuvent recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
2. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue distinctes de la formation prévue aux articles 8 à 43-7.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Les établissements institués par le présent décret peuvent recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
2. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue distinctes de la formation prévue au 6° de l'article 3.
1. Le Conseil supérieur du notariat se prononce sur le budget prévisionnel de l'Institut national des formations notariales et procède à son contrôle financier. Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le Conseil supérieur du notariat se prononce sur le budget prévisionnel de l'Institut national des formations notariales et procède à son contrôle financier.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Une commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial :
2. 1° Procède au contrôle financier des divers établissements ;
3. 2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels, transmis avec le rapport moral et financier prévu aux articles 24 et 73 ;
4. 3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à nouveau.
en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 16 mars 2013
1. Une commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial :
2. 1° Procède au contrôle financier des divers établissements ;
3. 2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels ;
4. 3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à nouveau.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les dépenses à la charge des bourses de compagnie sont réparties et recouvrées par les conseils régionaux dont relèvent les écoles de notariat et les centres de formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret susvisé du 19 décembre 1945. En cas de difficultés, le conseil supérieur du notariat procède à la répartition et au recouvrement de ces dépenses.
1. L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés, notamment, pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section II.
2. Le montant des droits de scolarité universitaires ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 24 novembre 2024, jusqu'au 1er janvier 2025
1. L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés, notamment, pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section II.
2. Le montant des droits de scolarité universitaires ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er septembre 2024, jusqu'au 24 novembre 2024
1. L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section II.
2. Toutefois, le montant des droits de scolarité ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, en vue du diplôme d'études supérieures de notariat, sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er septembre 2024
1. L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section VII du chapitre II du titre Ier.
2. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les instituts des métiers du notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94.
2. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
en vigueur le 31 juillet 1999, jusqu'au 22 août 2007
1. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les écoles de notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94.
2. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
en vigueur le 13 octobre 1995, jusqu'au 31 juillet 1999
1. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les écoles de notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application des articles 53 et 94-7.
2. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 15 octobre 1995
1. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les écoles de notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.
2. Le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43.
1. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les établissements publics d'enseignement supérieur en vue de la délivrance d'un diplôme dont l'une des finalités est l'exercice de fonctions notariales, tels que le master mention ou spécialité "droit notarial", la licence professionnelle "métiers du notariat" et le diplôme d'études supérieures de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'établissement public d'enseignement supérieur intéressé et l'Institut national des formations notariales.
2. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 9 octobre 2022
1. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance d'un diplôme dont l'une des finalités est l'exercice de fonctions notariales, tels que le master mention ou spécialité "droit notarial", la licence professionnelle "métiers du notariat" et le diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et l'Institut national des formations notariales.
2. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et l'Institut national des formations notariales.
en vigueur le 16 mars 2013, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance de la licence professionnelle "métiers du notariat" et du diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et le centre national.
2. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et le centre national.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 16 mars 2013
1. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance du diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et le centre national.
1. Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
2. 1° Avoir accompli :
3. a) Soit trois années du stage selon les modalités prévues à l'article 20 dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
4. b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
5. 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
6. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
en vigueur le 13 décembre 2020, jusqu'au 1er septembre 2024
1. Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
2. 1° Avoir accompli :
3. a) Soit, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de stage dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
4. b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
5. 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
6. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 13 décembre 2020
1. Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
2. 1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de pratique professionnelle dont deux années de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
3. 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
4. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
en vigueur le 25 octobre 2006, jusqu'au 22 août 2007
1. Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
2. 1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de stage dont deux années de stage au moins ininterrompu dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz.
3. 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.
4. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 25 octobre 2006
1. Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :
2. 1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de stage dont deux années de stage au moins ininterrompu dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz.
3. 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants.
4. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 3, les conditions particulières suivantes :
2. 1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 25, 26, 28 à 30, 32 et 33, quatre années de stage dont deux années au moins de stage ininterrompu dans un office de notaire du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
3. 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants.
4. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.
1. Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat appartenant au moins au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur de droit des universités ;
4. 3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;
5. 4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.
6. Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er décembre 2025
1. Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur de droit des universités ;
4. 3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;
5. 4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.
6. Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 22 août 2007
1. Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
2. 1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
3. 2° Un professeur de droit des universités ;
4. 3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;
5. 4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.
6. Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
1. Il est ouvert au moins un concours par an.
2. La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.
1. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage ou de pratique professionnelle dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.
2. Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 13 décembre 2020
1. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.
2. Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.
2. Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs au-delà de sa dixième année de stage. Cette dernière limite ne s'applique pas aux anciens notaires.
1. Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours.
1. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.
2. Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.
1. Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.
2. Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.
1. Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
2. Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature.
1. Les nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :
2. 1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
3. 2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
4. 3° Un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;
5. 4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;
6. 5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort duquel est situé l'office vacant.
7. La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Les nominations aux offices de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :
2. 1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour.
3. 2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;
4. 3° Un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la Cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;
5. 4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;
6. 5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort duquel est situé l'office vacant.
7. La présidence de la commission est assurée par le premier président.
8. Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.
1. Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
3. En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.
4. Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.
1. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31.
en vigueur le 3 octobre 1993, jusqu'au 22 août 2007
1. Le clerc de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les clercs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 3 octobre 1993
1. Le clerc de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les clercs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne le clerc, membre du jury de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire organisé dans les ressorts considérés.
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1973, à l'exception ;
2. 1° De celles du titre IV qui sont immédiatement applicables en vue de la mise en place des organismes de formation professionnelle prévue par le présent décret ;
3. 2° De celles des chapitres II et III du titre II qui entreront en vigueur le 1er janvier 1974. Toutefois, les écoles de notariat qui sont en état de satisfaire aux dispositions de ces chapitres pourront être autorisées par le Centre national siégeant en sa deuxième formation à fonctionner à partir d'une date antérieure.
4. Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1. Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3. 2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l'article 25 (alinéa 1er) du présent décret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Par dérogation à l'article 26, pourront jusqu'au 1er octobre 1979 être inscrites sur le registre du stage institué à l'article 25 les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°), pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Des sessions de l'examen de premier clerc et de l'examen professionnel de notaire prévus respectivement par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée auront lieu jusqu'au 1er octobre 1979.
2. Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le présent décret.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Jusqu'au 1er octobre 1979, les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 auront le choix de se présenter :
2. Soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le présent décret.
3. Soit à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 125.
4. Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 42 de la loi du 25 ventôse an XI devront être titulaires du diplôme de premier clerc à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°).
5. Jusqu'à la date fixée à l'alinéa 1er, les personnes inscrites à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur le registre du stage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se présenter soit au concours professionnel prévu par l'article 110 (2°) du présent décret, soit au concours prévu par l'article 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Pour l'application de ces dispositions, des concours seront organisés en tant que de besoin dans les formes et conditions qui étaient prévues par les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.
1. Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 (3°), à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret.
1. Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :
2. 1° Les anciens notaires ;
3. 2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;
4. 3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :
5. Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;
6. Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;
7. Six ans dans les autres cas.
8. Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 22 août 2007
1. Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :
2. 1° Les anciens notaires ;
3. 2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;
4. 3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :
5. Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;
6. Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;
7. Six ans dans les autres cas.
8. Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.
1. Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle :
2. 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 (3°) de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime.
1. Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret.
2. Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 22 août 2007
1. Les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'école de notariat instituée par le présent décret.
2. Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
en vigueur le 22 août 2007, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Les élèves des instituts des métiers du notariat prévus par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institut où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'institut des métiers du notariat de leur choix.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 22 août 2007
1. Les élèves des écoles de notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.
en vigueur le 1er octobre 1973, jusqu'au 1er septembre 1990
1. Les projets de budget des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat pour la période antérieure au 1er octobre 1974 seront transmis pour approbation, dans les trois mois de la constitution de ces organismes, au centre national de l'enseignement professionnel notariat.
1. Sont abrogés :
2. Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ;
3. Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
4. Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
5. Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
6. Les articles 6
7. et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz.
8. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les notaires :
9. Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ;
10. Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.
1. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1973).