Texte consolidé · Décret

Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 novembre 1946
Publié le3 décembre 1946
Articles169 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060459
RéférenceDécret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000031137292

1. Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité et de paternité qu'ils supportent.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006764607

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité qu'ils supportent.

Article 1 Annule LEGIARTI000006764605

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité (1) qu'ils supportent.

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006764604

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006764606

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.

Article 1 bis LEGIARTI000031137295

1. Le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines comprend trois branches :

2. 1° Maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès ;

3. 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4. 3° Vieillesse et invalidité.

Article 1 bis Modifié LEGIARTI000006764602

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines comprend trois branches :

2. 1° Maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

3. 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4. 3° Vieillesse et invalidité.

TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006764603

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.

Titre 1er : Champ d'application

Article 2 LEGIARTI000024522938

1. Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les personnes y ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 et leurs ayants droit.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022750132

en vigueur le 29 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines, sous réserve d'y avoir été affiliés avant le 1er septembre 2010, les travailleurs de toutes catégories : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, occupés dans les entreprises relevant de ce régime, quand ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants du présent titre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006764609

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 29 août 2010

1. Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les travailleurs de toutes catégories : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, occupés dans les entreprises relevant de ce régime, quand ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants du présent titre.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006764612

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.

2. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006764611

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.

2. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006764615

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :

2. 1° Les mines au sens du code minier, à l'exclusion des personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux non visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ;

3. 2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des dispositions du code minier ;

4. 3° Les ardoisières ;

5. 4° Les entreprises de recherche de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

6. 5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006764614

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :

2. 1° Les mines au sens de l'article 2 du Code minier ;

3. 2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des articles 51 à 63 du Code minier ;

4. 3° Les ardoisières et les exploitations de bauxite ;

5. 4° Les minières et les entreprises de recherches de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

6. 5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006764619

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :

2. 1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

3. 2° Paragraphe abrogé

4. 3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;

5. 4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

6. Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

7. L'entreprise de mines ou de recherches de mines dont il s'agit accomplit les démarches nécessaires à l'affiliation desdites personnes auprès de la caisse autonome nationale et de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dont elles relèvent.

8. Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006764618

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :

2. 1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

3. 2° Les employés rétribués des sociétés de secours minières lorsqu'ils remplissent leur emploi à titre d'occupation principale ou qu'ils sont également au service de l'exploitant ;

4. 3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;

5. 4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

6. Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

7. L'entreprise de mines ou de recherches de mines dont il s'agit accomplit les démarches nécessaires à l'affiliation desdites personnes auprès de la caisse autonome nationale, de la société de secours minière et de l'union régionale dont elles relèvent.

8. Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006764617

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :

2. 1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

3. 2° Les employés rétribués des sociétés de secours minières lorsqu'ils remplissent leur emploi à titre d'occupation principale ou qu'ils sont également au service de l'exploitant ;

4. 3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;

5. 4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

6. Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

7. L'entreprise des mines ou de recherches de mines dont il s'agit assure l'affiliation desdits travailleurs.

8. Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006764623

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :

2. 1° Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5° de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

3. 2° Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

4. 3° Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

5. 4° Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

6. Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006764622

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :

2. Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

3. Soit dans un établissement industriel, géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.

4. Soit dans un établissement précédemment assimilé, qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

5. Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

6. Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'intéressé peut d'abord ne solliciter ce maintien que pour la durée lui permettant d'atteindre le minimum de quinze ans exigé pour le droit à une pension de retraite.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006764626

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les travailleurs précédemment affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité et décès s'ils sont employés dans des établissements mentionnés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006764625

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Les travailleurs précédemment affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie et maternité et les allocations au décès s'ils sont employés dans des établissements visés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006764628

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer, soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret.

Article 8 LEGIARTI000031137298

1. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006764631

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.

2. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien provisoire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continue de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006764630

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.

2. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien temporaire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continuent de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.

Article 8 bis Abrogé LEGIARTI000006764636

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les travailleurs mentionnés à l'article 25 de la loi de finances du 31 décembre 1970 susvisée sont affiliés au présent régime pour les risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés à titre principal soit à l'extraction de l'argile dans les gisements exploités en galeries souterraines boisées, soit aux opérations de traitement effectuées dans des installations situées sur les lieux mêmes de l'exploitation et approvisionnées principalement par celle-ci.

Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Article 8 ter Abrogé LEGIARTI000006764637

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. L'agent d'un organisme du régime minier qui fait l'objet d'une mutation auprès d'un autre organisme dudit régime peut opter pour le maintien de son affiliation. Pour les agents des sociétés de secours minières, cette faculté ne peut s'exercer que s'ils sont affiliés au régime minier depuis au moins dix ans au moment de leur mutation. Cette option est irrévocable tant que l'intéressé n'est pas muté dans un autre organisme du régime.

Article 9 LEGIARTI000022750130

1. Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

2. 1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;

3. 2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et sous réserve d'avoir été ayant droit d'une personne affiliée à ce régime avant le 1er septembre 2010, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006764635

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 29 août 2010

1. Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

2. 1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;

3. 2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006764634

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières mentionnées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

2. 1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;

3. 2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006764633

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières visées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

2. 1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et les allocations au décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité soit de l'allocation d'attente ;

3. 2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de veuve ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une allocation servie au titre du présent régime.

TITRE II : BENEFICIAIRES.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006764608

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les travailleurs de toutes catégories : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres supérieurs, occupés dans les entreprises relevant de ce régime, quand ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants du présent titre.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006764610

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.

2. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006764613

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :

2. 1° Les mines au sens de l'article 2 du Code minier ;

3. 2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des articles 51 à 63 du Code minier ;

4. 3° Les ardoisières et les exploitations de bauxite ;

5. 4° Les minières et les entreprises de recherches de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

6. 5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006764616

en vigueur le 20 avril 1957, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :

2. 1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;

3. 2° Les employés rétribués des sociétés de secours minières lorsqu'ils remplissent leur emploi à titre d'occupation principale ou qu'ils sont également au service de l'exploitant ;

4. 3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;

5. 4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.

6. Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

7. L'entreprise des mines ou de recherches de mines dont il s'agit assure l'affiliation desdits travailleurs.

8. Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006764621

en vigueur le 30 décembre 1967, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques de vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) s'ils sont occupés :

2. Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;

3. Soit dans un établissement industriel, géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.

4. Soit dans un établissement précédemment assimilé, qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;

5. Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.

6. Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet, y compris l'application des articles 151 et 154 ci-après, aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'intéressé peut d'abord ne solliciter ce maintien que pour la durée lui permettant d'atteindre le minimum de quinze ans exigé pour le droit à une pension de retraite.

Article 6 bis Modifié LEGIARTI000006764624

en vigueur le 30 décembre 1967, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les travailleurs précédemment affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie et maternité et les allocations au décès s'ils sont employés dans des établissements visés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006764627

en vigueur le 14 décembre 1952, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer, soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006764629

en vigueur le 30 décembre 1967, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.

2. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut également, sur la demande des intéressés et pour les mêmes risques, accorder un maintien temporaire d'affiliation en faveur soit des travailleurs qui quittent temporairement leur exploitation pour occuper un emploi qui ne comporte pas l'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines mais qui continuent de s'exercer directement et exclusivement dans l'intérêt de la production minière, soit des travailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cessent d'être régis par l'article 4 ou par l'article 6 du présent décret. Les entreprises et les emplois pouvant donner lieu à l'application du présent alinéa sont désignés par des arrêtés du ministre des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fixent également les conditions d'octroi et le maximum de durée du maintien d'affiliation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006764632

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont obligatoirement affiliés aux sociétés de secours minières visées à l'article 10, à condition de n'effectuer aucun travail salarié :

2. 1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et les allocations au décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité ;

3. 2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité, les titulaires d'une pension de veuve ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une allocation servie au titre du présent régime.

Titre 2 : Organisation administrative

Article 81 Modifié LEGIARTI000006764862

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. Sont applicables aux sociétés de secours minières et aux unions régionales les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3 du code de la sécurité sociale.

2. Les opérations mentionnées à l'article R. 217-1 sont soumises à l'approbation du préfet de région.

Chapitre 1er : Organisation générale

Article 10 LEGIARTI000031137303

1. La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dont la dénomination est CARMI.

2. Ces derniers sont compétents pour assurer la gestion des services et établissements relevant de leur circonscription géographique. Le directeur général de la Caisse autonome nationale fixe le périmètre de la délégation qu'il établit à cet effet et en informe le Conseil d'administration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000024522940

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dénommés caisses régionales de sécurité sociale dans les mines.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006764640

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le régime de la sécurité sociale dans les mines comprend les organismes suivants :

2. 1° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est à Paris ;

3. 2° Des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines auxquelles sont rattachées des antennes locales.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006764639

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le régime de la sécurité sociale dans les mines comprend les organismes suivants :

2. 1° des sociétés de secours minières ;

3. 2° des unions régionales de sociétés de secours minières ;

4. 3° la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dont le siège est à Paris.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006764644

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les organismes mentionnés à l'article 10 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité sous réserve des dispositions prévues par le présent décret et les textes pris pour son application.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006764646

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les circonscriptions respectives des sociétés de secours et de leurs unions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, après avis du conseil d'administration des organismes concernés.

2. En cas de fusion d'organismes, l'arrêté prévu au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme et leurs ressortissants rattachés à celui-ci. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006764649

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les sociétés de secours minières assurent la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité et de l'assurance décès et procèdent aux affiliations correspondantes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006764648

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les sociétés de secours minières assurent la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et de l'assurance décès et procèdent aux affiliations correspondantes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000023433083

en vigueur le 17 janvier 2011, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les caisses régionales sont instituées et classées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, après consultation des organismes de la région concernée et avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Lors de leur institution ou en cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

3. En cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut également adapter, pour une période transitoire qui ne peut excéder la date de renouvellement général des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, les règles prévues par les articles 24 et 27 du présent décret pour la composition du conseil d'administration de l'organisme qui succède aux organismes fusionnés.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006764653

en vigueur le 11 août 2005, jusqu'au 17 janvier 2011

1. Les caisses régionales sont instituées et classées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, après consultation des organismes de la région concernée et avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Lors de leur institution ou en cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006764652

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 11 août 2005

1. Les caisses régionales sont instituées et classées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur, après consultation des organismes de la région concernée et avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006764651

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les unions régionales assurent la gestion des prestations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles et exercent la prévention de ces dernières, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines.

Article 14 bis Abrogé LEGIARTI000017870611

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

2. 1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

3. 2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;

4. 3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

Article 14 bis Modifié LEGIARTI000006764752

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

2. 1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

3. 2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus aux articles 103 et 103 bis ;

4. 3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

Article 15 LEGIARTI000041969353

1. I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ;

5. 3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

6. 4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

7. 5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;

8. 6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

9. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

10. Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218,219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

11. Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.

12. La Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.

13. Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées.

14. II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.

15. Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

16. 1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;

17. 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

18. 3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;

19. 4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.

20. Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.

21. Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

22. Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.

23. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

24. Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.

25. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.

26. Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis.

27. III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

28. Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

29. Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

30. Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

31. 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

32. 1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ;

33. 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

34. 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ;

35. 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

36. Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

37. Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux.

38. IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.

39. Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.

40. Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

41. V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000031137306

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ;

5. 3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

6. 4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

7. 5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;

8. 6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

9. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

10. Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218, 219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

11. Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.

12. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.

13. Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées.

14. II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.

15. Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

16. 1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;

17. 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

18. 3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;

19. 4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.

20. Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.

21. Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

22. Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.

23. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

24. Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.

25. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.

26. Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis.

27. III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

28. Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

29. Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

30. Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

31. 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

32. 1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ;

33. 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

34. 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ;

35. 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

36. Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

37. Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux.

38. IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.

39. Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.

40. Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

41. V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000025606763

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle veille à la mise en œuvre du contrôle médical dans le régime minier ;

5. 3° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes ;

6. 4° Elle organise les systèmes d'information et met en œuvre les technologies de l'information et de la communication dans le régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

7. 5° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

8. 6° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

9. 7° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;

10. 8° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

11. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

12. Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218, 219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

13. II.-Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale détermine :

14. 1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;

15. 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

16. 3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;

17. 4° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.

18. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

19. Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs régionaux mentionnés au IV. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

20. III.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

21. Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

22. Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et a autorité sur les caisses régionales mentionnées à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

23. Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

24. 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

25. 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

26. 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des services territoriaux ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention de ces services après avis du conseil d'administration des caisses régionales concernées ;

27. 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

28. Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

29. Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des caisses régionales.

30. IV.-Les caisses régionales mentionnées à l'article 10 sont dirigées par des directeurs régionaux placés sous l'autorité du directeur général de la Caisse autonome nationale. Le directeur général de la Caisse autonome nationale anime un comité de direction composé notamment des directeurs des caisses régionales.

31. Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs régionaux sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.

32. Pour assurer le fonctionnement des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs régionaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés à la caisse régionale.

33. Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger un directeur régional de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

34. V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables des caisses régionales maintenus en place.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 15 Modifié LEGIARTI000024522942

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle veille à la mise en œuvre du contrôle médical dans le régime minier ;

5. 3° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes ;

6. 4° Elle organise les systèmes d'information et met en œuvre les technologies de l'information et de la communication dans le régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

7. 5° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

8. 6° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

9. 7° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;

10. 8° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

11. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

12. II.-Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale détermine :

13. 1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;

14. 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

15. 3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale ;

16. 4° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.

17. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

18. Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs régionaux mentionnés au IV. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

19. III.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

20. Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

21. Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et a autorité sur les caisses régionales mentionnées à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

22. Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

23. 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

24. 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

25. 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des services territoriaux ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention de ces services après avis du conseil d'administration des caisses régionales concernées ;

26. 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

27. Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

28. Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des caisses régionales.

29. IV.-Les caisses régionales mentionnées à l'article 10 sont dirigées par des directeurs régionaux placés sous l'autorité du directeur général de la Caisse autonome nationale. Le directeur général de la Caisse autonome nationale anime un comité de direction composé notamment des directeurs des caisses régionales.

30. Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs régionaux sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.

31. Pour assurer le fonctionnement des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs régionaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés à la caisse régionale.

32. Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger un directeur régional de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

33. V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables des caisses régionales maintenus en place.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021660851

en vigueur le 2 janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-La Caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et elle représente son organisation auprès des pouvoirs publics.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure au plan national le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle centralise l'ensemble des opérations des organismes y compris pour les comptes de tiers et assure soit le transfert vers les organismes bénéficiaires, soit le règlement vers tous les organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

5. 3° Elle passe des contrats pluriannuels de gestion avec les organismes locaux du régime minier et en assure le suivi ; à ce titre, elle approuve les budgets dans le cadre d'enveloppes pluriannuelles et exerce une mission de contrôle a posteriori ; les dispositions de l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

6. 4° Elle organise et dirige les systèmes d'information et met en oeuvre les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble du régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

7. 5° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

8. 6° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et peut exercer une action en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

9. 7° Elle évalue et contrôle la politique des opérations immobilières des caisses du régime ;

10. 8° Elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, lesquels ont une obligation d'information envers elle ; les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

11. 9° Elle peut conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services ;

12. 10° Elle agrée les décisions des caisses régionales en matière de restructuration des oeuvres et des établissements sanitaires et sociaux.

13. II.-La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut déléguer tout ou partie de ses compétences.

14. A ce titre :

15. 1° Elle veille à la mise en oeuvre des dispositions du contrôle médical dans le régime minier ;

16. 2° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes. Sur sa délégation, les organismes locaux du régime minier assurent l'organisation du service de ces prestations, conformément à un cahier des charges défini par elle et dans ce cadre elle peut autoriser la mise en place d'antennes locales ;

17. 3° Elle gère des établissements sanitaires et sociaux et des établissements de vacances et coordonne les actions menées en ce domaine par les organismes locaux du régime.

18. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président de la Caisse autonome nationale peut déléguer au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par mandat spécial ou général, les prérogatives qu'il tient de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006764658

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 2 janvier 2010

1. I.-La Caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et elle représente son organisation auprès des pouvoirs publics.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure au plan national le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle centralise l'ensemble des opérations des organismes y compris pour les comptes de tiers et assure soit le transfert vers les organismes bénéficiaires, soit le règlement vers tous les organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

5. 3° Elle passe des contrats pluriannuels de gestion avec les organismes locaux du régime minier et en assure le suivi ; à ce titre, elle approuve les budgets dans le cadre d'enveloppes pluriannuelles et exerce une mission de contrôle a posteriori ; les dispositions de l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

6. 4° Elle organise et dirige les systèmes d'information et met en oeuvre les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble du régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

7. 5° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

8. 6° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et peut exercer une action en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

9. 7° Elle évalue et contrôle la politique des opérations immobilières des caisses du régime ;

10. 8° Elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, lesquels ont une obligation d'information envers elle ; les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

11. 9° Elle peut conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services ;

12. 10° Elle agrée les décisions des caisses régionales en matière de restructuration des oeuvres et des établissements sanitaires et sociaux.

13. II.-La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut déléguer tout ou partie de ses compétences.

14. A ce titre :

15. 1° Elle veille à la mise en oeuvre des dispositions du contrôle médical dans le régime minier ;

16. 2° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes. Sur sa délégation, les organismes locaux du régime minier assurent l'organisation du service de ces prestations, conformément à un cahier des charges défini par elle et dans ce cadre elle peut autoriser la mise en place d'antennes locales ;

17. 3° Elle gère des établissements sanitaires et sociaux et des établissements de vacances et coordonne les actions menées en ce domaine par les organismes locaux du régime.

18. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006764657

en vigueur le 11 août 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. I. - La Caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et elle représente son organisation auprès des pouvoirs publics.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure au plan national le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle centralise l'ensemble des opérations des organismes y compris pour les comptes de tiers et assure soit le transfert vers les organismes bénéficiaires, soit le règlement vers tous les organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

5. 3° Elle passe des contrats pluriannuels de gestion avec les organismes locaux du régime minier et en assure le suivi ; à ce titre, elle approuve les budgets dans le cadre d'enveloppes pluriannuelles et exerce une mission de contrôle a posteriori ; les dispositions de l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

6. 4° Elle organise et dirige les systèmes d'information et met en oeuvre les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble du régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

7. 5° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

8. 6° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et peut exercer une action en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

9. 7° Elle évalue et contrôle la politique des opérations immobilières des caisses du régime ;

10. 8° Elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, lesquels ont une obligation d'information envers elle ; les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

11. 9° Elle peut conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services ;

12. 10° Elle agrée les décisions des caisses régionales en matière de restructuration des oeuvres et des établissements sanitaires et sociaux.

13. II. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut déléguer tout ou partie de ses compétences.

14. A ce titre :

15. 1° Elle veille à la mise en oeuvre des dispositions du contrôle médical dans le régime minier ;

16. 2° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes. Sur sa délégation, les organismes locaux du régime minier assurent l'organisation du service de ces prestations, conformément à un cahier des charges défini par elle et dans ce cadre elle peut autoriser la mise en place d'antennes locales ;

17. 3° Elle gère des établissements sanitaires et sociaux et des établissements de vacances et coordonne les actions menées en ce domaine par les organismes locaux du régime.

Article 15 Annule LEGIARTI000006764656

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 11 août 2005

1. I. - La Caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et elle représente son organisation auprès des pouvoirs publics.

2. Dans ce cadre :

3. 1° Elle assure au plan national le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

4. 2° Elle centralise l'ensemble des opérations des organismes y compris pour les comptes de tiers et assure soit le transfert vers les organismes bénéficiaires, soit le règlement vers tous les organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

5. 3° Elle passe des contrats pluriannuels de gestion avec les organismes locaux du régime minier et en assure le suivi ; à ce titre, elle approuve les budgets dans le cadre d'enveloppes pluriannuelles et exerce une mission de contrôle a posteriori ; les dispositions de l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

6. 4° Elle organise et dirige les systèmes d'information et met en oeuvre les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble du régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

7. 5° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

8. 6° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et peut exercer une action en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

9. 7° Elle évalue et contrôle la politique des opérations immobilières des caisses du régime ;

10. 8° Elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, lesquels ont une obligation d'information envers elle ; les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

11. 9° Elle peut conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services ;

12. 10° Elle agrée les décisions des caisses régionales en matière de restructuration des oeuvres et des établissements sanitaires et sociaux.

13. II. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut déléguer tout ou partie de ses compétences dans le cadre fixé à l'article 18.

14. A ce titre :

15. 1° Elle veille à la mise en oeuvre des dispositions du contrôle médical dans le régime minier ;

16. 2° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes. Sur sa délégation, les organismes locaux du régime minier assurent l'organisation du service de ces prestations, conformément à un cahier des charges défini par elle et dans ce cadre elle peut autoriser la mise en place d'antennes locales ;

17. 3° Elle gère des établissements sanitaires et sociaux et des établissements de vacances et coordonne les actions menées en ce domaine par les organismes locaux du régime.

18. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes (1).

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006764655

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale assure la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance invalidité.

2. Elle recouvre les cotisations, assure le financement et la trésorerie commune des diverses prestations et dépenses d'action sanitaire et sociale et de gestion administrative des organismes du régime minier.

3. Elle organise et dirige le contrôle médical.

4. Elle organise et dirige l'informatique et la bureautique du régime.

5. Elle exerce une surveillance sur les opérations immobilières des organismes locaux.

Article 15 bis LEGIARTI000024522945

1. La caisse autonome nationale établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité qu'elle adresse aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 15 bis Modifié LEGIARTI000021508960

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité dont le modèle type est défini par la Caisse autonome nationale.

2. Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et aux trésoriers-payeurs généraux de régions.

Article 15 bis Modifié LEGIARTI000006764753

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité dont le modèle type est défini par la Caisse autonome nationale.

2. Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés aux préfets de régions et aux trésoriers-payeurs généraux de régions.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006764662

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et représente son organisation auprès des pouvoirs publics ; elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, notamment en matière d'affiliation ; elle assure la publicité des emplois de toute nature à pourvoir au sein du régime et peut prendre des décisions de caractère général qui s'imposent à ces organismes, demander la transmission de toute information nécessaire à l'exercice de cette mission et prescrire l'utilisation d'imprimés communs ; elle peut, dans l'intérêt du régime, conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services.

2. Les dispositions des articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006764661

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. La caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et représente son organisation auprès des pouvoirs publics ; elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, notamment en matière d'affiliation ; elle assure la publicité des emplois de toute nature à pourvoir au sein du régime et peut prendre des décisions de caractère général qui s'imposent à ces organismes, demander la transmission de toute information nécessaire à l'exercice de cette mission et prescrire l'utilisation d'imprimés communs ; elle peut, dans l'intérêt du régime, conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006764664

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale dans les conditions fixées par le titre X.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006764666

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'exercice de leur mission, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles L. 216-4 (2e et 3e alinéa), R. 216-1 et R. 216-2, R. 153-3 du code de la sécurité sociale.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000021508957

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son compte et sous ses directives de ses missions se situant sur le plan local.

2. La décision de son conseil d'administration à cette fin est soumise au préalable à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale pour ce qui concerne la caisse autonome nationale, à celle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les autres cas.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006764668

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son compte et sous ses directives de ses missions se situant sur le plan local.

2. La décision de son conseil d'administration à cette fin est soumise au préalable à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale pour ce qui concerne la caisse autonome nationale, à celle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans les autres cas.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006764671

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Chaque organisme visé à l'article 10 établit à l'issue de chaque exercice un rapport d'activité ; celui de la caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des unions régionales sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales et aux directions régionales de l'industrie et de la recherche ; ceux des sociétés de secours minières sont adressés aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006764674

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les assurés sont affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.

2. S'ils résident hors de toute circonscription de caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.

3. En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8 bis, elles sont affiliées à une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

4. Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006764673

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les assurés sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.

2. S'ils résident hors de toute circonscription de société de secours minière, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.

3. En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8 bis, elles sont affiliées à une société de secours minière désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

4. Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la société de secours minière de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006764678

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les sociétés de secours minières peuvent, dans leur circonscription et en fonction de la dispersion géographique de leurs ressortissants, soit créer des sections locales, soit désigner des correspondants locaux.

2. Les sections locales effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés, la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations.

3. Les correspondants locaux effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés et la constitution des dossiers de prestations ; ils transmettent ceux-ci à la société de secours minière en vue de la liquidation et assurent le paiement des prestations.

4. Les agents des sections locales et les correspondants locaux appartiennent au personnel de la société de secours minière ; ils agissent sous l'autorité du directeur ainsi que de l'agent comptable lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux de comptabilité ou à manier des fonds.

5. La société de secours minière est tenue de verser à chacune de ses sections et à chacun de ses correspondants locaux le seul montant des prestations servies par celles-ci dans les conditions fixées à l'article D. 254-2 du code de la sécurité sociale.

6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006764677

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. Les sociétés de secours minières peuvent, dans leur circonscription et en fonction de la dispersion géographique de leurs ressortissants, soit créer des sections locales, soit désigner des correspondants locaux.

2. Les sections locales effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés, la constitution des dossiers de prestations, la liquidation et le paiement des prestations.

3. Les correspondants locaux effectuent pour le compte de la société de secours minière la distribution des imprimés aux affiliés et la constitution des dossiers de prestations ; ils transmettent ceux-ci à la société de secours minière en vue de la liquidation et assurent le paiement des prestations.

4. Les agents des sections locales et les correspondants locaux appartiennent au personnel de la société de secours minière ; ils agissent sous l'autorité du directeur ainsi que de l'agent comptable lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux de comptabilité ou à manier des fonds.

5. La société de secours minière est tenue de verser à chacune de ses sections et à chacun de ses correspondants locaux le seul montant des prestations servies par celles-ci dans les conditions fixées à l'article D. 256-10 du code de la sécurité sociale.

6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.

Article 23 LEGIARTI000024522947

1. Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006764683

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du présent régime.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006764682

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Les dispositions de l'article L. 216-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du présent régime *contrôle ou enquête administrative*.

Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux

Section 1 : Composition du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale

Article 24 LEGIARTI000041969350

1. La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :

2. a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

4. c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

5. d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;

6. e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;

7. f) Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel.

8. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

9. Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

10. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 24 Modifié LEGIARTI000031137317

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :

2. a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

4. c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;

6. e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;

7. f) Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel.

8. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

9. Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

10. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 24 Modifié LEGIARTI000024522950

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente et un membres ainsi composé :

2. a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

4. c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;

6. e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation.

7. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

8. Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

9. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 24 Modifié LEGIARTI000017870607

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

2. 1° Pour la Caisse autonome nationale, de trente-trois membres dont :

3. a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

5. c) Huit membres représentant les exploitants ;

6. d) Quinze membres représentant les affiliés ;

7. e) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; les dispositions des articles 29,30 et 31 leur sont applicables.

8. 2° Dans les caisses régionales, de dix-neuf membres dont :

9. a) Dix membres représentant les affiliés ;

10. b) Cinq membres représentant les exploitants ;

11. c) Deux membres représentant les personnels de l'organisme, siégeant avec voix consultative.

12. Les membres représentant les exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;

13. d) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la Caisse régionale a son siège ; les dispositions des articles 29,30 et 31 leur sont applicables.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006764689

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

2. 1° Pour la Caisse autonome nationale, de trente et un membres dont :

3. a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

5. c) Huit membres représentant les exploitants ;

6. d) Quinze membres représentant les affiliés.

7. 2° Dans les caisses régionales, de dix-sept membres dont :

8. a) Dix membres représentant les affiliés ;

9. b) Cinq membres représentant les exploitants ;

10. c) Deux membres représentant les personnels de l'organisme, siégeant avec voix consultative.

11. Les membres représentant les exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006764688

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

2. 1° Pour la Caisse autonome nationale, de trente et un membres dont :

3. a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun, ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (1) ;

5. c) Huit membres représentant les exploitants ;

6. d) Quinze membres représentant les affiliés.

7. 2° Dans les caisses régionales, de dix-sept membres dont :

8. a) Dix membres représentant les affiliés ;

9. b) Cinq membres représentant les exploitants ;

10. c) Deux membres représentant les personnels de l'organisme, siégeant avec voix consultative.

11. Les membres représentant les exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines.

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006764687

en vigueur le 9 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

2. 1° Dans les sociétés de secours minières : dix-huit membres dont douze représentant les affiliés et six représentant les exploitants ;

3. 2° Dans les unions régionales : trente-six ou dix-huit membres selon que l'union régionale totalise au moins quatre-vingt mille ou moins de quatre-vingt mille affiliés et ayants droit, se répartissant à raison respectivement des deux tiers et du tiers entre représentants des affiliés et représentants des exploitants.

4. 3° A la caisse autonome nationale, trente et un membres dont :

5. a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

7. c) Huit membres représentant les exploitants ;

8. d) Quinze membres représentant les affiliés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006764686

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 9 janvier 2002

1. Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

2. 1° Dans les sociétés de secours minières : dix-huit membres dont douze représentant les affiliés et six représentant les exploitants ;

3. 2° Dans les unions régionales : trente-six ou dix-huit membres selon que l'union régionale totalise au moins cent mille ou moins de cent mille affiliés et ayants droit, se répartissant à raison respectivement des deux tiers et du tiers entre représentants des affiliés et représentants des exploitants.

4. 3° A la caisse autonome nationale, trente et un membres dont :

5. a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

7. c) Huit membres représentant les exploitants ;

8. d) Quinze membres représentant les affiliés.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006764685

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les organismes mentionnés à l'article 10 sont administrés par un conseil d'administration ainsi composé :

2. 1° Dans les sociétés de secours minières : dix-huit membres dont douze représentant les affiliés et six représentant les exploitants ;

3. 2° Dans les unions régionales : vingt-quatre ou dix-huit membres selon que l'union régionale totalise au moins cent mille ou moins de cent mille affiliés et ayants droit, se répartissant à raison respectivement des deux tiers et du tiers entre représentants des affiliés et représentants des exploitants.

4. 3° A la caisse autonome nationale, vingt-sept membres dont :

5. a) Le président, nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. b) Six membres représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget, désignés par ceux-ci à raison de deux chacun ;

7. c) Sept membres représentant les exploitants ;

8. d) Treize membres représentant les affiliés.

Article 25 LEGIARTI000031137320

1. La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois.

2. Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006764691

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le mandat des administrateurs de chaque organisme est de cinq ans, renouvelable.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.

Article 26 LEGIARTI000031137322

1. Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

2. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

3. Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.

Article 26 Modifié LEGIARTI000024522952

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les administrateurs représentant respectivement les affiliés et les exploitants mentionnés à l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

2. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

3. Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006764695

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les administrateurs représentant respectivement les affiliés, les exploitants, les personnels de l'organisme et les ministres mentionnés à l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

2. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en leur sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, ceux dont le siège deviendrait vacant.

3. Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006764694

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les administrateurs représentant respectivement les affiliés, les exploitants et les ministres mentionnés à l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

2. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en leur sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, ceux dont le siège deviendrait vacant.

3. Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006764693

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les administrateurs représentant respectivement les affiliés, les exploitants et les ministres mentionnés à l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal, élus ou désignés selon le même mode qu'eux.

2. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en leur sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, ceux dont le siège deviendrait vacant.

3. Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.

Section 1 bis : Conseils territoriaux

Article 27 LEGIARTI000031137325

1. I.-Un conseil territorial est placé auprès des services territoriaux mentionnés à l'article 10. Sa composition est la suivante :

2. -cinq membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

3. -dix membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives des affiliés du régime ;

4. -deux personnalités qualifiées représentatives des usagers du système de santé désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5. -deux représentants du personnel de la Caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections aux délégués du personnel dans la circonscription concernée ;

6. -un président élu parmi les membres du conseil, à l'exception des personnes qualifiées et des représentants du personnel.

7. Les conseillers territoriaux, hormis les personnalités qualifiées, disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux. Les suppléants ne siègent au conseil qu'en l'absence des conseillers titulaires ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

8. II.-Le conseil mentionné au I se prononce, après examen :

9. 1° Sur les orientations de l'organisation des structures de soins implantées dans la circonscription d'intervention, notamment au vu des projets régionaux de santé mentionnés à l' article L. 1434-1 du code de la santé publique et des projets des collectivités territoriales ;

10. 2° Sur les objectifs poursuivis en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et en matière d'évolution de leur accueil.

11. Il est tenu informé des suites données aux dossiers sur lesquels il s'est prononcé.

12. Le conseil formule, en tant que de besoin, auprès du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et auprès de son directeur général, les recommandations et les avis qu'il estime utiles.

13. III.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil territorial. Il peut en outre être convoqué à l'initiative du directeur du service territorial concerné ou du directeur général de la Caisse autonome nationale ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.

14. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur conforme au règlement intérieur type établi par le directeur général de la Caisse autonome nationale et approuvé par son conseil d'administration. Le règlement intérieur peut prévoir la création, en tant que de besoin, de commissions.

15. Chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose de deux voix.

16. En cas de modification de la circonscription des services territoriaux, un nouveau conseil est désigné dans des conditions identiques, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un service territorial disparaît du fait d'une réorganisation géographique, le nouveau conseil territorial issu de cette réorganisation peut, par dérogation et sur décision du conseil d'administration approuvée de manière expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, comporter quinze membres représentant les affiliés. La décision du conseil d'administration mentionnée à la phrase précédente fixe la durée de cette dérogation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose alors de trois voix et le conseil ainsi composé peut être convoqué à la demande des trois quarts au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.

17. IV.-Les délibérations des conseils territoriaux font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal est transmis sans délai à la Caisse autonome nationale, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale du ressort géographique dont relève le siège du service territorial.

18. Le service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale compétent peut, le cas échéant, formuler des remarques et des recommandations qu'il transmet au directeur du service territorial et au président du conseil territorial ainsi qu'au directeur général de la Caisse autonome nationale.

Section 2 : Mode de formation

Article 27 Modifié LEGIARTI000006764697

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Sont électeurs les affiliés à la société de secours minière âgés de seize ans au moins, sous réserve qu'ils n'aient encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006764703

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Sont éligibles les électeurs mentionnés à l'article 27, à condition :

2. 1° D'être âgés de dix-huit ans accomplis ;

3. 2° De n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale ou d'une condamnation en vertu des dispositions du code minier.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006764708

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Sont inéligibles, ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

2. 1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

3. 2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

4. 3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier ;

5. 4° Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées au 5° de l'article L. 214-3 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

6. L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006764707

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. Sont inéligibles, ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

2. 1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

3. 2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

4. 3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier ;

5. 4° Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées au 4° de l'article L. 214-3 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

6. L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006764712

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Chaque électeur dispose d'une voix.

2. Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni rature ni vote préférentiel.

3. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Lorsqu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, si deux ou plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix ou, après attribution des sièges, un même reste, le siège est attribué au candidat le plus jeune susceptible d'être proclamé élu.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006764715

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les listes électorales sont établies dans les conditions suivantes :

2. 1° Huit semaines avant la date du scrutin, chaque société de secours minière dresse la liste de ses affiliés, sur laquelle elle mentionne, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance.

3. Sept semaines avant la date du scrutin, elle adresse cette liste à la mairie de la commune où se trouve son siège.

4. Une commission électorale, siégeant à la mairie, composée du maire ou de son représentant, assisté de deux électeurs affiliés désignés par ledit maire, vérifie l'exactitude des indications portées sur la liste et arrête celle-ci.

5. 2° Au plus tard, six semaines avant la date du scrutin, la commission électorale dépose la liste électorale au secrétariat de la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière.

6. Les électeurs sont avisés de ce dépôt par affiches apposées à la porte de la mairie.

7. Un double de cette liste est transmis au conseil d'administration en exercice de la société de secours minière.

8. 3° Dans les cinq jours de la publication de la liste électorale, celle-ci peut faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission électorale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, la société de secours minière intéressée, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

9. La commission électorale statue dans un délai de quatre jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

10. Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance.

11. Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.

12. 4° La clôture de la liste électorale intervient au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

13. La liste, rectifiée et complétée, est adressée immédiatement par la commission électorale, d'une part, à la mairie et à la commission de propagande prévue à l'article 33, d'autre part, à la société de secours minière. Elle est affichée à la mairie et à la société de secours minière.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006764720

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les listes de candidats administrateurs sont déposées à la mairie où se trouve le siège de la société de secours minière, trente jours au moins avant la date du scrutin, à l'intention de la commission électorale.

2. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.

3. Les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal, au minimum, au nombre d'administrateurs à élire et, au maximum, à une fois et demie ce nombre.

4. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.

5. Un candidat à l'élection ne peut être désigné comme représentant des employeurs ni figurer sur plusieurs listes dans la même circonscription.

6. Toute liste ne respectant pas l'ensemble des prescriptions prévues aux alinéas ci-dessus est rejetée par la commission électorale ; ce rejet est immédiatement notifié au candidat tête de liste et peut être contesté, dans le délai de trois jours de sa notification, devant le tribunal d'instance. Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.

7. Les listes de candidats sont affichées à la mairie et à la circonscription de la société de secours minière. Un exemplaire en est communiqué à la commission de propagande prévue à l'article 33.

8. Le représentant de chaque liste doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du département siège de la société de secours minière, dans les quarante-huit heures suivant la communication visée à l'alinéa précédent, un cautionnement de 500 F. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213 et celles de l'article L. 214 du code électoral sont applicables.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006764724

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. En ce qui concerne la propagande électorale, les dispositions suivantes sont applicables :

2. 1° Au plus tard vingt-cinq jours avant la date des élections, il est institué au chef-lieu du département comprenant le siège de la société de secours minière, par arrêté du préfet du département de ce siège, une commission de propagande ainsi composée :

3. a) Le trésorier-payeur général, président ;

4. b) Un fonctionnaire, en activité ou en retraite, désigné par le préfet ;

5. c) Un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes ;

6. d) Un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

7. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Pour chacune des listes, les candidats désignent un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

8. 2° La commission de propagande est chargée :

9. a) De fournir les enveloppes nécessaires aux opérations électorales et de faire préparer leur libellé ;

10. b) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

11. c) D'adresser, dix jours au plus tard avant la date du scrutin, à tous les électeurs, sous enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en affranchissement en compte avec La Poste, les documents de propagande électorale ainsi que les instruments de vote, accompagnés d'une notice explicative ;

12. d) D'envoyer dans chaque mairie intéressée, au plus tard sept jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre d'électeurs inscrits.

13. 3° Chaque liste de candidats a droit à deux affiches, à une circulaire et à un bulletin de vote.

14. Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission de propagande. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.

15. Les bulletins de vote ne doivent comporter d'autre mention que l'indication de l'élection et sa date, le titre de la liste et le nom des candidats avec pour chacun d'eux l'indication de son emploi et de ses titres en matière de sécurité sociale.

16. Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux qui sont prévus au présent article.

17. 4° Les dispositions de l'article L. 211 du code électoral sont applicables.

18. 5° Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission de propagande treize jours au moins avant la date du scrutin, sans que le nombre de bulletins de vote puisse être supérieur au double du nombre d'électeurs inscrits.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006764730

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

2. 1° Tout électeur adresse son suffrage à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière sur la liste de laquelle il est inscrit, dès réception des instruments de vote et de manière que son suffrage parvienne au plus tard avant la clôture du scrutin.

3. 2° Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par la commission de propagande, sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue, comportant outre les mentions " Société de secours minière de..., élection, vote par correspondance " et " Affranchissement en compte avec La Poste ", ses nom, adresse et numéro sur la liste électorale. Après avoir cacheté cette seconde enveloppe et y avoir apposé sa signature dans le cadre réservé à cet effet, il la remet au service postal.

4. L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du bulletin de vote.

5. 3° Les plis mentionnés au 2° sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin.

6. Ils sont remis par un agent de La Poste au président du bureau de vote mentionné à l'article 35, qui en donne décharge globale après reconnaissance contradictoire.

7. Les plis qui parviennent dans la journée du scrutin sont remis à l'occasion des distributions normales de courrier et, en tout état de cause, avant la fermeture du bureau de vote.

8. Les plis qui parviennent au bureau de poste après la fin des opérations du scrutin ainsi que les envois mentionnés au c du 2° de l'article 33 qui n'auront pu parvenir à leur destinataire sont remis au maire de la commune siège du bureau de vote qui en dresse la liste et en adresse un exemplaire à la commission du recensement des votes prévue à l'article 36.

9. L'arrivée tardive des plis, en elle-même, n'entache pas de nullité les opérations électorales.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006764733

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Le dépouillement des votes est effectué dans les conditions suivantes :

2. 1° Dans chaque mairie est constitué un bureau de vote présidé par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou toute personne désignée par le maire ; les dispositions des articles L. 61 et R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 57, R. 59, R. 67 et R. 118 du code électoral relatives notamment à la composition et aux attributions du bureau de vote sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières. Le temps passé par les affiliés en activité comme assesseurs du bureau de vote est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

3. 2° Les opérations de dépouillement débutent, à la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 50, à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

4. 3° Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, en double exemplaire : l'un d'eux est transmis à la société de secours ; l'autre exemplaire, auquel sont joints les bulletins de vote, est déposé immédiatement à la poste, sous pli scellé et recommandé, à l'adresse du préfet du département dans lequel la société de secours minière a son siège pour être remis à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article 36.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006764735

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Le recensement des votes est effectué dans les conditions suivantes :

2. 1° Dans chaque préfecture de département est constituée une commission de recensement ; celle-ci est composée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société de secours minière ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le préfet.

3. 2° La commission détermine pour chaque société de secours minière le nombre de voix obtenu par chacune des listes en présence et proclame les résultats en public.

4. 3° Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Celui-ci est apporté au siège de la société de secours minière et son original est remis au préfet de région.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006764738

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les résultats des opérations électorales sont affichées à la mairie et au siège de la société de secours.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006764740

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des affiliés au sein des conseils d'administration des unions régionales les membres titulaires et suppléants représentant les affiliés au sein du conseil d'administration de chaque société de secours minière située dans la circonscription de l'union.

2. Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division par le nombre total des administrateurs, titulaires et suppléants, du nombre total des électeurs de la société de secours minière, tel qu'il résulte de la liste électorale dressée pour les dernières élections du conseil d'administration de cette société.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006764742

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables à l'élection des membres des conseils d'administration des unions régionales.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006764744

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Un arrêté du préfet du département du siège de l'union régionale détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin qui a lieu au siège de chaque société de secours minière et détermine le nombre de voix attribuées à chaque électeur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 38.

2. Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant la date du scrutin et affiché au siège de chaque société de secours minière dix jours avant ladite date.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006764747

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture du département où l'union a son siège, dix jours au moins avant la date du scrutin.

2. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de l'article 32 sont applicables sous réserve que le rôle dévolu à la commission électorale soit exercé par le préfet de département.

3. Dans les deux jours qui suivent le dépôt à la préfecture, les listes sont communiquées à la société de secours minière pour être portées immédiatement à la connaissance des électeurs.

4. Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006764749

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.

2. Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de la société de secours ou, à défaut, d'un membre du bureau.

3. L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de la société de secours et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite société.

4. Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont envoyés sous une enveloppe unique le jour même du vote au préfet du département dans lequel l'union a son siège, sous le timbre de la commission visée à l'article 43.

5. Le procès-verbal doit mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre des électeurs et des votants ainsi que le nombre des voix attribuées à chaque administrateur de la société de secours.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006764751

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Une commission placée sous la présidence du préfet ou de son délégué, composée de deux représentants des affiliés au sein des conseils d'administration des sociétés de secours minières de la circonscription, désignés par l'arrêté préfectoral qui fixe la date des élections, procède, dans les huit jours qui suivent la date de l'élection, au dépouillement et, dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 36, au recensement des votes transmis par les sociétés de secours minières.

2. Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de l'union régionale et au siège de chacune des sociétés de secours minières relevant de ladite union.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006764757

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des affiliés au sein du conseil d'administration de la caisse autonome nationale les membres titulaires et suppléants représentant les affiliés au sein du conseil d'administration de chaque union régionale.

2. Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division du nombre des affiliés aux sociétés de secours minières dépendant de l'union régionale dont il est administrateur, par le nombre total des représentants des affiliés, titulaires ou suppléants, au sein du conseil d'administration de cette union.

3. Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif des affiliés de chaque société de secours minière est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006764761

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006764765

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin qui a lieu au siège de chaque union régionale ainsi que le nombre de voix attribuées aux administrateurs de chaque union régionale conformément aux dispositions de l'article 44.

2. Cet arrêté est publié au Journal officiel quinze jours au moins avant la date du scrutin et affiché au siège de chaque union régionale dix jours avant la même date.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006765337

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les listes de candidats sont déposées à la Caisse autonome nationale dix jours au moins avant la date de l'élection.

2. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de l'article 32 sont applicables, sous réserve que le rôle dévolu à la commission électorale soit exercé par le directeur de la Caisse autonome nationale.

3. Toute liste doit comporter au moins un affilié d'une société de secours minière relevant de chacune des unions régionales.

4. Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, les listes sont transmises par la caisse autonome nationale aux unions régionales en vue de leur communication aux administrateurs.

5. Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006764789

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.

2. Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de l'union régionale ou, à défaut, d'un membre du bureau.

3. L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de l'union régionale et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite union.

4. Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont transmis le jour même du vote sous enveloppe unique au président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006764801

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Une commission de trois membres, désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et comprenant deux administrateurs représentant les affiliés et un administrateur représentant l'Etat, procède au dépouillement des votes transmis par les unions régionales.

2. Cette commission, réunie dans les huit jours qui suivent la date de l'élection, est présidée par l'administrateur représentant l'Etat.

3. Le recensement des votes a lieu dans les conditions fixées par les 2° et 3° de l'article 36.

4. Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la caisse autonome nationale et au siège de chacune des unions régionales.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006764768

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ont lieu à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006764804

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Dans les huit jours de l'affichage des résultats des élections, ceux-ci peuvent être contestés dans les conditions fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47 du code de la sécurité sociale.

2. Le recours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-41 est également ouvert à l'un des trois ministres de tutelle pour ce qui concerne les élections à la caisse autonome nationale ; il est donné avis de la décision du tribunal visée à l'article R. 214-45 à ces trois ministres.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006764774

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les dispositions des articles L. 62 à L. 64, L. 66, L. 113, L. 114 et R. 54 du code électoral sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006764779

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les dépenses administratives nécessitées par l'établissement des listes électorales et par les opérations électorales sont supportées par la caisse autonome nationale.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006764806

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;

3. 2° Quiconque aura commis l'une des infractions définies par les articles L. 50, L. 61, L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 94, L. 97, L. 103, L. 104 à L. 106, L. 108, L. 113 (premier alinéa), L. 116 (premier alinéa) et L. 211 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.

Sous-section 1 : Désignation des administrateurs représentant les affiliés

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006764700

en vigueur le 11 février 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les représentants des affiliés disposent, par organisation syndicale nationale, de deux sièges aux conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines. Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006764699

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 11 février 2007

1. Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales mentionnées dans ladite annexe.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006764698

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux dans les conseils d'administration des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales mentionnées dans ladite annexe.

Article 28 LEGIARTI000031137334

1. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.

Article 28 Modifié LEGIARTI000024522954

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006764704

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.

Article 29 LEGIARTI000031137337

1. Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

2. 1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

3. 2° Les membres du personnel du régime minier, ou de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

4. 3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

5. L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 29 Modifié LEGIARTI000024522956

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

2. 1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

3. 2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

4. 3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

5. L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006764710

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

2. 1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

3. 2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

4. 3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier ou qui ont exercé de telles fonctions dans les cinq années antérieures ;

5. 4° Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

6. L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006764709

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

2. 1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

3. 2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

4. 3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier ou qui ont exercé de telles fonctions dans les cinq années antérieures ;

5. 4° Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

6. L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

Article 30 LEGIARTI000024522959

1. Perdent également le bénéfice de leur mandat :

2. 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;

3. 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006764713

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Perdent également le bénéfice de leur mandat :

2. 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;

3. 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006764717

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006764716

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs sociétés de secours minières ou de plusieurs unions régionales.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006764722

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les membres des conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Les membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006764721

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Les membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous-section 2 : Désignation des administrateurs représentant les exploitants

Article 55 LEGIARTI000024522961

1. Les représentants titulaires et suppléants des exploitants et anciens exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont désignés d'un commun accord par les exploitants en activité et par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui en communique les noms au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 55 Modifié LEGIARTI000017870605

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les représentants titulaires et suppléants des exploitants aux conseils d'administration sont désignés pour la caisse autonome nationale par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, pour les caisses régionales, d'un commun accord par les exploitants implantés dans la circonscription et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, ou par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs lorsque aucune activité ne subsiste.

2. Ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet de la région siège de l'organisme dans le cas des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et aux ministres chargés des mines et de la sécurité sociale dans le cas de la caisse autonome nationale.

3. Ces autorités administratives constatent par arrêté et publient le nom des administrateurs désignés.

4. A défaut d'accord entre les instances mentionnées au premier alinéa et après leur consultation, les autorités administratives visées au deuxième alinéa procèdent par arrêté à la désignation des représentants des exploitants.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006764793

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les représentants titulaires et suppléants des exploitants aux conseils d'administration sont désignés d'un commun accord, pour la caisse autonome nationale, par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales de minerais et métaux non ferreux et, pour les caisses régionales, par les exploitants implantés dans la circonscription ou par Charbonnages de France, lorsque aucune activité ne subsiste.

2. Ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet de la région siège de l'organisme dans le cas des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et aux ministres chargés des mines et de la sécurité sociale dans le cas de la caisse autonome nationale.

3. Ces autorités administratives constatent par arrêté et publient le nom des administrateurs désignés.

4. A défaut d'accord entre les instances mentionnées au premier alinéa et après leur consultation, les autorités administratives visées au deuxième alinéa procèdent par arrêté à la désignation des représentants des exploitants.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006764792

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les représentants titulaires et suppléants des exploitants aux conseils d'administration sont désignés d'un commun accord, pour la caisse autonome nationale, par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales de minerais et métaux non ferreux et, pour les sociétés de secours minières et les unions régionales, par les exploitants implantés dans la circonscription.

2. Ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet de la région siège de l'organisme dans le cas des sociétés de secours minières et des unions régionales et aux ministres chargés des mines et de la sécurité sociale dans le cas de la caisse autonome nationale.

3. Ces autorités administratives constatent par arrêté et publient le nom des administrateurs désignés.

4. A défaut d'accord entre les instances mentionnées au premier alinéa et après leur consultation, les autorités administratives visées au deuxième alinéa procèdent par arrêté à la désignation des représentants des exploitants.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006764791

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les représentants titulaires et suppléants des exploitants aux conseils d'administration sont désignés d'un commun accord, pour la caisse autonome nationale, par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales de minerais et métaux non ferreux et, pour les sociétés de secours minières et les unions régionales, par les exploitants implantés dans la circonscription.

2. Ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet du département siège de l'organisme dans le cas des sociétés de secours minières et des unions régionales et aux ministres chargés des mines et de la sécurité sociale dans le cas de la caisse autonome nationale, quinze jours avant les dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 50.

3. Ces autorités administratives constatent par arrêté et publient le nom des administrateurs désignés dans les trois semaines qui suivent cette notification.

4. A défaut d'accord entre les instances mentionnées au premier alinéa et après leur consultation, les autorités administratives visées au deuxième alinéa procèdent par arrêté dans le même délai à la désignation des représentants des exploitants.

Article 56 LEGIARTI000031137342

1. Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :

2. 1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ;

3. 2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;

4. 3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.

Article 56 Modifié LEGIARTI000017870600

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :

2. 1° De remplir les conditions prévues à l'article 28 ;

3. 2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;

4. 3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006764797

en vigueur le 21 mars 2007, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs remplissant cette condition depuis au moins cinq ans, sous réserve :

2. 1° De remplir les conditions prévues à l'article 28 ;

3. 2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;

4. 3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.

5. Toutefois, s'agissant des représentants des exploitants aux conseils d'administration des caisses régionales, la condition de cinq ans n'est opposable qu'aux anciens salariés.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006764796

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 21 mars 2007

1. Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des Houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans, sous réserve :

2. 1° De remplir les conditions prévues à l'article 28 ;

3. 2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;

4. 3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.

Nota : *Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*

Article 56 Modifié LEGIARTI000006764795

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des Houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans, sous réserve :

2. 1° De remplir les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 28 ;

3. 2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

4. 3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000024522963

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les dispositions des articles 29 et 30 sont applicables aux administrateurs représentant les exploitants.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006764782

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions des articles 29, 30 et 31 sont applicables aux administrateurs représentant les exploitants.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006764781

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Ne peuvent être désignées comme représentant ou sont déchues de leur mandat :

2. 1° Les personnes non salariées ou affiliées à titre volontaire au régime minier qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations audit régime ;

3. 2° Les personnes visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 29.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006764785

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La modification de la circonscription d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines n'affecte pas la composition du conseil d'administration en place.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006764784

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La modification de la circonscription d'une société de secours minière ou d'une union régionale n'affecte pas la composition du conseil d'administration en place.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006764787

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. En cas de fusion de sociétés de secours minières ou d'unions régionales, les nouveaux organismes sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des conseils d'administration des organismes regroupés et dont le nombre est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 12.

2. Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par chaque organisation syndicale, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections dans les organismes concernés et comme si celles-ci avaient eu lieu dans la circonscription de l'organisme issu du regroupement. Les administrateurs représentant les exploitants sont désignés par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales des minerais et métaux non ferreux, conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 55.

3. Les organisations syndicales et ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet du département siège du nouvel organisme. Celui-ci constate par arrêté et publie le nom des administrateurs désignés dans les trois semaines qui suivent cette notification.

4. Les administrateurs ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration des organismes du régime minier.

Article 60 LEGIARTI000006764808

1. Sont applicables aux administrateurs du régime minier les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application.

Section 3 : Organisation et fonctionnement

Article 61 LEGIARTI000024522965

1. Le conseil d'administration et les commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006764810

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les conseils d'administration, bureaux et commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.

Article 62 LEGIARTI000031137347

1. Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.

2. Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006764876

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Article 63 LEGIARTI000006764812

1. Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.

2. Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.

Article 64 LEGIARTI000024522967

1. Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.

2. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006764815

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 10 désigne un nombre égal de suppléants.

2. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006764814

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Les suppléants appelés à remplacer définitivement des administrateurs sont :

2. - pour les représentants des affiliés, ceux figurant sur la liste de candidats immédiatement après le dernier candidat élu ;

3. - pour les représentants des exploitants, ceux communiqués à l'autorité administrative compétente en application des articles 55 ou 59 dans l'ordre où ils figurent.

4. En cas d'épuisement du nombre des suppléants au titre d'une organisation syndicale ou d'un exploitant, de nouveaux suppléants, en nombre égal au nombre initial, sont désignés sans délai, respectivement :

5. - par les organisations syndicales de salariés concernées ;

6. - par les exploitants dans les conditions fixées à l'article 55.

7. Les nouveaux administrateurs siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.

Article 65 LEGIARTI000024522969

1. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006764818

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les membres des conseils d'administration peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006764817

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. Les membres des conseils d'administration peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant.

Article 66 LEGIARTI000031137351

1. Sont déclarés démissionnaires d'office :

2. 1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

3. 2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

4. La démission d'office est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 66 Modifié LEGIARTI000024522972

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Sont déclarés démissionnaires d'office :

2. 1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

3. 2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

4. La démission d'office est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006764822

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sont déclarés démissionnaires d'office :

2. 1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

3. 2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

4. La démission d'office est prononcée, dans le cas d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines par le préfet de région dont relève l'organisme et, dans le cas de la caisse autonome nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006764821

en vigueur le 3 novembre 1996, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Sont déclarés démissionnaires d'office :

2. 1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

3. 2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

4. La démission d'office est prononcée, dans le cas d'une société de secours minière ou d'une union régionale, par le préfet de région dont relève l'organisme et, dans le cas de la caisse autonome nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006764820

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1996

1. Sont déclarés démissionnaires d'office :

2. 1° Sauf recours le cas échéant devant le juge de l'élection, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être éligibles ou désignés ;

3. 2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

4. La démission d'office est prononcée, dans le cas d'une société de secours minière ou d'une union régionale, par le préfet de région dont relève l'organisme et, dans le cas de la caisse autonome nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.

Article 67 LEGIARTI000024522974

1. Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants.

2. Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.

3. Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006764824

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein :

2. - à la caisse autonome nationale, quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants ;

3. - dans les autres organismes, un président et deux vice-présidents.

4. Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.

5. Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

Article 68 LEGIARTI000024522976

1. Sauf dispositions expresses contraires, les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006764826

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sauf dispositions expresses contraires, les décisions des conseils d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 69 LEGIARTI000006764828

1. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.

Article 70 LEGIARTI000024522978

1. Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

2. Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 70 Modifié LEGIARTI000021508951

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les statuts des caisses régionales sont établis par le conseil d'administration de chaque organisme conformément à un statut type établi par la Caisse autonome nationale et fixent le siège et les règles de fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

2. Les statuts, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

3. Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

4. Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006764831

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les statuts des caisses régionales sont établis par le conseil d'administration de chaque organisme conformément à un statut type établi par la Caisse autonome nationale et fixent le siège et les règles de fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

2. Les statuts, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du préfet de région.

3. Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein d'un bureau et de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

4. Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006764830

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les statuts établis par le conseil d'administration de chaque organisme fixent :

2. 1° En ce qui concerne les sociétés de secours minières et les unions régionales, le siège de l'organisme ;

3. 2° Le fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions fixées à l'article 71 ;

4. 3° Les formalités que doivent accomplir les assurés pour bénéficier des prestations ; conformément à l'article 16, la caisse autonome nationale peut à cet effet imposer des dispositions obligatoires dans les statuts des organismes locaux ;

5. 4° Les localités desservies par des sections locales ou des correspondants locaux visés à l'article 22 ;

6. 5° En ce qui concerne les sociétés de secours minières, les prestations visées au b du 2° de l'article 2 ;

7. 6° Les cotisations et prestations supplémentaires mentionnées à l'article 201.

8. Les statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne la caisse autonome nationale, et du préfet de région compétent en ce qui concerne les autres organismes.

Article 71 LEGIARTI000041969266

1. En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

2. Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante :

3. -cinq représentants des affiliés ;

4. -cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ;

5. -deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article 71 Modifié LEGIARTI000031137354

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

2. Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante :

3. -cinq représentants des affiliés ;

4. -cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ;

5. -deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 71 Modifié LEGIARTI000024522980

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

2. Ces dernières commissions comportent au maximum outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, l'autre moitié les exploitants.

Article 71 Modifié LEGIARTI000020085673

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

2. Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-64 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

3. -dans les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives et le tiers les exploitants ;

4. -à la caisse autonome nationale outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, le quart les exploitants et le quart les administrations.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006764835

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. En plus des commissions prévues à titre obligatoire par les articles R. 142-1 et D. 253-64 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

2. Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-64 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

3. -dans les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives et le tiers les exploitants ;

4. -à la caisse autonome nationale outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres dont la moitié représentant les affiliés en tenant compte de la pluralité des organisations syndicales représentatives, le quart les exploitants et le quart les administrations.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006764834

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. En plus des commissions prévues à titre obligatoire par les articles R. 142-1 et D. 253-64 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

2. Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-64 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

3. - dans les sociétés de secours minières et les unions régionales, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés et le tiers les exploitants ;

4. - à la caisse autonome nationale outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres dont la moitié représentant les affiliés, le quart les exploitants et le quart les administrations.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006764833

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. En plus des commissions prévues à titre obligatoire par les articles R. 142-1 et D. 253-39 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

2. Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-39 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

3. - dans les sociétés de secours minières et les unions régionales, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés et le tiers les exploitants ;

4. - à la caisse autonome nationale, douze membres dont la moitié représentant les affiliés, le quart les exploitants et le quart les administrations.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006764839

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Il est institué auprès de la Caisse autonome nationale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile. Il peut se faire assister d'experts.

2. Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

3. Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.

4. Le comité technique se réunit au moins une fois par an. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des mines ou leurs représentants assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

5. Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006764838

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Il est institué auprès de l'union régionale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile.

2. Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

3. Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.

4. Le comité technique se réunit au moins une fois par semestre. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leur représentant assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

5. Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006764837

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. Il est institué auprès de l'union régionale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile.

2. Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

3. Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.

4. Le comité technique se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du président du conseil d'administration de l'union régionale. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leur représentant assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

5. Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Chapitre 3 : Directeurs et agents comptables

Article 73 LEGIARTI000041969484

1. I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur général.

2. Sauf pour les missions confiées à d'autres organismes ou entités en application du I de l'article 15, le directeur général et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-67 et D. 280-1 du code de la sécurité sociale. La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

3. II.-Les agents de direction des services territoriaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

4. Le directeur général peut mettre fin aux fonctions des agents de direction et agents comptables des services territoriaux pour un motif tiré de l'intérêt du service sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable à ces derniers.

Article 73 Modifié LEGIARTI000031137361

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur général.

2. Sauf pour les missions confiées à d'autres organismes ou entités en application du I de l'article 15, le directeur général et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-12 et D. 253-13, D. 253-67 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale. La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

3. II.-Les agents de direction des services territoriaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

4. Le directeur général peut mettre fin aux fonctions des agents de direction et agents comptables des services territoriaux pour un motif tiré de l'intérêt du service sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable à ces derniers.

Article 73 Modifié LEGIARTI000024522988

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur.

2. Sauf pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations, le directeur et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-8, D. 253-12 et D. 253-13, D. 253-67 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale.

3. II.-Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à agrément du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du même code.

4. Il peut être mis fin, par le directeur général de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs régionaux, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000021508937

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Nomination des directeurs et agents comptables

2. Les directeurs et agents comptables des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.

3. Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant un mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.

4. Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste.

5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.

6. Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

7. Comité d'évaluation

8. Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.

9. Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :

10. -le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

11. -le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

12. -un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. - un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de la sécurité sociale.

14. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

15. En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

16. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

17. Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.

18. Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

19. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.

20. Nomination des autres cadres de direction

21. Les autres cadres de direction des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

22. Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

23. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, par le directeur, après avis du conseil d'administration.

24. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13, D. 253-67 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale.

25. Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

26. L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000020085667

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Nomination des directeurs et agents comptables

2. Les directeurs et agents comptables des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.

3. Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant un mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.

4. Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste.

5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.

6. Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

7. Comité d'évaluation

8. Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.

9. Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :

10. -le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

11. -le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

12. -un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. -un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale.

14. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

15. En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

16. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

17. Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.

18. Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

19. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.

20. Nomination des autres cadres de direction

21. Les autres cadres de direction des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

22. Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

23. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, par le directeur, après avis du conseil d'administration.

24. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13, D. 253-67 et D. 253-68 du code de la sécurité sociale.

25. Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

26. L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000017870592

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Nomination des directeurs et agents comptables

2. Les directeurs et agents comptables des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.

3. Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant un mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.

4. Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste.

5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.

6. Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

7. Comité d'évaluation

8. Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.

9. Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :

10. -le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

11. -le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

12. -un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. -un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale.

14. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

15. En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

16. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

17. Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.

18. Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

19. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.

20. Nomination des autres cadres de direction

21. Les autres cadres de direction des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

22. Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

23. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, par le directeur, après avis du conseil d'administration.

24. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

25. Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

26. L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006764847

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Nomination des directeurs et agents comptables

2. Les directeurs et agents comptables des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.

3. Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant un mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.

4. Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste.

5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.

6. Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

7. Comité d'évaluation

8. Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.

9. Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :

10. - le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

11. - le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

12. - un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale.

14. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

15. En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

16. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

17. Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.

18. Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

19. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.

20. Nomination des autres cadres de direction

21. Les autres cadres de direction des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

22. Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

23. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

24. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

25. Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations.

26. L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006764846

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Nomination des directeurs et agents comptables

2. Les directeurs et agents comptables des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.

3. Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant un mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.

4. Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste.

5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.

6. Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

7. Comité d'évaluation

8. Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.

9. Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :

10. - le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

11. - le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

12. - un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale.

14. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

15. En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

16. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

17. Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.

18. Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

19. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.

20. Nomination des autres cadres de direction

21. Les autres cadres de direction des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

22. Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

23. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

24. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

25. Ces dispositions ne s'appliquent pas au directeur et à l'agent comptable de la Caisse autonome nationale pour les missions confiées à la Caisse des dépôts et consignations (1).

26. L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui créait le présent alinéa.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006764845

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Nomination des directeurs et agents comptables

2. Les directeurs et agents comptables des sociétés de secours minières et des unions régionales de sociétés de secours minières sont nommés parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions : son retrait met fin à celles-ci.

3. Les candidatures sont reçues par le directeur de la Caisse autonome nationale pendant trois mois à compter de la publication de l'appel à candidatures au Bulletin périodique d'information ; copie doit être adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel les candidats exercent leurs fonctions.

4. Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse autonome nationale propose au conseil d'administration concerné une liste d'au plus trois noms, établie après avis du comité d'évaluation institué par le présent article. Le directeur de la Caisse autonome nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur cette liste.

5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la Caisse autonome nationale procède en conséquence à ladite nomination. Si le conseil d'administration ne propose aucun des candidats figurant sur la liste susmentionnée dans le délai de trente jours, le directeur de la Caisse autonome nationale nomme l'un de ces candidats.

6. Il peut être mis fin, par le directeur de la Caisse autonome nationale, aux fonctions des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article, pour un motif tiré de l'intérêt du service, après avis du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur de la Caisse autonome nationale devient exécutoire à l'issue d'un délai de trente jours, pendant lequel le conseil d'administration de l'organisme concerné peut s'y opposer, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

7. Comité d'évaluation

8. Il est institué un comité d'évaluation placé auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et chargé d'émettre un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, pour les nominations des directeurs et agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article.

9. Ce comité est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans ; il comprend en outre les personnalités suivantes :

10. - le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

11. - le directeur de Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

12. - un ancien agent de direction du régime minier, y ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable, et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale.

14. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il rend ses avis à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

15. En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

16. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

17. Le directeur de la Caisse autonome nationale transmet aux membres du comité d'évaluation, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures, les dossiers constitués dans des formes identiques à celles fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application du quatrième alinéa de l'article R. 217-6 du code de la sécurité sociale.

18. Le secrétariat du comité communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

19. Le comité se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins une fois par an pour dresser un bilan de l'activité de l'exercice précédent. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du directeur de la Caisse autonome nationale.

20. Nomination des autres cadres de direction

21. Les autres cadres de direction des sociétés de secours minières et des unions régionales de sociétés de secours minières sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'organisme parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

22. Toutes les nominations susvisées sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, en ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription. Le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

23. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

24. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

25. L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006764844

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le directeur, les agents de direction et l'agent comptable des sociétés de secours minières et des unions régionales sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme, sur proposition du directeur en ce qui concerne les agents de direction autres que l'agent comptable. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

2. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

3. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

4. L'intérim des fonctions d'agent comptable des organismes mentionnés à l'article 10 est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006764843

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Le directeur, les agents de direction et l'agent comptable des sociétés de secours minières et des unions régionales sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme, sur proposition du directeur en ce qui concerne les agents de direction autres que l'agent comptable. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

2. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

3. Les directeurs et les agents comptables des organismes mentionnés à l'article 10 exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-9 à D. 253-13 et D. 253-64 à D. 253-83 du code de la sécurité sociale.

4. L'intérim des fonctions d'agent comptable des unions régionales et des sociétés de secours minières est assuré dans les conditions prévues par l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006764842

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. Le directeur, les agents de direction et l'agent comptable des sociétés de secours minières et des unions régionales sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme, sur proposition du directeur en ce qui concerne les agents de direction autres que l'agent comptable. Ces nominations sont soumises à l'agrément du préfet de région après avis, pour ce qui concerne l'agent comptable, du trésorier-payeur général compétent pour la circonscription ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

2. Le directeur de la caisse autonome nationale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Son directeur adjoint est nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006764849

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le directeur de la caisse autonome nationale peut recevoir délégation du conseil d'administration ; ces délégations doivent être renouvelées par chaque nouveau conseil d'administration.

Article 75 LEGIARTI000024522995

1. Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et à celles des instances constituées en son sein.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006764851

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Dans tous les organismes, le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'organisme et à celles des instances constituées en son sein.

Chapitre 4 : Personnel

Article 76 LEGIARTI000024522997

1. La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.

3. Un avenant aux conventions collectives mentionnées au premier alinéa peut prévoir, à partir d'une date qu'il fixe, l'application d'une autre convention collective nationale aux personnels recrutés à compter de cette même date.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006764853

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000021508934

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines nomme les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les directeurs de laboratoires, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

2. Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

3. Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

4. Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

5. Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.

Article 77 Modifié LEGIARTI000017870589

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines nomme les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les directeurs de laboratoires, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

2. Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

3. Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

4. Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

5. Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006764874

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les conventions visées à l'article 76 relatives aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens et aux directeurs de laboratoire précisent que les intéressés sont nommés par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

3. Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

4. Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

5. Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006764873

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les conventions visées à l'article 76 relatives aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens et aux directeurs de laboratoire précisent que les intéressés sont nommés par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

3. Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

4. Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006764872

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les conventions visées à l'article 76 relatives aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens et aux directeurs de laboratoire précisent que les intéressés sont nommés par le conseil d'administration de la société de secours minière.

2. Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

3. Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

4. Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la société de secours minière.

Article 78 Abrogé LEGIARTI000006764856

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux instances engagées contre les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006764855

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux instances engagées contre les sociétés de secours minières et les unions régionales.

Article 79 Abrogé LEGIARTI000006764858

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les conditions de travail du personnel de la caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens-conseils, sont fixées par le statut de l'organisme.

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006764860

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions des conventions collectives et du statut mentionnés aux articles 76,77 et 79, relatives aux éléments de rémunération des personnels, sont, avant toute décision du ministre chargé de la sécurité sociale, soumises par lui à la commission instituée en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.

Chapitre 5 : Opérations immobilières et marchés

Article 81 LEGIARTI000024523000

1. Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Article 81 Modifié LEGIARTI000021508946

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sont applicables aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3 du code de la sécurité sociale.

2. Les opérations mentionnées à l'article R. 217-1 sont soumises à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

3. Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à leurs unions, fédérations et oeuvres.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006764864

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Sont applicables aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3 du code de la sécurité sociale.

2. Les opérations mentionnées à l'article R. 217-1 sont soumises à l'approbation du préfet de région.

3. Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à leurs unions, fédérations et oeuvres.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006764863

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Sont applicables aux sociétés de secours minières et aux unions régionales les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3 du code de la sécurité sociale.

2. Les opérations mentionnées à l'article R. 217-1 sont soumises à l'approbation du préfet de région.

3. Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à leurs unions, fédérations et oeuvres.

Chapitre 6 : Contrôles

Article 82 LEGIARTI000031137377

1. La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

2. Elle est soumise au contrôle budgétaire et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 82 Modifié LEGIARTI000024523003

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

2. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 82 Modifié LEGIARTI000006764866

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

2. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 83 LEGIARTI000024523006

1. Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Article 83 Modifié LEGIARTI000021508931

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

2. Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 83 Modifié LEGIARTI000020373226

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le préfet de région. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

2. Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006764870

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le préfet de région. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

2. Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006764869

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. Le respect de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le préfet de région. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

2. Toutefois, le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

3. Les exploitants sont tenus de communiquer aux agents des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, pour qu'ils puissent procéder à toutes vérifications utiles, les pièces comptables de toute nature concernant les rémunérations et la durée du travail des membres de leur personnel qui sont affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines.

4. Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales font procéder au contrôle sur place des opérations des sociétés de secours minières et des unions régionales.

Article 84 LEGIARTI000024523010

1. Les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 84 Modifié LEGIARTI000021508924

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les décisions des conseils d'administration sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les organismes locaux et aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines en ce qui concerne la caisse autonome nationale.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006764878

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les décisions des conseils d'administration sont immédiatement communiquées au préfet de région en ce qui concerne les organismes locaux et aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines en ce qui concerne la caisse autonome nationale.

Article 85 LEGIARTI000024523012

1. Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

Article 85 Modifié LEGIARTI000006764880

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

Article 86 Abrogé LEGIARTI000021508954

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

2. Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

3. En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

4. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006764883

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2010

1. En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

2. Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

3. En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

4. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006764882

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société de secours minière ou d'une union régionale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

2. Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la société de secours ou de l'union régionale intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

3. En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

4. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

Article 87 LEGIARTI000006764886

1. En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

Article 87 Modifié LEGIARTI000006764885

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé des mines, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

Article 88 LEGIARTI000006764888

1. Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.

Article 88 bis LEGIARTI000031137385

1. Les dispositions de l'article L. 153-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Article 88 bis Modifié LEGIARTI000024523014

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les dispositions de l'article L. 153-10 sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Article 88 bis Modifié LEGIARTI000006764754

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions de l'article L. 153-10 sont applicables aux organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines.

TITRE III : ORGANISATION TECHNIQUE.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006764638

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'organisation technique de la sécurité sociale dans les mines comprend :

2. Des sociétés de secours minières ;

3. Des unions régionales de sociétés de secours minières ;

4. Une caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

CHAPITRE IER : SOCIETES DE SECOURS MINIERES.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006764643

en vigueur le 3 avril 1987, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24, les sociétés de secours minières assurent la couverture des risques maladie, des charges de maternité et des allocations au décès.

2. Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006764642

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 3 avril 1987

1. Les sociétés de secours minières assurent, sous réserve des dispositions des articles 24 et 181 :

2. a) La couverture des risques maladie, des charges de la maternité et des allocations au décès ;

3. b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues pour les caisses primaire de sécurité sociale, sauf pour les travailleurs des entreprises nationalisées et ceux des entreprises qui, à titre exceptionnel et sur l'avis conforme de la société de secours intéressée (ou de l'union régionale, si plusieurs sociétés y sont intéressées), auront été autorisées par arrêté du ministre de la sécurité sociale à effectuer elles-mêmes le service des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire. Les entreprises nationalisées assurent elles-mêmes la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle pour tout ce qui concerne la période d'incapacité temporaire ;

4. c) ....

5. Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006764645

en vigueur le 25 avril 1959, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La circonscription de chaque société de secours est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.

2. Sont affiliés à la société de secours les travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la société. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par l'arrêté visé à l'article 4 (4°) ci-dessus en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de recherches de mines.

3. Les titulaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité visés à l'article 9 restent affiliés à la société de secours à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur activité.

4. Les veuves et orphelins visés à l'article 9 sont affiliés à la société de secours dont faisait partie le chef de famille au moment de son décès.

5. Lorsqu'un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la société de secours à laquelle il est affilié, le service des prestations peut lui être assuré pour le compte de ladite société par la société de secours, ou, s'il n'en existe pas, par la caisse de sécurité sociale du lieu de sa résidence.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006764647

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La société de secours est administrée par un conseil d'administration composé de six à dix-huit membres comprenant pour les deux tiers des représentants élus des travailleurs relevant de la société, pour un tiers des représentants des exploitants élus par ceux-ci.

2. Il sera procédé, également, à l'élection d'un nombre égal de suppléants destinés à pourvoir aux vacances et au remplacement des administrateurs empêchés.

3. Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006764650

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En vue du service des prestations, les sociétés de secours peuvent soit créer des sections, soit désigner des correspondants. Le siège et les règles d'administration des sections et les pouvoirs des correspondants sont fixés par les statuts de la société de secours.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006764654

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les statuts sont dressés par le premier conseil ; ils sont soumis à l'approbation du ministre de la sécurité sociale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toute modification aux statuts doit faire l'objet d'une approbation ministérielle préalablement à sa mise en vigueur.

2. Toutefois, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, détermine les cas dans lesquels les modifications seront considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été refusée.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006764660

en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les statuts déterminent notamment :

2. 1° Le siège social ; Toutefois, pour les sociétés de secours minières constituées entre le 31 août et le 9 novembre 1989, ce siège est provisoirement fixé jusqu'à cette dernière date par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.

3. 2° La composation du conseil d'administration et du bureau ;

4. 3° Les obligations et les avantages des membres participants et de leurs familles ;

5. 4° Les conditions de la dissolution de la société et de sa liquidation.

6. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, pris sur l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui auront un caractère obligatoire.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006764659

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er septembre 1989

1. Les statuts déterminent notamment :

2. 1° Le siège social ;

3. 2° La composation du conseil d'administration et du bureau ;

4. 3° Les obligations et les avantages des membres participants et de leurs familles ;

5. 4° Les conditions de la dissolution de la société et de sa liquidation.

6. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, pris sur l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui auront un caractère obligatoire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006764663

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours disposent, pour la création des oeuvres sociales, des pouvoirs reconnus aux sociétés mutualistes par l'article 48 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité.

2. Toutefois, les conditions dans lesquelles la création de ces oeuvres est soumise à approbation sont déterminées par les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006764665

en vigueur le 23 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours peuvent recevoir et employer les sommes provenant des recettes définies par la loi ou leurs statuts, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration.

2. Elles peuvent vendre ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder par application des dispositions du présent décret.

3. Elles ne peuvent emprunter qu'à l'union régionale, à la caisse autonome nationale et aux entreprises dans le personnel desquelles elles se recrutent, et ce pour la réalisation des oeuvres sociales qu'elles sont autorisées à créer, ainsi que pour l'installation de leurs services. La conclusion de ces emprunts est subordonnée à une autorisation du ministre de la sécurité sociale donnée, lorsqu'il s'agit d'emprunts aux unions régionales ou aux entreprises, sur l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et au quatrième alinéa de l'article 77, l'autorisation d'emprunt est donnée, dans les mêmes conditions, par le préfet de la région où l'organisme a son siège.

4. Elles peuvent participer financièrement aux réalisations de l'union régionale et de la caisse autonome nationale et ce, dans la limite des fonds disponibles, compte tenu des dispositions de l'article 80.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006764667

en vigueur le 23 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'acquisition et la construction par les sociétés de secours d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution de travaux de nature à agrandir l'immeuble ou à en modifier la destination.

2. Toutefois, en ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement des services administratifs et le logement des personnels et lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'autorisation est donnée par le préfet de la région où l'organisme a son siège.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006764670

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de la sécurité sociale. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006764672

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet. Elles ont droit à l'assistance judiciaire.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006764676

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque société de secours est communiquée dans le délai de huitaine à l'union régionale, et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales [* antérieurement au décret 308:

2. ingénieur en chef des mines *].

Article 22 Modifié LEGIARTI000006764675

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 28 avril 1984

1. Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque société de secours est communiquée dans le délai de huitaine à l'union régionale, et à l'ingénieur en chef des mines. Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par celui-ci au directeur départemental de la santé aux fins d'observations éventuelles.

CHAPITRE II : UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006764679

en vigueur le 27 mars 1954, jusqu'au 3 avril 1987

1. Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 :

2. 1° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines ;

3. 2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

4. 3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.

5. 4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

6. 5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.

7. Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006764684

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En vue de l'exercice des attributions définies à l'article précédent, les unions régionales peuvent prendre sur les points définis à l'article 11 des décisions de caractère général qui s'imposent aux sociétés de secours.

2. En cas de mauvaise gestion d'une société de secours, l'union régionale correspondante peut, avec l'accord de la caisse autonome nationale, imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.

3. Dans le cas de carence de l'union régionale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre les mesures prévues à l'alinéa précédent, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

4. Le directeur et l'agent comptable de la société de secours intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont fixés selon le cas par le directeur de l'union régionale ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, des décisions prises conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006764690

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'union régionale peut, soit d'office, soit à la demande des sociétés de secours, décider la création d'une oeuvre ou d'un établissement entrant dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ci-dessus définie, soit pour l'ensemble desdites sociétés, soit pour certaines d'entre elles.

2. La création par les sociétés de secours de toute oeuvre ou de tout établissement de cette nature est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration de l'union régionale qui fixe les règles de gestion et d'utilisation de cette oeuvre ou de cet établissement.

3. Les décisions prises par les sociétés de secours et les unions régionales en application des prescriptions des alinéas précédents sont soumises à approbation dans les conditions définies à l'article 49 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité.

4. Dans chaque région, une commission, composée de représentants du ministre de la santé publique, du ministre de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale dans les mines définit, en liaison avec la commission instituée par l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et conjointement au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s'exercer l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale dans les mines.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006764692

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les conditions dans lesquelles les employeurs sont associés au contrôle médical sont déterminées par accord intervenu entre eux et l'union régionale et, en cas d'impossibilité de parvenir à un tel arrangement, entre les employeurs et la caisse autonome nationale. Cet accord fixe la participation financière des employeurs dans les frais de fonctionnement du contrôle.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006764696

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La circonscription de chaque union régionale est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines, après avis des organisations professionnelles intéressées.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006764702

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'union régionale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf à trente-six membres, comprenant pour les deux tiers des représentants des travailleurs élus par les administrateurs des sociétés de secours de la région, représentant les travailleurs au sein de ces organismes et, pour l'autre tiers, des représentants des exploitants élus par ceux-ci.

2. Il sera procédé également à l'élection d'un nombre de suppléants égal, pour chaque catégorie, à la moitié des représentants de cette catégorie.

3. Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220.

4. Le conseil s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, deux praticiens choisis par lui sur une liste en nombre double, présentée par les organisations professionnelles intéressées et comprenant au moins deux médecins agréés des sociétés de secours de la région.

5. Il est institué auprès du conseil d'administration un comité technique composé par parties égales de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargé de l'assister dans la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

6. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou leurs représentants assistent aux séances du comité technique avec voix consultatives.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006764701

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 28 avril 1984

1. L'union régionale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf à trente-six membres, comprenant pour les deux tiers des représentants des travailleurs élus par les administrateurs des sociétés de secours de la région, représentant les travailleurs au sein de ces organismes et, pour l'autre tiers, des représentants des exploitants élus par ceux-ci.

2. Il sera procédé également à l'élection d'un nombre de suppléants égal, pour chaque catégorie, à la moitié des représentants de cette catégorie.

3. Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220.

4. Le conseil s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, deux praticiens choisis par lui sur une liste en nombre double, présentée par les organisations professionnelles intéressées et comprenant au moins deux médecins agréés des sociétés de secours de la région.

5. Il est institué auprès du conseil d'administration un comité technique composé par parties égales de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargé de l'assister dans la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

6. L'ingénieur en chef des mines ou son représentant assiste, avec voix délibérative, aux séances du comité technique.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006764706

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les statuts de chaque union régionale sont établis par le premier conseil. Ils sont soumis à l'approbation du ministre de la sécurité sociale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'arrondissement minéralogique où l'union a son siège social. Toute modification à ces statuts ne peut être mise en vigueur qu'après approbation dans les formes prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 15.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006764711

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les statuts déterminent notamment :

2. 1° Le siège social ;

3. 2° La composition du conseil d'administration et du bureau ;

4. 3° Les modalités d'attribution des prestations à la charge de l'union.

5. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, pris sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, établira des statuts-type et déterminera les dispositions de ces statuts-type qui auront un caractère obligatoire.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006764714

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions des articles 17 à 21 sont étendues aux unions régionales, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 34. Toutefois, les unions régionales ne peuvent emprunter qu'à la caisse autonome nationale, aux sociétés de secours et aux entreprises dans le personnel desquelles se recrutent les sociétés de secours de la région.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006764719

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque union régionale est communiquée dans le délai de huitaine à la caisse autonome nationale et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006764718

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 28 avril 1984

1. Copie du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de chaque union régionale est communiquée dans le délai de huitaine à la caisse autonome nationale et à l'ingénieur en chef des mines. Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par celui-ci au directeur départemental de la santé aux fins d'observations éventuelles.

CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006764723

en vigueur le 15 octobre 1953, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sans préjudice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 34 du présent décret, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a pour rôle :

2. 1° De gérer les risques invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants) ;

3. 2° D'assurer entre les unions régionales la compensation des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes ;

4. 3° D'assurer la solvabilité des unions dans la limite des ressources prévues par le présent décret ;

5. 4° De promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale dans les mines, notamment en ce qui concerne l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions réglementaires et législatives sur la sécurité et l'hygiène dans les mines ;

6. 5° De fixer les règles générales du contrôle médical pour l'ensemble du territoire.

CHAPITRE III : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.

Article 33 bis Périmé LEGIARTI000006764725

en vigueur le 5 décembre 1982, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour assurer la composition des charges de l'assurance maladie, la caisse autonome nationale répartit entre les sociétés de secours minières les versements effectués à la caisse autonome nationale par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vertu de l'article 73 de la loi de finances pour 1972 et des textes pris pour son application.

2. Cette répartition est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

3. Elle tend à assurer aux sociétés de secours, au moyen d'une partie des crédits disponibles, une dotation de base établie en fonction de l'effectif, de l'âge et du sexe des ressortissants ainsi que des divers éléments constitutifs des charges s'imposant aux organismes.

4. Une dotation complémentaire peut être allouée, dans la limite du surplus des crédits de compensation, pour tenir compte des structures, des équipements et des résultats de la gestion.

5. Pour les subventions accordées à ce titre, la caisse autonome nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale d'en subordonner le versement à l'application de mesures propres à réduire les dépenses dont le niveau moyen apparaîtrait manifestement trop élevé.

Article 33 quater Périmé LEGIARTI000006764727

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour permettre à la caisse autonome nationale d'assurer la compensation des charges correspondant à la réparation du risque d'incapacité permanente visée à l'article 33 (2°) ci-dessus, des subventions et avances lui sont versées par la caisse nationale de sécurité sociale.

Article 33 ter Périmé LEGIARTI000006764726

en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Lors de la compensation des charges d'assurance maladie, la caisse autonome nationale donne pour chaque société de secours intéressée un avis sur les causes du déficit, les mesures propres à assurer le redressement, ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006764729

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse autonome nationale peut prendre sur les points définis aux articles 11 et 23 des décisions de caractère général qui s'imposent aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.

2. En cas de mauvaise gestion d'une union régionale, la caisse autonome nationale peut imposer audit organisme toutes mesures propres à redresser cette situation et, éventuellement, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale la révocation du ou des administrateurs responsables.

3. Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale intéressée sont tenus d'exécuter, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par le directeur de la caisse autonome nationale, des décisions prises par le conseil de ladite caisse conformément aux dispositions des alinéas précédents.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, tout projet établi par les sociétés de secours ou leurs unions régionales, en vue de la création d'un établissement d'hospitalisation d'une certaine importance ou d'un établissement ou oeuvre destiné à lutter contre les grands fléaux sociaux, est soumis au conseil d'administration de la caisse autonome nationale et ne devient exécutoire que si dans un délai de trois mois à partir de la notification, ledit conseil n'y a pas mis opposition. Le décret prévu à l'article 20 définit l'importance des établissements d'hospitalisation qui donnent lieu à l'accomplissement de cette formalité.

Article 34 bis Périmé LEGIARTI000006764731

en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, si après la compensation prévue à l'article 33 bis les résultats de la gestion du risque maladie et des charges de la maternité pour une société de secours font apparaître un déficit, les mesures suivantes seront prises par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans la limite du déficit à couvrir et pour une durée fixée par ledit arrêté :

2. Soit une majoration de la cotisation prévue à l'article 46 dans la limite de 1 % des salaires, la charge de cette majoration étant répartie par moitié entre l'exploitant et les travailleurs ; cette ressource est intégralement affectée à la gestion du risque maladie et des charges de la maternité de la société intéressée ; il n'en est pas tenu compte dans la compensation ;

3. Soit une majoration des taux de participation des affiliés aux frais pharmaceutiques sans que cette participation puisse, en aucun cas, être supérieure à celle prévue pour les assurés sociaux ;

4. Soit les deux mesures précitées.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006764732

en vigueur le 1er juin 1983, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration comprenant :

2. Un président nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale.

3. Sept membres représentant l'Etat, savoir :

4. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

5. Le directeur général de la sécurité sociale ;

6. Le directeur des mines ;

7. Le directeur du budget ;

8. Un membre désigné par le ministre de la sécurité sociale ;

9. Un membre désigné par le ministre chargé des mines ;

10. Un membre désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

11. Huit membres élus par les exploitants de mines ;

12. Quinze membres représentant les travailleurs élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des unions régionales.

13. Seize membres suppléants, destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires, élus ou désignés dans les mêmes conditions, dont :

14. Un par chaque ministre intéressé ;

15. Quatre par les exploitants ;

16. Huit par les travailleurs.

17. Les élections auront lieu à la représentation proportionnelle, selon les modalités qui seront déterminées par le décret prévu à l'article 220.

18. Le conseil élit parmi ses membres quatre vice-présidents, choisis deux parmi les représentants des travailleurs et deux parmi les représentants des exploitants, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint.

19. Le conseil désigne deux de ses vice-présidents, qui composent avec le président le bureau permanent chargé de prendre dans l'intervalle des sessions du conseil toutes mesures d'urgence et de convoquer le conseil en séance extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006764734

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Il est institué auprès du conseil d'administration de la caisse autonome nationale un comité d'administration chargé des opérations relatives à la gestion du fonds spécial de retraites visé à l'article 64.

2. Il est, de plus, constitué auprès du conseil d'administration un comité de gestion pour chacun des autres fonds gérés par la caisse autonome nationale et ayant une affectation spécialisée.

3. La composition et les attributions des divers comités institués au présent article sont fixées par le décret prévu à l'article 220.

4. Le comité d'administration et les comités de gestion ont la faculté de déléguer une partie de leurs pouvoirs à des commissions désignées à cet effet, à charge, pour celles-ci, de rendre compte au comité de leurs décisions.

5. Les comités rendent eux-mêmes compte de leurs décisions au conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Article 36 bis Périmé LEGIARTI000006764736

en vigueur le 1er juin 1983, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le directeur de la Caisse autonome nationale est nommé par décret rendu par le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale *formalité*.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006764737

en vigueur le 23 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse autonome nationale jouit de la personnalité civile.

2. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de la santé arrêtent conjointement, compte tenu du plan d'action sanitaire et sociale et après consultation d'un comité technique d'action sanitaire et sociale, le programme suivant lequel s'exerce l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale dans les mines.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX SOCIETES DE SECOURS MINIERES, AUX UNIONS REGIONALES ET A LA CAISSE AUTONOME NATIONALE*.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006764739

en vigueur le 29 décembre 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale dans les mines établit un règlement d'administration intérieure qui détermine notamment les règles de fonctionnement desdits organismes.

2. Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale détermine en outre les attributions et émoluments des agents de cet organisme.

3. Le règlement d'administration intérieure de la caisse autonome nationale est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Les règlements des autres organismes lorsqu'ils ne sont pas conformes aux règlements types établis par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, doivent être soumis à l'approbation dudit conseil, avis pris du conseil d'administration de l'union régionale s'il s'agit d'une société de secours minière.

4. Les conditions de travail et de rémunération du personnel des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont fixées par voie de conventions collectives nationales.

5. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est habilitée à signer lesdites conventions.

6. Les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006764741

en vigueur le 18 août 1950, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les administrateurs et suppléants des organismes de sécurité sociale dans les mines, visés à l'article 10, sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

2. Les règles suivant lesquelles il est procédé au dépouillement du scrutin, à la proclamation des résultats ainsi qu'au jugement des contestations électorales sont fixées par le décret prévu à l'article 220.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006764743

en vigueur le 18 août 1950, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale dans les mines sont incompatibles avec celles de salariés, desdits organismes.

2. L'exercice d'une fonction rémunérée par un organisme de sécurité sociale dans les mines est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de sécurité sociale dans les mines.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006764746

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le règlement d'administration intérieure des sociétés de secours, des unions régionales et de la caisse autonome nationale précise les conditions dans lesquelles les administrateurs des organismes de sécurité sociale dans les mines sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent des indemnités de fonctions. Pour les représentants des travailleurs, les indemnités de fonctions ne peuvent être inférieures au montant de la perte de salaire.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006764748

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Des médecins délégués par les organismes de sécurité sociale dans les mines peuvent, sur la demande de ces organismes, être associés aux visites médicales dont les travailleurs relevant du régime institué par le présent décret sont l'objet lors de leur embauchage dans une exploitation minière ou assimilée.

2. Les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale dans les mines pourront faire usage de cette prérogative en vue d'éviter l'embauchage de candidats déficients seront définies par le décret prévu à l'article 220.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006764750

en vigueur le 23 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les unions régionales et la caisse autonome nationale peuvent signer avec les organismes correspondants d'un régime de base obligatoire de la sécurité sociale des conventions en vue soit de la création d'oeuvres ou de services communs aux deux régimes, soit de l'utilisation par l'un d'eux de services ou d'oeuvres relevant de l'autre.

2. Ces conventions ne peuvent être conclues par les unions régionales que si elles ont reçu l'accord préalable du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

titre 3 : Organisation technique

chapitre 2 : Unions régionales de sociétés de secours minières.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006764681

en vigueur le 1er septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 :

2. 1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partie des opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe. Dans cette situation, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle médical et administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables, le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale.

3. 2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

4. 3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.

5. 4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

6. 5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.

7. Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006764680

en vigueur le 3 avril 1987, jusqu'au 1er septembre 1989

1. Les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour rôle, sous réserve des dispositions de l'article 34 :

2. 1° De promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines, de gérer l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région. Elles peuvent charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de leur circonscription d'exercer, pour leur compte et sous leur direction, tout ou partie des opérations relatives à la gestion du risque d'incapacité temporaire qui leur incombe.

3. 2° D'assurer la compensation régionale des charges des risques gérés par les sociétés de secours et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

4. 3° De gérer les prestations familiales dans les conditions définies à l'article 84 ci-après.

5. 4° De diriger le contrôle médical des sociétés de secours pour l'ensemble de la région, dans le cadre des règles générales posées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

6. 5° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des sociétés de secours pour toute la région.

7. Elles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité sous réserve des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.

TITRE IV : REGIME FINANCIER DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

CHAPITRE IER : RESSOURCES.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006764756

en vigueur le 23 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La couverture des charges de la sécurité sociale dans les mines est assurée :

2. 1° Par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-après ;

3. 2° Par une contribution annuelle de l'Etat ;

4. 3° Par la compensation interprofessionnelle des prestations en nature prévue à l'article 73 de la loi de finances pour 1972.

5. 4° Par des ressources diverses, prévues par la loi ou par les statuts des organismes de sécurité sociale dans les mines.

SECTION I. - ASSIETTE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006764760

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les cotisations dues au titre du présent chapitre par les travailleurs des mines en activité de service, par les exploitants et par l'Etat sont assises sur l'ensemble des salaires des bénéficiaires dans les conditions définies ci-après :

2. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité et décès (allocations) sont assises sur la totalité des salaires.

3. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur la totalité des salaires.

4. Les cotisations dues au titre des assurances vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) sont assises en ce qui concerne les salariés dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Celles à la charge des employeurs sont assises pour partie sur la totalité des salaires et pour partie dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006764758

en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 13 février 1991

1. Les cotisations dues au titre du présent chapitre par les travailleurs des mines en activité de service, par les exploitants et par l'Etat sont assises sur l'ensemble des salaires des bénéficiaires dans les conditions définies ci-après :

2. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité et décès (allocations) sont assises sur la totalité des salaires.

3. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont assises, dans la limite du plafond fixé pour le régime général de sécurité sociale au titre de cette assurance, en application de l'article 13 de l'ordonnance susvisée.

4. Les cotisations dues au titre des assurances vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) sont assises dans la limite du plafond fixé pour le régime général de sécurité sociale, en application de l'article 41 de l'ordonnance susvisée.

SECTION I. - DEBITEURS, TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006764764

en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le taux de l'ensemble des cotisations destinées à la couverture des risques maladie, des charges de la maternité et des allocations de décès est de 18,75 p. 100 des salaires, dont 11,95 p. 100 à la charge de l'exploitant et 6,80 p. 100 à la charge des travailleurs.

2. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006764763

en vigueur le 1er juillet 1988, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Le taux de l'ensemble des cotisations destinées à la couverture du risque maladie, des charges de la maternité et des allocations au décès est de 17,85 % des salaires, dont 11,95 % à la charge de l'exploitant et 5,9 % à la charge des travailleurs.

2. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006764762

en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 1er juillet 1988

1. Le taux de l'ensemble des cotisations destinées à la couverture du risque maladie, des charges de la maternité et des allocations au décès est de 17,45 % des salaires, dont 11,95 % à la charge de l'exploitant et 5,5 % à la charge des travailleurs.

2. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006764767

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.

2. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006764766

en vigueur le 12 février 1960, jusqu'au 28 avril 1984

1. Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit de l'ingénieur en chef des mines devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.

2. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006764773

en vigueur le 13 février 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.

2. La cotisation des salariés est fixée à 7,85 p. 100 des salaires.. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 p. 100 des salaires dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1,60 p. 100 de la totalité des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

3. Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.

4. La contribution de l'Etat comprend :

5. Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;

6. Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006764772

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 13 février 1991

1. La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.

2. La cotisation des travailleurs est fixée à 8,9 % des salaires.

3. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 % des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

4. Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.

5. La contribution de l'Etat comprend :

6. Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;

7. Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006764771

en vigueur le 1er juillet 1988, jusqu'au 31 décembre 1988

1. La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.

2. La cotisation des travailleurs est fixée à 7,9 % des salaires.

3. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 % des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

4. Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.

5. La contribution de l'Etat comprend :

6. Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;

7. Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006764770

en vigueur le 1er août 1986, jusqu'au 1er juillet 1988

1. La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.

2. La cotisation des travailleurs est fixée à 7,7 % des salaires.

3. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 % des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

4. Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.

5. La contribution de l'Etat comprend :

6. Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;

7. Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.

Nota : Nota - Décret 87-469 du 30 juin 1987 art. 2 : modifie le taux de cotisation prévu au deuxième alinéa*.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006764769

en vigueur le 1er janvier 1984, jusqu'au 1er août 1986

1. La couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) est assurée par des cotisations à la charge des travailleurs et de l'exploitant, par la compensation interprofessionnelle des prestations de vieillesse à la charge du régime général de sécurité sociale ainsi que par une contribution de l'Etat.

2. La cotisation des travailleurs est fixée à 7 % des salaires.

3. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 % des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

4. Le montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie sur les bases de calcul établies par l'article suivant.

5. La contribution de l'Etat comprend :

6. Une cotisation correspondant à 22 % des salaires ;

7. Une contribution complémentaire annuelle destinée à assurer l'équilibre du fonds spécial de retraites compte tenu de l'évolution démographique du régime, au plus égale à la majoration qu'il convient d'apporter aux ressources définies ci-dessus pour traduire la variation par rapport au 31 décembre 1960 du nombre des titulaires de pensions et rentes servies au 31 décembre de l'année précédente pour cent cotisants.

Article 52 bis Périmé LEGIARTI000006764775

en vigueur le 17 septembre 1968, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour la détermination du montant de la compensation prévue à l'article 52, afférente à l'année considérée *calcul*, il est fait application de la formule :

2. 40 S / 100 (M - G),

3. dans laquelle (1) :

4. S représente le montant des salaires calculé d'après le montant des doubles cotisations ouvrières et patronales prévues à l'article 52 et encaissées du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.

5. M représente le rapport existant entre :

6. D'une part, le nombre, au 31 décembre de l'année écoulée, des titulaires de pensions ou rentes de vieillesse visées aux articles 147, 148 et 149 du présent décret, âgés de soixante-quatre ans au moins ;

7. D'autre part, le nombre d'affiliés cotisant au titre de l'assurance vieillesse du régime minier en activité au 31 décembre de l'année écoulée.

8. G représente le rapport existant entre :

9. D'une part le nombre, au 31 décembre de l'année écoulée, des titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général de sécurité sociale, âgés de soixante-quatre ans au moins, à l'exception des titulaires d'un avantage au titre de conjoint survivant ;

10. D'aute part, le nombre d'affiliés cotisant au titre de l'assurance vieillesse du régime général au 31 décembre de l'année écoulée.

11. Au cours de l'année considérée, la caisse autonome nationale reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des versements provisionnels calculés en faisant application de la formule ci-dessus exprimée sur la base des éléments prévisionnels de ladite année.

12. Pour l'apurement des comptes, des versements complémentaires sont effectués sur la base des éléments définitifs correspondant à l'année considérée.

13. (1) Dispositions applicables pour la première fois à la surcompensation afférente à l'année 1968 (art. 2).

SECTION I. - DEBITEURS, TAUX, ASSIETTE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 46 bis Périmé LEGIARTI000006764776

en vigueur le 4 septembre 1979, jusqu'au 1er janvier 1993

1. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 46 ci-dessus, il est perçu une cotisation supplémentaire de 1 % à la charge des travailleurs et assise sur la totalité des salaires versés à compter du 1er septembre 1979 et pendant une période de dix-huit mois.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006764778

en vigueur le 1er juillet 1991, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, décès assise sur les pensions et allocations servies aux affiliés visés à l'article 9 est fixé à 3,4 p. 100.

2. Cette cotisation est précomptée par la caisse autonome nationale ; une contribution d'un montant double est due par le fonds spécial des retraites.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006764777

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er juillet 1991

1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe le taux de la retenue à effectuer sur les arrérages des pensions et allocations servies aux affiliés visés à l'article 9.

2. Cette cotisation est précomptée par la caisse autonome nationale ; une contribution d'un montant double est due par le fonds spécial des retraites.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006764780

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Dans le cas où le travailleur se trouve placé dans la situation indiquée à l'article 6, les cotisations ouvrières et patronales sont dues au taux et dans les conditions prévues à l'article 52. La contribution de l'Etat est également due.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006764783

en vigueur le 25 avril 1959, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les travailleurs visés aux articles 7 et 8 acquittent les cotisations de l'exploitant et des travailleurs prévues à l'article 52, sans préjudice des conventions qui peuvent intervenir entre les travailleurs et l'employeur sur la répartition desdites cotisations et de l'application des règlements intervenus en cette matière. L'Etat acquitte sa contribution au taux prévu à l'article 52.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006764786

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le versement de toute cotisation ou contribution est suspendu pendant les périodes visées aux articles 166 et 167.

SECTION I. - DEBITEURS DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006764788

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est à la charge exclusive de l'employeur, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006764790

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour les employés rétribués des sociétés de secours minières, visés au paragraphe 2 de l'article 5, les versements incombant à l'exploitant en application du présent décret sont à la charge de la société de secours.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006764794

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour les travailleurs visés au paragraphe 3 de l'article 5, les versements incombant à l'exploitant en application du présent décret sont à la charge ds syndicats, unions de syndicats ou coopératives dont les intéressés sont administrateurs ou salariés.

Article 56 bis Périmé LEGIARTI000006764798

en vigueur le 20 avril 1957, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En ce qui concerne les travailleurs visés au paragraphe 4° de l'article 5, nonobstant toute convention contraire, l'exploitant pour le compte duquel l'entreprise est occupée est responsable, solidairement avec l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur, des versements définis au chapitre Ier du titre IV du présent décret.

SECTION I. - TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006764800

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le taux de la cotisation due au titre de l'article 48 est déterminé annuellement tant pour les accidents du travail que pour les maladies professionnelles, d'après la gravité du risque dans chaque catégorie. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant des adaptations fixées par arrêtés du ministre du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006764803

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires, dans les conditions qui seront fixées par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre chargé des mines.

2. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.

3. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006764802

en vigueur le 12 février 1960, jusqu'au 28 avril 1984

1. Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires, dans les conditions qui seront fixées par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre chargé des mines.

2. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la commission nationale technique prévue à l'article 195 du Code de la sécurité sociale.

3. En cas de carence de l'union, l'ingénieur en chef des mines peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

SECTION I. - DEBITEURS, TAUX, ASSIETTE DES COTISATIONS ET ATTRIBUTIONS.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006764805

en vigueur le 28 février 1973, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour la couverture des risques et des prestations désignés aux articles 46, 48, 52 et 84 du présent décret, les sommes perçues au titre de l'exercice de leurs fonctions par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et par leurs suppléants donnent lieu au versement de cotisations et de contributions dans les mêmes conditions que les rémunérations des travailleurs et conformément aux dispositions desdits articles.

2. Pour les délégués mineurs et suppléants, qui ont un traitement correspondant à moins de vingt journées de travail et qui sont occupés à l'exploitation, l'exploitant opère, dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers, la retenue sur les journées de travail effectuées.

3. Ceux qui ne travaillent plus à l'exploitation doivent, sous peine de perdre leurs droits aux prestations, compléter eux-mêmes par un versement mensuel la retenue opérée sur leur traitement de délégué mineur, de telle sorte que versement et retenue équivalent à une retenue opérée sur vingt journées de traitement de délégué mineur, au taux de journée fixé par le préfet pour la circonscription.

SECTION II. - RECOUVREMENT ET AFFECTION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006764807

en vigueur le 2 juillet 1952, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, détermine les règles applicables au recouvrement des cotisations visées aux articles 46, 48, 52, 53 et 54.

SECTION II. - RECOUVREMENT ET AFFECTATION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006764809

en vigueur le 28 février 1973, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les cotisations ouvrières prévues aux articles 46, 52 et 54 sont précomptées sur le salaire de l'affilié lors de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer à ce prélèvement. Le payement du salaire effectué sous déduction de la retenue de la cotisation ouvrière vaut acquit de celle-ci à l'égard de l'exploitant.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006764811

en vigueur le 5 décembre 1982, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les cotisations et contributions visées aux articles 46 et 48 ci-dessus sont versées à un compte spécial non productif d'intérêt ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

2. Un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale détermine les règles d'affectation du produit de ces cotisations, et de celles qui sont visées à l'article 53, dues aux sociétés de secours ou aux unions régionales.

3. La Caisse des dépôts et consignations crédite dès le versement des cotisations les sociétés de secours et les unions régionales, par le débit du compte précité, du produit qui leur revient en vertu des dispositions de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

4. Les sociétés de secours auxquelles sont dues les cotisations visées à l'article 46 et les unions régionales auxquelles sont dues les cotisations visées à l'article 48 exercent les actions en recouvrement pour les cotisations correspondantes.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006764813

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les ressources visées à l'article 52 sont versées à la caisse autonome nationale pour être affectées à un fonds spécial de retraites.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006764816

en vigueur le 28 février 1973, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le payement des cotisations visées aux articles 46, 48, 52, 54 et 57 est garanti, pour l'année échue, et ce qui est dû pour l'année courante :

2. a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101-4° du Code civil ;

3. b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006764819

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'exploitant qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire en application du présent décret est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du Code pénal.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006764823

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les organismes de sécurité sociale dans les mines sont fondés à poursuivre auprès de l'exploitant le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires du présent décret lorsque les cotisations dont le payement était échu antérieurement à la date de la réalisation du risque ou du règlement des prestations ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excède celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire dedites prestations.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006764825

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'exploitant se prescrit par cinq ans à dater de l'expiration du délai accordé à l'intéressé dans l'avertissement ou la mise en demeure d'avoir à régulariser la situation.

Article 69 Modifié LEGIARTI000006764827

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les ressources prévues au présent chapitre ne peuvent être affectées à la gestion d'un risque autre que ceux au titre desquels elles sont établies.

SECTION III. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006764829

en vigueur le 5 décembre 1982, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Outre le produit des cotisations et contributions visées aux articles 46, 53 et 54 qui leur est affecté, les sociétés de secours reçoivent le produit des amendes encourues pour infraction à leurs statuts et celles infligées à leurs adhérents par application du règlement intérieur de l'entreprise.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006764832

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En plus des cotisations et contributions visées à l'article 52, la caisse autonome nationale reçoit, pour être affectés au fonds spécial de retraites visé à l'article 64.

2. 1° Une part égale à la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir des actes de concession ;

3. 2° Eventuellement, la part des bénéfices d'exploitation versés en application de l'article 2 (paragraphe 9) de la loi du 9 septembre 1919 ;

4. 3° Eventuellement, les dons et legs qui ont cette affectation.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006764836

en vigueur le 2 juillet 1952, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les prestations prévues par le présent décret, à l'exception de celles qui concernent la couverture des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, sont garanties seulement dans la limite des ressources affectées au service de ces prestations.

2. S'il est constaté, pour certains risques ou pour l'ensemble des risques, une insuffisance dépassant les possibilités financières des sociétés de secours, de leurs unions et de la caisse autonome nationale, le ministre de la sécurité sociale prescrit, en accord avec le ministre de l'économie et des finances et sur avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, les mesures propres à rétablir l'équilibre financier de ces organismes.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006764841

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours sont tenues de verser à chacune de leurs sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux affiliés que de la qualité de la gestion de la section. Le décret prévu à l'article 220 fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.

2. Les sociétés de secours ou leurs sections peuvent, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l'union régionale, instituer des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des bénéficiaires en vue d'attribuer des prestations complémentaires et d'entreprendre des réalisations sociales en se conformant, pour la gestion de ces services ou oeuvres, à l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité. Les opérations relatives à ces avantages complémentaires font l'objet d'une comptabilité particulière.

CHAPITRE II : PLACEMENT DES FONDS - GESTION FINANCIERE.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006764848

en vigueur le 4 janvier 1952, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les disponibilités des organismes de sécurité sociale dans les mines peuvent être déposées en compte courant, aux chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les banques autorisées par arrêté du ministre de la sécurité sociale à tenir les comptes des disponibilités courantes des caisses de sécurité sociale.

2. Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations par les sociétés de secours et les unions régionales portent intérêt au taux fixé par l'arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité et dans les conditions fixées à cet article.

3. Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse autonome nationale produit un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006764850

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les fonds des sociétés de secours et des unions régionales sont placés :

2. 1° A raison de 40 % au moins de l'actif en dépôts aux caisses d'épargne, en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, en obligations et bons du Crédit national, en obligations foncières communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations et bons de la Caisse nationale de crédit agricole, en obligations et bons des chemins de fer d'intérêt général, en obligations négociables des départements et communes, syndicats de communes, établissements publics ou territoires d'outre-mer ;

3. 2° En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, ou territoires d'outre-mer, ou en prêts et valeurs jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, ainsi qu'en toutes obligations reçues en garantie d'avances par la Banque de France autres que celles visées au paragraphe 1er ci-dessus ;

4. 3° Dans la limite maximum de 25 % de l'actif en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis en France.

Article 76 Modifié LEGIARTI000006764852

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions de l'article précédent relatives au placement des fonds sont applicables à la caisse autonome nationale, qui peut en outre :

2. 1° Investir des fonds en prêts en première hypothèque sur des immeubles bâtis et entièrement achevés sis dans des communes de plus de 10.000 habitants jusqu'à concurrence d'un montant global de 50 % de la valeur de l'immeuble et en prêts à des organismes ou institutions en vue de la construction de logements à l'usage des travailleurs de la mine dans les conditions qui seront fixées par arrêté pris par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale ;

3. 2° Acquérir des parts de fondateurs et des actions de sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dresséee par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances.

4. Toutefois, l'ensemble des placements visés au paragraphe 3 de l'article 75 et au paragraphe 1er du présent article ne peut excéder 20 % de l'actif et les placements visés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent excéder 10 % dudit actif.

Article 78 Modifié LEGIARTI000006764854

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme intéressé dans les conditions prévues aux articles 75 et 76.

2. Les acquisitions et ventes de valeurs mobilières sont effectuées par la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordre et pour le compte de l'organisme.

3. Elles sont notifiées à celui-ci au fur et à mesure de leur réalisation.

4. Ces opérations sont effectuées gratuitement, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition.

5. Les titres et valeurs sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui est chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte dépôt de l'organisme, même s'il s'agit de titres soumis aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1945.

6. La caisse des dépôts et consignations ne peut refuser d'exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation.

7. Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement une commission, rémunération ou ristourne sous quelque forme que ce soit.

Article 79 Modifié LEGIARTI000006764857

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse autonome nationale a le droit de purger les hypothèques légales pouvant grever les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'elle a consentis.

2. Pour arriver à la purge, elle a à observer les formalités prescrites aux articles 19 à 25 inclus du décret du 28 février 1852.

Article 80 Modifié LEGIARTI000006764859

en vigueur le 11 mars 1965, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les excédents annuels de recettes des sociétés de secours minières et des unions régionales, lesquels s'entendent des fonds qui restent disponibles après acquittement des dépenses obligatoires, sont utilisés suivant les règles fixées par le décret prévu à l'article 220. Ce décret détermine les cas et conditions dans lesquels ces excédents sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ainsi que les règles d'emploi de ces fonds.

Article 81 Modifié LEGIARTI000006764861

en vigueur le 6 avril 1967, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse autonome nationale est tenue de constituer pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) un fonds de garantie dont le montant minimum est égal au total des dépenses effectuées l'année précédente au titre de ces risques.

2. La dotation initiale du fonds de garantie est constituée par le montant du fonds de réserve de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs à la date du 31 décembre 1946. Le fonds est complété à due concurrence à l'aide d'un prélèvement sur les excédents annuels de recettes du fonds spécial de retraites visé à l'article 64 dont le taux est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale, sans pouvoir être inférieur à 10 % du montant desdits excédents.

3. Aucun prélèvement ne peut être fait sur le fonds de garantie, sauf en cas de déficit du fonds spécial de retraites par décision du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, soumise à l'approbation du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines.

4. Le décret prévu à l'article 220 détermine la procédure suivant laquelle s'opère la constatation du déficit.

Article 82 Modifié LEGIARTI000006764865

en vigueur le 23 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Il est institué auprès de la caisse autonome nationale un fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale en vue de la réalisation des buts visés au paragraphe 4 de l'article 33 du présent décret. Ce fonds est alimenté par :

2. 1° Un prélèvement sur le fonds de garantie, à titre d'avance remboursable, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et dans la limite de 20 % de l'actif de la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs à la date du 31 décembre 1946 ;

3. 2° Un prélèvement global calculé en pourcentage de l'ensemble des recettes constatées annuellement et destinées à la couverture des charges de sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion des dotations de la caisse nationale des allocations familiales. Ce prélèvement est opéré, pour la part concernant chacune des branches d'assurance considérée, sur le fonds correspondant de la caisse autonome nationale ; le taux en est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances ;

4. 3° Un prélèvement particulier sur le solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition entre les comptes d'action sanitaire et sociale et les comptes maladie maternité ; le taux de ce prélèvement est fixé par l'arrêté prévu au 2° ci-dessus ;

5. 4° Les revenus nets du fonds de garantie institué par l'article 81 du présent décret et par toutes autres ressources attribuées, par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale à l'action sociale en faveur des personnes âgées, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ;

6. 5° Une dotation du fonds national de l'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

7. 6° Des prélèvements sur les excédents de recettes des sociétés de secours, des unions régionales et de la caisse autonome nationale, non compris le fonds spécial de retraites visé à l'article 64. Le montant de ces prélèvements est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

Article 83 Modifié LEGIARTI000006764868

en vigueur le 27 mars 1954, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les organismes de sécurité sociale dans les mines doivent se conformer pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par le décret prévu à l'article 220.

2. Ces organismes doivent tenir une comptabilité distincte pour les opérations du fonds de retraite prévu à l'article 64 pour la gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle et pour celle des prestations familiales.

CHAPITRE II : PLACEMENT DE FONDS - GESTION FINANCIERE.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006764871

en vigueur le 23 août 1975, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le décret prévu à l'article 220 fixe :

2. 1° Les conditions dans lesquelles les sociétés de secours minières et les unions régionales procèdent au financement de leurs dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale, notamment en vue de la création ou du développement d'oeuvres et d'institutions sanitaires ou sociales ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles la caisse autonome nationale peut consentir sur le fonds visé à l'article 82 des prêts et subventions aux unions régionales pour la réalisation de leur action sanitaire et sociale.

4. Les emplois et fonds affectés à l'action sanitaire et sociale ne sont pas considérés comme des placements.

5. Les acquisitions, constructions ou aménagements d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres sanitaires et sociales par lesdits organismes sont soumis à l'autorisation du ministre de la sécurité sociale, qui statue après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

6. Délégation est donnée au préfet de la région où l'organisme a son siège, pour statuer sur les demandes d'autorisation concernant les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres sanitaires et sociales, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixe par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

TITRE IV : REGIME FINANCIER DES ORGANISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

CHAPITRE IER : RESSOURCES

SECTION II. - RECOUVREMENT ET AFFECTATION DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006764875

en vigueur le 28 février 1973, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les cotisations à la charge des exploitants en vertu des articles 46, 48, 52 et 54 et les cotisations ouvrières précomptées dans les conditions respectivement prévues à l'article précédent et à l'article 4 du décret n° 72-124 du 14 février 1972 sont versées mensuellement par l'exploitant.

2. Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 220 sont passibles, par jour de retard, d'une majoration au taux prévu à l'article 36 de l'ordonnance n° 42-2250 du 4 octobre 1945, modifiée par la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951.

3. Les dispositions de l'article 36 bis de ladite ordonnance sont étendues aux organismes de sécurité sociale dans les mines.

TITRE V : PRESTATIONS

SECTION I : PRESTATIONS FAMILIALES.

Article 84 Modifié LEGIARTI000006764877

en vigueur le 22 juillet 1971, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les affiliés soumis au présent régime bénéficient des prestations familiales prévues par la législation générale.

2. La gestion de ces prestations est assurée par les unions régionales de sociétés de secours minières, auxquelles les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 sont applicables en ce qui concerne ces attributions, chaque union étant soumise au contrôle de la direction régionale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve son siège.

3. Le paiement des prestations familiales est effectué par les exploitants ou les organismes qui l'effectuaient avant le 1er juillet 1952.

4. Toutefois, des modifications au mode de paiement antérieur pourront intervenir par accord entre l'union régionale et l'exploitant.

5. Les unions régionales de sociétés de secours minières, en tant qu'elles gèrent les prestations familiales, sont assimilées à des caisses d'allocations familiales pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

6. Les exploitants versent à l'union régionale de sociétés de secours minières, dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de leur établissement, les cotisations d'allocations familiales prévues par le régime général de la sécurité sociale. Toutefois un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre du développement industriel et scientifique pourra prévoir que les dispositions du présent alinéa ne seront pas applicables aux unions régionales qu'il désignera.

7. Par dérogation aux dispositions du présent article les exploitations relevant d'une union régionale dont le chiffre total des affiliés en activité de service est inférieur à 10.000 sont affiliées aux caisses d'allocations familiales du régime général.

SECTION II : ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Article 85 Modifié LEGIARTI000006764879

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les travailleurs soumis au présent régime bénéficient des prestations prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret.

Article 86 Modifié LEGIARTI000006764881

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale a la faculté de demander l'inscription d'une maladie sur la liste des affections présumées d'origine professionnelle. Il est statué sur cette demande suivant la procédure prévue à l'article 71 de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 87 Modifié LEGIARTI000006764884

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions de l'article 88 sont applicables en cas d'accident du travail.

SECTION III : ASSURANCES MALADIES ET MATERNITE ALLOCATIONS AU DECES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.

Article 88 Modifié LEGIARTI000006764887

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les affiliés aux sociétés de secours choisissent librement leur praticien parmi ceux qui sont agréés pour chaque circonscription de société de secours, par l'union régionale après avis d'une commission comprenant par moitié des représentants de l'union et, pour le surplus, des praticiens désignés par les organisations professionnelles, dont la moitié au moins doit être choisie parmi les médecins agréés des sociétés de secours de la région.

2. Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions de la rétribution forfaitaire des praticiens en tenant compte de l'efficacité du concours qu'ils apportent à la société de secours.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006764889

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'entière efficacité du traitement.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006764892

en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les médicaments, analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques ne sont remboursés par les sociétés de secours que s'ils ont été prescrits par les praticiens agréés et rémunérés forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 88 ou par des chirurgiens et médecins spécialistes ne dépendant pas d'établissements sanitaires gérés par les organismes de sécurité sociale minière auxquels les bénéficiaires auront recouru après accord préalable, donné dans chaque cas, par la société de secours dont ils relèvent.

2. Les médicaments sont remboursés par les sociétés de secours d'après les frais exposés, conformément au tarif légalement applicable. Les analyses, examens de laboratoires, fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés par la société de secours d'après un tarif prévu par ses statuts dans les limites d'un tarif établi par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006764895

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les médicaments spécialisés remboursables par la société de secours sont ceux qui figurent sur la liste établie par la commission prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 portant établissement d'une liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et de divers services publics.

2. Les produits de régime alimentaires et les eaux minérales ne sont pas remboursés, sauf dans le cas et dans la mesure où il en est autrement décidé par les statuts de la société de secours.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006764905

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les affiliés aux sociétés de secours ne sont couverts de leurs frais de traitement dans les établissements privés de cure et de prévention de toute nature que si ces établissements figurent sur la liste dressée par la commission prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non-agricoles.

2. Ladite commission s'adjoindra dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 220 un ou des représentants des organismes de sécurité sociale dans les mines.

3. L'agrément ne peut être conféré qu'aux établissements qui apportent des garanties techniques au moins égales à celles offertes par les établissements publics de même nature et qui acceptent de se soumettre au contrôle médical institué par l'union régionale.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006764911

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Des conventions conclues entre les sociétés de secours et les établissements visés à l'article précédent fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les intéressés dans lesdits établissements, dans les limites d'un tarif établi par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006764913

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours et leurs unions régionales peuvent passer des contrats avec les sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs affiliés.

2. Les dispositions de l'article 94 s'appliquent au cas où l'intéressé est hospitalisé dans un établissement créé par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006764918

en vigueur le 15 octobre 1953, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le décret prévu à l'article 200 fixe les conditions dans lesquelles est organisé et fonctionne le contrôle médical ainsi que les conditions de désignation du médecin conseil national, des médecins conseils régionaux et des praticiens conseils.

Article 97 Modifié LEGIARTI000006764924

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, la société de secours minière intéressée si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf s'il s'agit d'un malade atteint d'une affection de longue durée dont la participation a été diminuée ou supprimée.

2. En cas de carence de l'établissement, la société de secours minière est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'affilié le payement de la partie des frais non remboursés ; les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET AUX ALLOCATIONS AU DECES.

Article 126 Modifié LEGIARTI000006764929

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Paragraphe 1er. - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations prévues à l'article 98 a, aux prestations de l'assurance maternité et aux allocations au décès, l'intéressé doit être affilié au régime de la sécurité sociale dans les mines à la date des soins dont le remboursement est demandé, à la date de la première constatation médicale de la grossesse ou à la date de l'accident.

2. Toute période de chômage involontaire constaté est assimilée à une période d'affiliation au présent régime en ce qui concerne le droit aux prestations des assurances maladie, maternité et aux allocations au décès si l'intéressé était affilié audit régime au moment où il s'est trouvé en chômage involontaire.

3. Paragraphe 2. - Pour avoir droit aux prestations prévues à l'article 98 b, pendant les six premiers mois de l'interruption de travail, l'affilié doit justifier des conditions prévues au paragraphe précédent.

4. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'intéressé, pour avoir droit auxdites prestations, après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption du travail ou la date de l'accident et justifier, soit qu'il a travaillé au moins pendant quatre cent vingt heures au cours de ces douze mois, dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail occasionnée par la maladie, l'accident ou la première constatation médicale de la grossesse, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.

5. Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu soit l'indemnité prévue à l'article 98 b, soit l'indemnité journalière au titre de la législation sur les accidents du travail est assimilée à six heures de travail salarié en vue de la détermination du droit aux prestations.

Article 128 Modifié LEGIARTI000006764932

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Toute période de service militaire obligatoire est assimilée à une période d'affiliation au présent régime en ce qui concerne le droit aux prestations des assurances maladie, maternité, et aux allocations au décès, si l'intéressé était affilié audit régime au moment de son appel sous les drapeaux. Toutefois, pendant cette période, l'affilié ne peut prétendre, pour lui-même, aux prestations des assurances maladie et longue maladie.

2. L'affilié qui, venant d'être libéré de ses obligations du service actif, n'exerce ni une activité relevant des dispositions des articles 2 et suivants du présent décret, ni aucune autre activité l'assujettissant à un régime obligatoire d'assurance maladie, mais qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de libération de ses obligations du service actif, se fait inscrire comme demandeur d'emploi dans les conditions prévues par le Code du travail, bénéficie immédiatement, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et des allocations au décès, et ce tant qu'il demeure inscrit comme demandeur d'emploi, sans préjudice des dispositions de l'article 127 du présent décret.

Article 129 Modifié LEGIARTI000006764935

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'action de l'affilié pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

2. L'action des ayants droit de l'affilié pour le payement de l'allocation au décès prévue à l'article 123 se prescrit par trois ans à partir du jour du décès.

Article 130 Modifié LEGIARTI000006764938

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'affilié.

SECTION III : ASSURANCE MALADIE

CHAPITRE II : ASSURANCE MALADIE.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006764943

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'assurance maladie comporte :

2. a) Pour l'affilié et les membres de sa famille au sens de l'article 99, la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure et des frais de transport, ainsi que des frais d'intervention chirurgicale ;

3. b) L'octroi d'indemnités journalières à l'affilié qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

4. En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'affilié et les membres de sa famille n'ont droit au remboursement du prix des appareils fonctionnels et thérapeutiques que dans les conditions fixées et dans les limites d'un tarif établi par une délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006764947

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Par membres de la famille, on entend :

2. 1° Le conjoint de l'affilié. Toutefois, le conjoint de l'affilié ne peut prétendre aux prestations prévues à l'article précédent lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers, personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;

3. 2° Les enfants et petits-enfants de moins de seize ans non-salariés, à la charge de l'affilié ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur ou enfants recueillis ;

4. Ceux de moins de dix-huit ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles.

5. Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;

6. Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

7. Ceux de moins de dix-sept ans, à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

8. 3° L'ascendant, la descendante, la parente jusqu'au 3ème degré ou l'alliée au même degré de l'affilié qui vivent sous le toit de celui-ci et qui ne sont pas personnellement affiliés à un régime de sécurité sociale, ni inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu.

9. La descendante, la parente et l'alliée doivent, en outre, remplir la condition de se consacrer exclusivement aux travaux de ménage et à l'éducation de deux enfants ou plus, âgés de moins de quatorze ans, à la charge de l'affilié ou être âgées d'au moins soixante-cinq ans.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006764951

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La participation de l'affilié aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de cure, de prévention est fixée sans préjudice des dispositions prévues à l'article 91 (alinéa 2), par les statuts de la société, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être supérieure à celle prévue pour les assurés sociaux.

2. Le payement de la part garantie par la société est fait directement par celle-ci à l'établissement dans lequel les soins ont été donnés.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006764956

en vigueur le 9 mars 1960, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'indemnité journalière prévue à l'article 98 b est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximum de trois ans, calculée dans les conditions ci-après :

2. a) Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 104, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an ;

3. b) Pour les affections non visées à l'article 104, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.

4. L'indemnité journalière prévue à l'article 98 b peut être maintenue en tout ou en partie, en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la société de secours, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans ci-dessus prévu, soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

5. Sauf cas exceptionnel - que la société de secours appréciera - le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006764962

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle. Toutefois, le montant de l'indemnité est réduit, pour les agents de moins de dix-huit ans du fond et du jour qui n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle, de 20 % entre seize et dix-sept ans et de 10 % entre dix-sept et dix-huit ans, sauf s'ils effectuent en qualité ou en quantité le même travail qu'un ouvrier de plus de dix-huit ans, auquel cas ils perçoivent l'intégralité de l'indemnité.

2. Le conseil d'administration de la société de secours peut, à titre exceptionnel, accorder, par des décisions individuelles, un supplément d'indemnité, qui ne peut excéder la moitié de celle-ci, aux travailleurs à l'égard desquels cette attribution est justifiée par leur situation ou leurs charges particulières.

3. L'indemnité journalière ne peut être portée par les statuts de la société de secours à un taux supérieur à celui indiqué au premier alinéa du présent article qu'en vertu d'une approbation donnée par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale, après avis de l'union régionale.

4. Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article, le surplus de l'indemnité journalière n'entre pas en ligne de compte dans les opérations de compensation.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006764965

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la société de secours doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil, en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

2. 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert désigné par eux, ou, à défaut, par le directeur départemental de la santé sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de l'union régionale des sociétés de secours minières ;

3. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui.

4. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

5. 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la société de secours ;

6. 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

7. 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

8. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la société de secours peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Article 105 Abrogé LEGIARTI000006764970

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er avril 1983

1. En cas d'hospitalisation à la charge de la société de secours, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'affilié a à sa charge deux membres de sa famille au moins, au sens de l'article 99.

2. Elle est réduite d'un cinquième lorsque l'affilié a à sa charge un membre de sa famille, au sens du même article.

3. Elle est réduite de deux cinquièmes dans tous les autres cas.

Article 105 bis Périmé LEGIARTI000006764973

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les frais de déplacement de l'affilié ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour se rendre à la convocation du médecin conseil ou se soumettre, soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l'article 104, sont à la charge de la société de secours.

2. Le taux de ces frais et les modalités de remboursement sont déterminés par les statuts de la société de secours.

SECTION III : ASSURANCE MATERNITE

CHAPITRE IV : ASSURANCE MATERNITE.

Article 117 Modifié LEGIARTI000006764975

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation, relatifs à la grossesse à l'accouchement et à ses suites.

2. Bénéficient de l'assurance maternité l'affiliée, la femme de l'affilié visé à l'article 99-1° et ceux de ses enfants qui sont visés au 2° dudit article. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation dans les frais prévus au présent article.

Article 118 Modifié LEGIARTI000006764978

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines après celui-ci, l'affiliée reçoit une indemnité journalière à la condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. Cette indemnité est égale à 3 % du salaire mentionné à l'article 103.

2. L'indemnité journalière peut être également attribuée, sur prescription médicale, pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines et dans des conditions fixées par décret.

3. L'indemnité journalière, calculée selon les modalités fixées au présent article, ne peut toutefois excéder la rémunération, toutes primes comprises, perçue par l'affiliée durant la dernière période d'activité.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006764981

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide.

2. Les dispositions relatives à l'assurance invalidité reçoivent éventuellement application.

Article 120 Modifié LEGIARTI000006764986

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affiliée, la femme de l'affilié ou l'ayant droit visé à l'article 99 (paragraphe 2) qui allaitent leur enfant ont droit à des allocations mensuelles fixées par les statuts de la société de secours, dans les limites d'un maximum arrêté par délibération du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

2. Lorsque, par suite d'incapacité physique ou de maladie, la bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter son enfant, elle peut, si l'enfant est élevé par elle à son domicile, recevoir pour la durée et pour les quantités indiquées par le médecin, des bons de lait dont la valeur n'excède en aucun cas 60 % de la prime d'allaitement.

Article 121 Modifié LEGIARTI000006764991

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours fixent dans leurs statuts, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la maternité et de l'enfance, le nombre et la nature des examens prénataux et postnataux auxquels la bénéficiaire doit se soumettre, ainsi que les conditions dans lesquelles ces examens sont pratiqués.

2. Ces statuts fixent également le montant des primes auxquelles ont droit les bénéficiaires qui subissent lesdits examens dans les conditions prévues.

Article 122 Modifié LEGIARTI000006764993

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le décret prévu à l'article 220 fixe les sanctions applicables au cas où les bénéficiaires ne justifient pas auprès de la société de secours de la première constatation médicale de la grossesse quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement, sauf empêchement qu'il appartient à la société d'apprécier, et ne se conforment pas aux prescriptions indiquées par ladite société dans ses statuts en ce qui concerne les examens prénataux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations maternelles ou des consultations de nourrissons.

SECTION III : ALLOCATIONS AU DECES

CHAPITRE V : ALLOCATIONS AU DECES.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006764997

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sociétés de secours garantissent aux ayants droit de l'affilié le payement d'une allocation au décès de 2.650,54 F.

2. Cette allocation est majorée de 369,29 F par orphelin remplissant les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006765000

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Cette allocation est accordée même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service militaire obligatoire, soit au cours d'une période d'appel sous les drapeaux ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.

Article 125 Modifié LEGIARTI000006765003

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'allocation au décès est accordée au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants. Si le décédé ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, elle revient aux ascendants. Toutefois, l'union régionale peut, dans des cas exceptionnels, décider que l'allocation sera attribuée à d'autres bénéficiaires. La décision de l'union régionale est susceptible d'appel devant le conseil d'administration de la caisse autonome nationale. Le décret prévu à l'article 220 précisera les modalités d'application du présent article.

SECTION III : ASSURANCES MALADIES ET MATERNITE ALLOCATION AU DECES

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET AUX ALLOCATIONS AU DECES.

Article 127 Modifié LEGIARTI000006765006

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le droit aux prestations des assurances maladie et maternité et aux allocations au décès est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé cesse de remplir les conditions exigées pour être affilié.

2. Lorsque les prestations sont servies au moment où l'intéressé cesse de remplir lesdites conditions, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa précédent.

3. Ces prestations sont également supprimées aux ayants droit de l'affilié qui remplissaient les conditions prévues à l'article 99 (2° ou 3°), à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ils cessent de les remplir.

4. Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas des assurances maladie, maternité à un autre titre, continuent à bénéficier pendant une durée d'un an à compter de la date du décès des prestations en nature de ces avantages. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

5. La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, des assurances maladie et maternité continue à bénéficier pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une durée d'un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce, des prestations en nature de ces assurances. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

6. Le conjoint séparé de droit ou de fait ayant droit de son époux qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 75-779 du 13 août 1975.

7. A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 75-779 du 13 août 1975.

SECTION IV : PRESTATIONS INVALIDITE

CHAPITRE IER : PENSIONS D'INVALIDITE.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006765009

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affilié a droit à une pension d'invalidité générale lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

2. L'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

3. Soit après consolidation de sa blessure ;

4. Soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 98-b ci-dessus ;

5. Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susvisé ;

6. Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

7. La pension d'invalidité générale continue d'être servie tant que l'intéressé justifie d'une incapacité générale de travail au moins égale à 50 %.

Article 132 Modifié LEGIARTI000006765012

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour bénéficier d'une pension d'invalidité générale, l'affilié, doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans les mines ;

3. 2° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006765017

en vigueur le 1er avril 1974, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La pension d'invalidité générale est fixée à 8.911,20 F.

2. Si l'intéressé justifie de plus de 120 trimestres de service à la mine, il lui sera attribué une pension égale à la pension de vieillesse correspondant à ses trimestres de service.

Article 134 Modifié LEGIARTI000006765020

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le taux de la pension d'invalidité générale est majoré de 40 %, sans que cette majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 56, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, modifié.

2. La majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006765023

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, le cumul de la pension à la charge du fonds spécial de retraite et de la rente ou pension allouée au titre de ces législations est limité à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou revision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

2. Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des législations susvisées subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.

Article 136 Modifié LEGIARTI000006765027

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affilié a droit à une pension d'invalidité professionnelle lorsqu'il est atteint d'une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 %.

2. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident à une blessure ou à une usure prématurée manifeste, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre avant le terme normal sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de salaire correspondant incontestablement par son importance à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.

3. L'état d'incapacité professionnelle est apprécié, soit après consolidation de la blessure, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 98-b ci-dessus, soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susvisé, soit au moment de la constatation médicale de l'incapacité lorsque cette incapacité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

4. La pension continue d'être servie tant que l'intéressé justifie d'une incapacité professionnelle au moins égale à 50 %.

Article 137 Modifié LEGIARTI000006765030

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour obtenir le bénéfice de la pension d'invalidité professionnelle l'affilié doit satisfaire, en outre, aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans les mines ;

3. 2° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou d'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Article 138 Modifié LEGIARTI000006765033

en vigueur le 1er avril 1974, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le montant de la pension est fixé à 604,08 F pour l'affilié qui justifie de 12 trimestres de service et s'accroît de 50,34 F par trimestre de service en sus de 12.

2. Que l'intéressé exerce ou non, à la mine ou ailleurs, une activité professionnelle, le taux de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

3. Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 % pour les salariés payés à la tâche.

4. La détermination du salaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé serait susceptible d'être reclassé est fait par une commission de liquidation siégeant près de l'union régionale et composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs élus par le conseil d'administration de l'union régionale parmi ses membres et assistés d'un médecin de l'union lequel a voix délibérative.

5. La décision de cette commission n'est susceptible de recours que devant la commission de liquidation siégeant près du comité d'administration du fonds spécial de retraites institué à la caisse autonome nationale.

6. Au vu de la décision prise par la commission de liquidation de l'union régionale et du surplus de l'instruction de la demande, il est statué sans recours tant sur le droit à pension que sur le montant de celle-ci par la commission de liquidation siégeant près dudit comité d'administration.

7. Dans le cas où le changement survenu depuis la décision de la commission dans la capacité de travail de l'intéressé excède les limites tracées par le décret prévu à l'article 220, l'intéressé est recevable à se mettre en instance près de la commission de liquidation du comité d'administration aux fins de revision du taux de sa pension.

8. Il est statué sur cette demande suivant la même procédure que pour la demande initiale.

9. Lorsque le barème des salaires subit une modification, il est procédé d'office, le cas échéant, par les services de la caisse autonome nationale, à la revision des pensions d'invalidité professionnelle.

Article 139 Modifié LEGIARTI000006765037

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régie par les législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou sur les pensions militaires d'invalidité prévues par la loi du 31 mars 1919, le montant de la pension à la charge du fonds spécial de retraites est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites législations.

2. Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des législations susvisées subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité atteint au moins 50 %.

Article 140 Modifié LEGIARTI000006765040

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le point de départ de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est fixé à l'expiration de l'un des délais visés aux articles 131 et 136, à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

Article 141 Modifié LEGIARTI000006765043

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affilié titulaire d'une pension d'invalidité générale ou professionnelle a droit ou ouvre droit :

2. a) Sans limitation de durée aux prestations en nature de l'assurance maladie, sous réserve de participer aux frais dans les conditions prévues à l'article 100 ;

3. b) Aux prestations en nature de l'assurance maternité.

4. Ces prestations sont servies par la société de secours ;

5. celle-ci en supporte la charge.

Article 142 Modifié LEGIARTI000006765046

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle qui travaille à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 131, la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

2. Si l'intéressé ne travaille pas à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir à toute époque la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006765050

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En aucun cas, la pension d'invalidité prévue aux articles 131 et 136 ne peut se cumuler avec l'allocation spéciale visée à l'article 154.

Article 144 Abrogé LEGIARTI000006765053

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er avril 1983

1. En cas d'hospitalisation, la pension d'invalidité est maintenue ou réduite dans les conditions prévues à l'article 105.

Article 145 Modifié LEGIARTI000006765055

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'affilié a droit en raison de ses services. Toutefois, ladite pension ne peut, en aucun cas, être inférieure à la pension d'invalidité dont l'intéressé bénéficiait.

SECTION IV : PRESTATIONS VIEILLESSE

CHAPITRE II : PRESTATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE *PENSION DE RETRAITE*.

Article 146 Modifié LEGIARTI000006765059

en vigueur le 16 mars 1985, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'assurance vieillesse garantit une rente ou pension de retraite aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans. Toutefois, l'âge d'ouverture du droit à pension, sans pouvoir être inférieur à celui de cinquante ans, est abaissé à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.

2. Pour les affiliés qui ne réunissent pas, à l'âge de cinquante-cinq ans, les conditions de durée de travail exigées pour l'ouverture du droit à pension, les services accomplis à la mine après cet âge entrent en compte, jusqu'à concurrence de trente ans, pour la détermination de leurs droits.

3. Dans ce cas, l'ouverture du droit à pension est fixée à l'expiration du dernier trimestre entier de service valable pour la retraite.

Article 146 Modifié LEGIARTI000006765058

en vigueur le 30 décembre 1971, jusqu'au 16 mars 1985

1. L'assurance vieillesse garantit une rente ou pension de retraite aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans. Toutefois, l'ouverture des droits est fixée à cinquante ans pour les travailleurs qui justifient, à cet âge, de trente années de service à la mine dont vingt années au moins au fond, et qui se mettent en instance de pension.

2. Pour les affiliés qui ne réunissent pas, à l'âge de cinquante-cinq ans, les conditions de durée de travail exigées pour l'ouverture du droit à pension, les services accomplis à la mine après cet âge entrent en compte, jusqu'à concurrence de trente ans, pour la détermination de leurs droits.

3. Dans ce cas, l'ouverture du droit à pension est fixée à l'expiration du dernier trimestre entier de service valable pour la retraite.

Article 147 Modifié LEGIARTI000006765062

en vigueur le 16 mars 1985, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le montant de la pension de la pension des affiliés est fixé à 8.911,20 F pour ceux qui, remplissant les conditions définies au premier alinéa de l'article 146 çi-dessus, justifient de trente années de service à la mine.

2. Ce chiffre est majoré de 74,26 F pour chaque trimestre de service en sus de 120, accompli avant l'âge de cinquante-cinq ans.

Article 147 Modifié LEGIARTI000006765061

en vigueur le 1er avril 1974, jusqu'au 16 mars 1985

1. Le montant de la pension dont bénéficient les affiliés est fixé à 8.911,20 F pour ceux qui justifient soit de cinquante-cinq ans d'âge et de trente années de travail à la mine, soit de cinquante ans d'âge et de trente années de travail à la mine, dont vingt années au moins au fond.

2. Ce chiffre est majoré de 74,26 F pour chaque trimestre de service en sus de 120, accompli avant l'âge de cinquante-cinq ans.

Article 148 Modifié LEGIARTI000006765064

en vigueur le 1er avril 1974, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour les affiliés qui justifient d'au moins 60 trimestres de travail à la mine, le montant de la pension est fixé à 4.455,60 F pour 60 trimestres de service et s'accroît de 74,26 F par trimestre de service en sus de 60.

Article 150 Modifié LEGIARTI000006765066

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Lorsque le montant annuel des rentes et retraites à la charge de la caisse autonome nationale n'excède pas 200 francs, ladite caisse peut se libérer en remboursant à l'intéressé, d'une part, le montant des versements prescrits à son compte individuel avant le 1er janvier 1941, d'autre part, une somme fixée à 4 % du total des salaires soumis à retenue depuis cette date.

Article 151 Modifié LEGIARTI000006765068

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les arrérages des rentes et pensions visées aux articles 147, 148 et 149 ne sont pas versés pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à retenue en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines.

2. La disposition qui précède n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.

Article 152 Modifié LEGIARTI000006765070

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à retenue par application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de six mois visée à l'article précédent, les titulaires d'une pension normale attribuée dans les conditions prévues à l'article 147 bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant est fixé à :

2. 104.080 francs (1040,80 F) pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

3. 86.760 francs (867,60 F) pour ceux qui comptent au minimum dix ans de travail au fond ;

4. 69,400 francs (694 F) dans tous les autres cas.

Article 153 Modifié LEGIARTI000006765073

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les périodes pendant lesquelles l'intéressé cumule un salaire minier avec une rente, pension ou indemnité servis en application des dispositions de la présente section, à l'exclusion des allocations spéciales visées à l'article 154, n'entrent pas en compte pour l'acquisition de droits à des prestations plus élevées.

SERVICE IV : PRESTATIONS VIEILLESSE

CHAPITRE II : PRESTATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE *PENSION DE RETRAITE*.

Article 149 Modifié LEGIARTI000006765075

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les affiliés qui ne justifient pas du minimum de quinze années de travail à la mine ont droit, à l'âge de cinquante-cinq ans, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel d'assurance à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941, à une rente égale à 1 % du total des salaires soumis à retenue depuis cette date.

Article 154 Modifié LEGIARTI000006765077

en vigueur le 9 décembre 1948, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Une allocation spéciale est attribuée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans aux affiliés qui travaillent à la mine et qui justifient de trente années de travail dans les mines dont vingt années au fond.

2. Le taux de cette allocation est de 69.400 francs (694 F) pour les ouvriers n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans ; il est porté à 104.080 francs (1.040,80), entre cinquante et cinquante-cinq ans, est fixé à 52.040 francs (520,40 F).

3. Une allocation est également attribuée aux affiliés continuant de travailler à la mine, qui ont accompli trente années de service dans les mines et justifiant d'un nombre d'années de travail au fond au moins égal à dix.

4. Le taux de cette allocation, payable jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, est fixé à 52.040 francs (520,40 F).

5. Une allocation est également attribuée aux affiliés continuant de travailler à la mine qui ont accompli trente années de services dans les mines mais qui ne peuvent justifier de dix années de travail au fond.

6. Le taux de cette allocation, payable jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, est fixé à 26.600 francs (266 F).

7. Le point de départ des droits à l'allocation spéciale est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

8. Les années de service en sus de trente pendant lesquelles un affilié cumule l'allocation spéciale avec un salaire minier ouvrent droit aux augmentations de pensions visées à l'article 147.

SECTION IV : PRESTATIONS DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS)

CHAPITRE III : PENSIONS DE VEUVES.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006765079

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La veuve de l'affilié ayant effectué au moins quinze ans de service dans les mines, quel que soit l'âge atteint par son mari au moment du décès, a droit à une pension égale à la moitié de la pension de vieillesse prévue aux articles 147 et 148 pour les travailleurs qui ont effectué la même durée de service à la mine que son mari.

Article 156 Modifié LEGIARTI000006765085

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La veuve de l'affilié bénéficiaire d'une pension d'invalidité générale ou professionnelle pour moins de quinze années de service peut prétendre à une pension égale à la moitié de la pension pour invalidité professionnelle correspondant à la durée des services du mari.

Article 157 Modifié LEGIARTI000006765090

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La veuve de l'affilié décédé en activité de service à la mine peut prétendre à une pension au taux prévu à l'article 156, sous réserve que le mari ait accompli les conditions de travail fixées à l'article 137.

Article 158 Modifié LEGIARTI000006765095

en vigueur le 21 avril 1972, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La pension de veuve n'est accordée que s'il n'y a pas eu divorce ou séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de la femme ; le mariage doit être à la fois antérieur à la date à laquelle le travailleur à cessé son activité et antérieur d'au moins trois ans à la date à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre à une pension de retraite en vertu du premier alinéa de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946. Toutefois, aucune condition de durée de mariage n'est exigée si, au moment de la cessation du travail du mari, il existait un enfant né des conjoints ou présumé conçu.

2. Lorsque la cessation de travail du mari a été la conséquence d'un accident du travail ou d'un état d'invalidité donnant droit à l'octroi d'une pension d'invalidité, ou lorsque l'ouvrier est décédé en activité de service, il suffit que le mariage ait été antérieur à la date de cessation du travail à la mine.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, la condition de durée du mariage n'est pas exigée pour l'attribution d'une pension à la veuve dont le mari est décédé, du fait de blessures ou maladie qui auraient été susceptibles de lui ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou à une pension assimilée. Il suffit dans ce cas que la veuve remplisse la condition prévue à l'alinéa précédent.

4. Nonobstant la condition d'antériorité prévue au premier alinéa du précédent article, si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation du travail a duré au moins deux ans, le droit à pension de veuve est reconnu lorsque le mari réunissait, au moment de son décès, quinze ans au moins de services miniers et assimilés.

Article 159 Modifié LEGIARTI000006765097

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Si la veuve a contracté plusieurs mariages entrent en compte pour le calcul de sa pension :

2. Soit la durée des services du mari qui a accompli le plus grand nombre d'années de travail à la mine, sous réserve que, pour cette union, les conditions requises à l'article 158 soient remplies ;

3. Soit la durée des services accomplis par ses différents maris durant les périodes pendant lesquelles elle a été unie à chacun d'eux.

Article 160 Modifié LEGIARTI000006765100

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Si une veuve pensionnée se remarie, le service de la pension est suspendu. Dans ce cas, l'intéressée bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

Article 161 Modifié LEGIARTI000006765102

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La veuve pensionnée qui se remarie peut, en cas de nouveau veuvage, se prévaloir des dispositions de l'article 159.

2. Lorsque le remariage d'une veuve pensionnée est suivi d'un divorce ou d'une séparation de corps, la pension primitivement accordée est rétablie.

3. Toutefois, si le veuvage, le divorce ou la séparation de corps intervient moins de trois ans après le remariage, la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension ou du rétablissement de la pension primitive est différée jusqu'à l'expiration de ce délai.

Article 162 Modifié LEGIARTI000006765104

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les pensions de veuves ne peuvent être cumulées avec une retraite personnelle acquise sous le régime de la sécurité sociale dans les mines que jusqu'à concurrence de la pension correspondant soit à trente années de service, soit à la durée effective des services du mari, quand celle-ci excède trente ans.

2. Toutefois, le chiffre de la pension jusqu'à concurrence duquel le cumul est autorisé doit être augmenté du montant de la bonification prévue à l'article 170 à laquelle le mari aurait eu droit en raison de ses périodes de travail au fond.

Article 163 Modifié LEGIARTI000006765106

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Des secours peuvent être attribués dans les limites d'un crédit global fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale aux personnes qui étaient à la charge du défunt durant les trois années précédant le décès et qui n'ont pas droit au bénéfice des prestations prévues à la présente section. La décision d'attribution est prise par ledit conseil sur avis conforme de la société de secours et de l'union régionale à la suite d'une enquête opérée dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 220.

2. Le secours ne peut être, en aucun cas, cumulé avec un secours de même nature ou une pension de veuve à la charge du fonds spécial de retraites visé à l'article 64.

CHAPITRE IV : PENSIONS D'ORPHELINS.

Article 164 Modifié LEGIARTI000006765109

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Il est attribué par la caisse autonome nationale une allocation mensuelle de 268,66 F à chacun des orphelins, remplissant les conditions prévues à l'article 99-2 du présent décret, des affiliés qui satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Avoir été occupés dans une exploitation minière pendant les deux années ayant précédé leur décès ;

3. 2° Avoir totalisé durant cette période 470 ou 528 journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie suivant qu'ils étaient occupés dans une exploitation où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.

4. La même allocation est attribuée aux orphelins des affiliés bénéficiaires soit d'une pension d'invalidité par application des articles 131 à 145, soit d'une pension de vieillesse correspondant à quinze années au moins de travail dans les mines.

5. Cette allocation est accordée aux orphelins, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur. Elle est doublée pour les orphelins de père et de mère.

6. Elle est due depuis le premier jour du mois qui suit celui du décès de l'ascendant, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin cesse de remplir les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret.

7. Les orphelins qui bénéficient, soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions des armées de terre et de mer, ne peuvent prétendre à l'allocation susvisée que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension.

8. L'allocation mensuelle d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant. Toutefois, dans le cas où, d'après les informations recueillies, notamment auprès de la société de secours ou de l'union régionale, cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, la caisse autonome nationale peut décider de la verser au bureau de bienfaisance, à une oeuvre ou à une personne qualifiée qui aura la charge d'affecter exclusivement cette prestation aux soins de l'enfant.

SECTION IV : PRESTATIONS INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS)

CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS D'INVALIDITE, DE VIEILLESSE ET AUX PENSIONS DE SURVIVANTS.

Article 165 Modifié LEGIARTI000006765113

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les prescriptions de l'article 130 s'appliquent à l'ensemble des prestations prévues à la présente section.

Article 166 Modifié LEGIARTI000006765115

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse, invalidité et aux pensions de survivants, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, outre les périodes de travail dans les entreprises minières et assimilées, sans préjudice de l'application des articles 202 et 205 :

2. a) Le temps de maladie, quand ladite maladie a donné lieu à l'attribution des indemnités journalières visées aux articles 98 et 109 ;

3. b) Les périodes pendant lesquelles l'affiliée a bénéficié des indemnités journalières du repos de maternité ;

4. c) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié des indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

5. d) Les périodes de service militaire obligatoire, d'appel sous les drapeaux et, en cas d'engagement volontaire, les périodes de service accomplies dans les armées de terre, de mer et de l'air pendant la durée de la guerre par les affiliés qui réunissent, d'autre part, quinze années au moins de travail dans les mines, si ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une autre pension et sous réserve des dispositions relatives à la coordination des divers régimes de sécurité sociale.

6. La condition de quinze années prévue au paragraphe d) n'est pas exigée des travailleurs occupés dans une exploitation minière ou assimilée, soit au moment de leur départ sous les drapeaux, soit à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés ou devenus invalides.

7. e) Les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie a été titulaire soit de la pension d'invalidité générale prévue à l'article 131, soit au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une rente pour une incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 %.

8. f) Les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie s'est trouvé en chômage involontaire constaté.

Article 166 bis Périmé LEGIARTI000006765119

en vigueur le 16 mars 1985, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse et aux pensions de survivants les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application des décrets du 27 octobre 1967 et 11 avril 1969 susvisés. Cependant, ne peuvent être prises en compte les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire d'une retraite anticipée a exercé une activité rémunérée.

Article 167 Modifié LEGIARTI000006765120

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le temps d'étude passé après seize ans dans les écoles techniques et d'apprentissage entre en compte intégralement, en ce qui concerne les droits des intéressés à pension de vieillesse ou à pension de survivant. Il en est de même pour les pensions d'invalidité quand l'intéressé, après sa sortie de l'école, a accompli deux années de service dans une exploitation minière ou assimilée. Ce temps entre en compte pour l'application des dispositions des articles 7 et 8.

Article 168 Modifié LEGIARTI000006765123

en vigueur le 1er juillet 1971, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour la détermination du droit aux prestations prévues à la présente section sont seuls considérés comme valables les services justifiés au moyen de certificats établis et déclarés exacts par les exploitants ; ceux effectués postérieurement au 1er juillet 1895 sont contrôlés au moyen des versements effectués au compte individuel d'assurance ouvert aux intéressés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs en exécution de la loi du 29 juin 1894 et de la loi du 25 février 1914 modifiée, ou qui ont donné droit à une pension servie, soit par une exploitation minière, soit par une caisse de liquidation, par application des articles 21 et 22 ou 24 et 25 de la loi susvisée du 29 juin 1894.

2. Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, les services des intéressés ne peuvent être certifiés par les exploitants le conseil d'administration de la caisse autonome nationale est seul juge de la valeur probante des attestations produites.

3. Les périodes de travail effectuées par les intéressés, ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie visées à l'article 166 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes corresponde à 59 ou 66 jours par trimestre suivant que les affiliés ont été occupés dans une exploitation où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.

4. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre des trimestres de travail entrant en compte est déterminé en divisant suivant le cas, par 59 ou 66 le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie.

Article 169 Modifié LEGIARTI000006765126

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse ont droit à une rente à la charge d'une caisse de liquidation ou d'une institution patronale, cette rente est imputée sur la pension jusqu'à concurrence d'un maximum de 630 francs. Les rentes de veuves de même nature sont imputées jusqu'à concurrence d'un maximum de 365 francs sur les pensions des intéressées.

2. Pour le calcul des pensions de vieillesse, il est fait état des rentes constituées à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941 pour le montant qu'elles auraient atteint si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné.

Article 170 Modifié LEGIARTI000006765129

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les pensions d'invalidité, les pensions de vieillesse ou de veuve sont majorées de 0,15 % pour chaque trimestre de service accompli au fond.

2. Les titulaires de retraites de vieillesse qui ne justifient pas du minimum de 60 trimestres de services miniers, mais qui en comptent au moins 40, ont droit pour chacun des trimestres de service qu'ils justifieront avoir accompli dans les travaux du fond à une bonification du montant de leur retraite égale à celle qui serait attribuée en application du premier alinéa du présent article à des affiliés titulaires d'une pension proportionnelle pour 60 trimestres de service comprenant le même nombre de trimestres de travail au fond.

3. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, lorsque l'affilié était occupé dans les travaux du fond à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées à l'alinéa e de l'article 166 sont assimilées dans la limite de leur durée et selon les conditions suivantes à des périodes de travail au fond :

4. Pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

5. Pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

6. Les pensions prévues aux articles 145, 146, 147 et 148 sont majorées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants, lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de la sécurité sociale.

7. Les pensions prévues aux articles 131, 145, 146, 147 et 148, sont augmentées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

8. Seront considérés comme ouvrant droit à cette bonification les enfants ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Article 171 Modifié LEGIARTI000006765131

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les affiliés titulaires, soit d'une pension normale ou proportionnelle de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité, bénéficient, sur leur demande, d'une allocation s'élevant à 201,36 F par mois pour chacun de leurs enfants à charge, remplissant les conditions prévues à l'article 99-2° du présent décret et résidant en France, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur.

2. Cette allocation est attribuée, dans les mêmes conditions, aux veuves titulaires d'une pension prévue aux articles 155, 156 et 157, et aux bénéficiaires du secours visé à l'article 163, sous réserve que les enfants n'aient pas droit à l'allocation mensuelle d'orphelin prévue à l'article 164.

3. Toutefois, lorsque les affiliés ou les veuves ont droit aux prestations familiales prévues par la législation générale, l'allocation susvisée est réduite à due concurrence.

Article 172 Modifié LEGIARTI000006765133

en vigueur le 30 décembre 1971, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le montant des prestations prévues à la présente section est fixé déduction faite de la cotisation visée à l'article 53. Ces prestations sont payables dont les conditions fixées par le décret prévu à l'article 220. Elles sont arrondies au multiple de 10 centimes le plus voisin.

2. Ces prestations ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement du prix de journée du bénéficiaire admis à l'hospitalisation et dans la limite de 80 % de leur montant.

Article 173 Modifié LEGIARTI000006765136

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les rentes et pensions servies au titre des assurances vieillesse et invalidité ainsi que les pensions de survivants donnent lieu, au décès du titulaire, au versement des arrérages courus au jour du décès.

Article 174 Modifié LEGIARTI000006765138

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le droit à l'obtention ou à la jouissance des rentes et pensions de vieillesse et d'invalidité ainsi que des pensions de survivants est suspendu par la condamnation du bénéficiaire à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine. Cette suspension n'est que partielle si le pensionné a une femme ou des enfants mineurs. En ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension la pension à laquelle ils auraient eu droit si le pensionné était décédé. Les frais de justice résultant de la condamnation du pensionné ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

Article 174 bis Périmé LEGIARTI000006765140

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les montants des prestations prévues aux articles 123, 133, 138, 147, 148, 164 et 171, quelle que soit la date de leur liquidation, sont revalorisés et le montant du salaire mentionné à l'article 135 est majoré selon les coefficients fixés par les arrêtés pris en exécution des articles L. 313 et L. 344 du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973.

2. La rente servie en application de l'article 149 et non susceptible d'être revalorisée conformément aux dispositions relatives à la coordination des divers régimes de sécurité sociale, si son montant est inférieur à un montant minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, est portée à ce montant lorsque le titulaire est âgé d'au moins soixante-cinq ans.

3. La rente mentionnée à l'alinéa précédent, majorée le cas échéant comme il est prévu, est augmentée dans les mêmes conditions que les prestations mentionnées au premier alinéa lorsque le titulaire est âgé d'au moins soixante-cinq ans.

SECTION V : ALLOCATION D'ATTENTE.

Article 174 ter Périmé LEGIARTI000006765141

en vigueur le 8 juillet 1979, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Paragraphe 1. - Tout affilié au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les risques vieillesse, invalidité, décès (pensions de survivants) justifiant d'au moins quinze ans de services miniers et reconnu atteint, dans les conditions prévues par la législation sur la réparation des maladies professionnelles, d'une incapacité permanente au moins égale à 30 % résultant de la silicose professionnelle peut, s'il en fait la demande :

2. Soit obtenir dans les conditions fixées par l'article 89 de la loi n° 60-1324 du 23 décembre 1960 la jouissance immédiate d'une pension proportionnelle de retraite correspondant à la durée et à la nature de ses services dans les mines ;

3. Soit bénéficier, à partir du 1er septembre 1979 et à condition toutefois de ne pas être déjà titulaire de la pension visée ci-dessus et de cesser toute activité professionnelle entraînant l'assujettissement obligatoire au régime minier de sécurité sociale en vertu du présent décret, d'une allocation d'attente d'un montant égal à celui de la pension qui lui serait attribuée s'il optait pour la jouissance immédiate de la pension proportionnelle mentionnée ci-dessus. Paragraphe 2. - L'allocation d'attente visée au paragraphe 1 prend fin à l'âge de cinquante ans ou au décès de l'affilié ; elle est alors transformée, selon le cas, soit en une pension de vieillesse soit en une pension de réversion.

4. Pour le calcul de cette pension, il est tenu compte d'une bonification de la durée d'assurance égale à la durée de perception de l'allocation d'attente, déduction faite des années susceptibles d'être prises en compte par un régime obligatoire de retraite au titre de la même période.

5. Pour le calcul de la pension de réversion, il est tenu compte d'une bonification de la durée d'assurance égale à 50 % de la durée de perception par l'assuré, dans les conditions prévues ci-dessus, de l'allocation d'attente.

6. Paragraphe 3. - Les pensions liquidées conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée antérieurement à la mise en vigueur des dispositions concernant l'allocation d'attente sont majorées de 3,5 annuités lorsque le titulaire atteint l'âge de cinquante ans, sans toutefois pouvoir déroger aux règles posées en matière de coordination de l'assurance vieillesse par le décret du 20 janvier 1950 susvisé.

7. Si l'affilié est décédé, la pension de réversion est éventuellement majorée en calculant comme ci-dessus les droits à pension vieillesse du décédé.

8. Paragraphe 4. - L'allocation d'attente ouvre droit aux avantages prévus aux articles 9, 164, 170 et 171 du présent décret.

Titre 3 : Organisation financière

Chapitre 1er : Cotisations

Article 89 LEGIARTI000031137408

1. Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

2. 1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

3. 2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès ;

4. 3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5. 4° Des prestations familiales.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006764891

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

2. 1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

3. 2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès ;

4. 3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5. 4° Des prestations familiales.

Article 89 Modifié LEGIARTI000006764890

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :

2. 1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;

3. 2° De l'assurance maladie, maternité, décès ;

4. 3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5. 4° Des prestations familiales.

Article 90 LEGIARTI000037456829

1. Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

3. a) Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

4. b) La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

5. 2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.

Article 90 Modifié LEGIARTI000024523017

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 30 septembre 2018

1. Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

3. a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

4. b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

5. 2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006764894

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6,8 bis et 8 ter du présent décret et 5,7,8,18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

3. a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

4. b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

5. 2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

Article 90 Modifié LEGIARTI000006764893

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé, 5, 7 et 8 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; ces cotisations sont assises sur :

3. a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 p. 100, soit 7,75 p. 100 à la charge des employeurs et 7,85 p. 100 à la charge des salariés ou assimilés ;

4. b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 p. 100, à la charge exclusive des employeurs.

5. 2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 p. 100, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 p. 100 sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.

6. Pour l'ensemble des personnes visées au présent article, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

Article 91 LEGIARTI000037456798

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activité et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. a) De 0,50 % pour :

7. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :

14. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1 er mars 2018.

Article 91 Modifié LEGIARTI000036679687

en vigueur le 8 mars 2018, jusqu'au 30 septembre 2018

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. a) De 0,50 % pour :

7. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :

14. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1 er mars 2018.

Article 91 Modifié LEGIARTI000036465572

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure audécret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 %, soit respectivement 11,95 % et 0,75 % ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 % ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. De 0,50 % pour :

7. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 5,4 % pour :

14. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 6,6 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Article 91 Modifié LEGIARTI000036573621

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 8 mars 2018

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. a) De 0,50 % pour :

7. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 5,4 % pour :

14. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 6,6 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Article 91 Modifié LEGIARTI000031137391

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure audécret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 %, soit respectivement 11,95 % et 0,75 % ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 % ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. De 0,50 % pour :

7. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,7 % pour :

14. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,9 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Article 91 Modifié LEGIARTI000024523021

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure audécret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 %, soit respectivement 11,95 % et 0,75 % ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 % ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. De 0,50 % pour :

7. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,7 % pour :

14. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,9 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006764903

en vigueur le 20 novembre 2004, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5,6 bis et 8 ter du présent décret et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 p. 100 ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. De 0,50 % pour :

7. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,7 % pour :

14. -les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. -les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. -les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,9 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Nota : Décret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006764902

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 20 novembre 2004

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 p. 100 ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. De 0,50 % pour :

7. - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,30 % pour :

14. - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006764901

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 p. 100 ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. De 0,50 % pour :

7. - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;

9. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,30 % pour :

14. - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006764900

en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 28 juin 1998

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 12,70 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 0,75 p. 100 ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 12,70 p. 100 ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :

6. a) De 0,50 % pour :

7. - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de veuve prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

8. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

9. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

10. b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;

12. Pour les personnes qui relèvent du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :

13. a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,30 % pour :

14. - les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de veuve prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;

15. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

16. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

17. b) De 4,50 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

18. c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;

19. d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;

20. e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006764899

en vigueur le 28 décembre 1996, jusqu'au 30 décembre 1997

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 17,45 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 5,50 p. 100 ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 17,45 p. 100 ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; elles sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires ; leur taux est :

5. a) de 3,30 p. 100 pour :

6. - les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale autres que ceux visés au b ci-après ;

7. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

8. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

9. - les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent décret ;

10. b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination visées à l'article D. 173-1 dudit code ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-1 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code ;

12. d) De 4,50 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

13. e) Celui fixé à l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.

Article 91 Périmé LEGIARTI000006764897

en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 31 décembre 1996

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 18,75 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 6,80 p. 100 ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 18,75 p. 100 ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; elles sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires ; leur taux est :

5. a) de 3,85 p. 100 pour :

6. - les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale autres que ceux visés au b ci-après ;

7. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

8. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

9. - les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent décret ;

10. b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination visées à l'article D. 173-1 dudit code ;

11. c) Celui fixé à l'article D. 711-1 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code ;

12. d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

13. e) Celui fixé à l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.

Article 91 Modifié LEGIARTI000006764896

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 1996

1. Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues :

2. 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés ; leur taux est de 18,75 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 6,80 p. 100 ;

3. 2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 18,75 p. 100 ;

4. 3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; elles sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires ; leur taux est :

5. a) de 3,4 p. 100 pour :

6. - les avantages mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale autres que ceux visés au b ci-après ;

7. - les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;

8. - les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;

9. - les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent décret ;

10. b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination visées à l'article D. 173-1 dudit code ;

11. c) Celui fixé à l'article R. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code ;

12. d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;

13. e) Celui fixé à l'article R. 711-11 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.

Article 92 LEGIARTI000041969341

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

5. Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.

Article 92 Modifié LEGIARTI000037456789

en vigueur le 30 septembre 2018, jusqu'au 25 mai 2020

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

5. Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.

Article 92 Modifié LEGIARTI000031137411

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 30 septembre 2018

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.

5. Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.

Article 92 Modifié LEGIARTI000024523030

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par la Caisse autonome nationale d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse autonome nationale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du ministre chargé des mines, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à la Caisse autonome nationale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

5. Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, la Caisse autonome nationale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de la Caisse autonome nationale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006765146

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par la Caisse autonome nationale sur avis du comité technique mentionné à l'article 72 et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la Caisse autonome nationale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du ministre chargé des mines, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à la Caisse autonome nationale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

5. Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, la Caisse autonome nationale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de la Caisse autonome nationale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le ministre chargé des mines peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006765145

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

5. Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006765144

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 28 juin 1998

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.

2. Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

5. Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite cour.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006765143

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et les salariés visés à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.

2. Elle sont à la charge exclusive de l'employeur.

3. Leur taux est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques. La fixation de ce taux est opérée par l'union régionale sur avis du comité technique et d'après les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.

4. Les risques sont classés dans les différentes catégories par l'union régionale, sauf recours de la part soit de l'exploitant, soit du directeur régional de l'industrie et de la recherche, devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'exploitant est tenu de déclarer à l'union régionale toute circonstance de nature à aggraver le risque.

5. Pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'exploitant ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, l'union régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires sur avis du comité technique et d'après les règles fixées dans le régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptation fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. La décision de l'union régionale est susceptible de recours devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. En cas de carence de l'union, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut statuer ; sa décision est susceptible de recours devant ladite commission.

Article 93 LEGIARTI000037456824

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 93 Modifié LEGIARTI000029924535

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 30 septembre 2018

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 93 Modifié LEGIARTI000024523035

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006764910

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Article 93 Annule LEGIARTI000006764908

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité . Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales (1).

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006764907

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006764909

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006764906

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les rémunérations ou gains perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret et 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé.

2. Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Article 94 LEGIARTI000037456816

1. Sont applicables aux cotisations assises sur les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8, articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Article 94 Modifié LEGIARTI000006764912

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 30 septembre 2018

1. Sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations ou gains mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8, articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Article 95 LEGIARTI000037456780

1. Les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 sont ceux pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale .

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

3. Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006764917

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 30 septembre 2018

1. Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

3. Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006764916

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.

3. Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006764915

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et 1er à 9 du décret du 6 janvier 1975 susvisé.

3. Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Article 95 Modifié LEGIARTI000006764914

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. Les rémunérations ou gains visés aux articles 90 à 93 sont ceux énumérés aux articles L. 242-1, R. 242-1 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les avantages ou indemnités prévus aux articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et 1er à 9 du décret du 6 janvier 1975 susvisé.

3. Lesdits avantages ou indemnités ne sont pas soumis aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.

Article 96 LEGIARTI000006764923

1. Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.

Article 96 Annule LEGIARTI000006764921

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.

Nota : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui remplace le présent article.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006764920

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents d'entreprises minières ou assimilées mentionnées au décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.

Nota : Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : les dispositions de l'article 96 sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006764922

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents d'entreprises minières ou assimilées mentionnées au décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.

Article 96 Modifié LEGIARTI000006764919

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Les cotisations citées aux articles 90 à 93 sont recouvrées par la caisse autonome nationale à l'exception de celles visées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale et de celles dues au titre des anciens agents des houillères de bassin visés par le décret du 6 janvier 1975 susvisé dont l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, les cotisations sont recouvrées pour le compte du régime minier par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; une convention entre la caisse autonome nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, fixe les modalités de reversement des sommes ainsi recouvrées.

Article 97 LEGIARTI000041969302

1. Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14,

2. L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

3. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

4. Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

5. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

6. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.

Article 97 Modifié LEGIARTI000031137421

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14,

2. L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

3. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

4. Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

5. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

6. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.

Article 97 Modifié LEGIARTI000024523041

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14,

2. L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

3. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

4. Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

5. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

6. Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

7. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité.

Article 97 Modifié LEGIARTI000006764928

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14,

2. L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

3. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

4. Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

5. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

6. Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

7. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité.

Article 97 Modifié LEGIARTI000006764927

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

2. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations (1).

3. Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

4. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale, sur sa requête, les informations relatives à la situation des comptes cotisants des entreprises minières (1).

5. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations (1).

6. Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

7. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité (1).

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie des dispositions induites par l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 97 Modifié LEGIARTI000006764926

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 242-6, L. 243-1, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 243-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

3. Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à poursuivre l'employeur sont les sociétés de secours minières en ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie et leurs unions régionales en ce qui concerne les prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

4. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

5. Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes visées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

6. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la caisse autonome nationale fournit aux unions régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.

Article 97 Modifié LEGIARTI000006764925

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 242-6, L. 243-1, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 243-1 du code de la sécurité sociale.

2. Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à poursuivre l'employeur sont les sociétés de secours minières en ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie et leurs unions régionales en ce qui concerne les prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

3. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

4. Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes visées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

5. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la caisse autonome nationale fournit aux unions régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.

Chapitre 2 : Gestion des risques

Article 98 LEGIARTI000031137461

1. Sous réserve des dispositions du I de l'article 15, la caisse autonome nationale assure la gestion :

2. 1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

3. 2° Des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

4. 3° Du budget national de prévention et de promotion de la santé ;

5. 4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

Article 98 Modifié LEGIARTI000025606828

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du I de l'article 15, la Caisse autonome nationale assure la gestion :

2. 1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

3. 2° Des fonds de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

4. 3° Du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

5. 4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 98 Modifié LEGIARTI000024523061

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 15, la Caisse autonome nationale assure la gestion :

2. 1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

3. 2° Des fonds de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

4. 3° Du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

5. 4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006764946

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 15, la Caisse autonome nationale assure la gestion :

2. 1° Des branches énumérées à l'article 1er bis ;

3. 2° Des fonds de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale ;

4. 3° Du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

5. 4° Du Fonds national de modernisation des oeuvres.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006764945

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines gère les fonds énumérés ci-après :

2. 1° Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité ;

3. 2° Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

4. 3° Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5. 4° Le Fonds minier des prestations familiales ;

6. 5° Le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Le Fonds national de la gestion administrative.

8. Chaque fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 98 Modifié LEGIARTI000006764944

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines gère les fonds énumérés ci-après :

2. 1° Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité ;

3. 2° Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès ;

4. 3° Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5. 4° Le Fonds minier des prestations familiales ;

6. 5° Le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Le Fonds national de la gestion administrative.

8. Chaque fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 99 LEGIARTI000031137464

1. I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Les produits des recours contre tiers ;

9. 8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

10. 9° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section vieillesse du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche vieillesse ;

11. 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

12. 11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

13. 12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

14. II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

15. 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

16. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

17. 3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

18. 4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

19. 5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

20. 6° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

21. 7° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 99 Modifié LEGIARTI000024523063

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Les produits des recours contre tiers ;

9. 8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

10. 9° Le solde excédentaire de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

11. 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

12. 11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

13. 12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

14. II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

15. 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

16. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

17. 3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

18. 4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

19. 5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

20. 6° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

21. 7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

22. 8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 99 Modifié LEGIARTI000021070093

en vigueur le 26 septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Les produits des recours contre tiers ;

9. 8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

10. 9° Le solde excédentaire de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

11. 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ;

12. 11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

13. II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

14. 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

15. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

16. 3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

17. 4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

18. 5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

19. 6° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

20. 7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ;

21. 8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 99 Modifié LEGIARTI000017870577

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 26 septembre 2009

1. I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Les produits des recours contre tiers ;

9. 8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

10. 9° Le solde excédentaire de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

11. 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires.

12. II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

13. 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

14. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

15. 3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

16. 4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ;

17. 5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

18. 6° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

19. 7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006764950

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2007

1. I. - Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Les produits des recours contre tiers ;

9. 8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine du régime ;

10. 9° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "vieillesse" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

11. 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires.

12. II. - Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

13. 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ;

14. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

15. 3° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

16. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime ;

17. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "vieillesse" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

18. 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

19. 7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006764949

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. I. - Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Les produits des recours contre tiers ;

9. 8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits relevant du patrimoine du régime ;

10. 9° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "vieillesse" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

11. 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires.

12. II. - Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par :

13. 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations (1) ;

14. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ;

15. 3° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ;

16. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime ;

17. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "vieillesse" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

18. 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et des dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

19. 7° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires.

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 99 Modifié LEGIARTI000006764948

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité comprend en recettes :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation effectués en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Une subvention du budget de l'Etat ;

5. 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;

6. 5° Les sommes versées par le Fonds national de solidarité prévu à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Les sommes versées par le Fonds spécial d'allocation vieillesse prévu à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° Le produit des recours contre tiers ;

9. 8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits du patrimoine du régime ;

10. 9° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

11. Il comprend en dépenses :

12. 1° Les sommes nécessaires au paiement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime ;

13. 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

14. 3° Les versements effectués au titre de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;

15. 4° Un versement au Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès égal, au maximum, à 6,8 p. 100 des avantages mentionnés au a du 3° de l'article 91 ;

16. 5° Un versement au même fonds égal, au maximum, à 2,8 p. 100 des avantages mentionnés au b du 3° de l'article 91 ;

17. 6° Un versement au même fonds destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'assurance décès prévue à l'article 198 ;

18. 7° Un versement au fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

19. 8° La fraction des intérêts débiteurs prévus par l'article 123 ainsi que les charges afférentes au patrimoine du régime ;

20. 9° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Nota : [*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ; 2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]

Article 100 LEGIARTI000031137479

1. I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

6. 5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

7. 6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

8. 7° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section maladie du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche maladie ;

9. 8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

10. 9° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

11. En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

12. II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

13. 1° Les dépenses de prestations dues au titre des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

14. 2° Les dépenses de la branche maladie du régime général servies pour la compte de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès versées à l'étranger ;

15. 3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

16. 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

17. 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

18. 6° Une fraction des dépenses nettes du budget national de gestion administrative ;

19. 7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

20. 8° Un versement au titre des dépenses nettes du budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

21. 9° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 100 Modifié LEGIARTI000024523071

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

6. 5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

7. 6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

8. 7° Le solde excédentaire de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

9. 8° Le solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

10. 9° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

11. 10° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

12. En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

13. II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

14. 1° Les dépenses de prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès servies par la Caisse autonome nationale ;

15. 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;

16. 3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

17. 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

18. 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

19. 6° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;

20. 7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

21. 8° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

22. 9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

23. 10° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 100 Modifié LEGIARTI000017870565

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

6. 5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

7. 6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

8. 7° abrogé.

9. 8° Le solde excédentaire de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

10. 9° Le solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

11. 10° abrogé.

12. 11° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

13. En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres.

14. II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

15. 1° Les dépenses de prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

16. 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;

17. 3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

18. 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

19. 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

20. 6° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;

21. 7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

22. 8° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

23. 9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

24. 10° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006764955

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. I. - Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ;

6. 5° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ;

7. 6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ;

8. 7° Une fraction des produits de fonctionnement et ressources propres inscrits au Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;

9. 8° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "maladie" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

10. 9° Le cas échéant, une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

11. 10° Le cas échéant, le solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres ;

12. 11° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

13. II. - Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par :

14. 1° Les dépenses de prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et décès servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

15. 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;

16. 3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ;

17. 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ;

18. 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

19. 6° Une fraction des charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au Fonds national de gestion administrative ;

20. 7° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "maladie" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

21. 8° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

22. 9° Un versement au titre des charges de fonctionnement du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ;

23. 10° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006764954

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et congé de parternité et décès comprend en recettes :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements du Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité visés à l'article 99 ;

4. 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° La fraction du produit des cotisations prévues à l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime minier ;

6. 5° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du premier alinéa de l'article 211-1 ;

7. 6° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

8. 7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

9. 8° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis.

10. Il comprend en dépenses :

11. 1° Les versements aux sociétés de secours minières pour le service des prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du présent régime ;

12. 2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et décès versées à l'étranger ;

13. 3° Les contributions au financement des dépenses visées au livre Ier, titre VII, chapitre IV du code de la sécurité sociale ;

14. 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1, L. 381-8, L. 741-11 du code de la sécurité sociale ;

15. 5° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des article 103 et 104 ;

16. 6° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

17. 7° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006764953

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès comprend en recettes :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements du Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité visés à l'article 99 ;

4. 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° La fraction du produit des cotisations prévues à l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime minier ;

6. 5° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du premier alinéa de l'article 211-1 ;

7. 6° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

8. 7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

9. Il comprend en dépenses :

10. 1° Les versements aux sociétés de secours minières pour le service des prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du présent régime ;

11. 2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et décès versées à l'étranger ;

12. 3° Les contributions au financement des dépenses visées au livre Ier, titre VII, chapitre IV du code de la sécurité sociale ;

13. 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1, L. 381-8, L. 741-11 du code de la sécurité sociale ;

14. 5° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des article 103 et 104 ;

15. 6° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

16. 7° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 100 Modifié LEGIARTI000006764952

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 avril 1998

1. Le Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès comprend en recettes :

2. 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements du Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité visés à l'article 99 ;

4. 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° La fraction du produit des cotisations prévues à l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime minier ;

6. 5° Le produit des recours contre tiers ;

7. 6° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

8. 7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

9. Il comprend en dépenses :

10. 1° Les versements aux sociétés de secours minières pour le service des prestations dues au titre de l'assurance maladie, maternité et décès du présent régime ;

11. 2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et décès versées à l'étranger ;

12. 3° Les contributions au financement des dépenses visées au livre Ier, titre VII, chapitre IV du code de la sécurité sociale ;

13. 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1, L. 381-8, L. 741-11 du code de la sécurité sociale ;

14. 5° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des article 103 et 104 ;

15. 6° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

16. 7° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 101 LEGIARTI000041969369

1. I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du budget national d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Une fraction du solde excédentaire du Budget national de prévention et de promotion de la santé ;

8. 7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

9. 8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

10. II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

11. 1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

12. 2° Les dépenses au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

13. 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

14. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

15. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

16. 6° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

17. 7° Une fraction des dépenses nettes du Budget national de gestion administrative ;

18. 8° Un versement au titre des dépenses nettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

19. 9° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 101 Modifié LEGIARTI000031137490

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du budget national d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Une fraction du solde excédentaire du Budget national de prévention et de promotion de la santé ;

8. 7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

9. 8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

10. II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

11. 1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ;

12. 2° Les dépenses au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

13. 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

14. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

15. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

16. 6° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

17. 7° Une fraction des dépenses nettes du Budget national de gestion administrative ;

18. 8° Un versement au titre des dépenses nettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

19. 9° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 101 Modifié LEGIARTI000024523077

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Le solde excédentaire de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

8. 7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ;

9. 8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale.

10. II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

11. 1° Les prestations servies par la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;

12. 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

13. 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

14. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

15. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

16. 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

17. 7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

18. 8° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;

19. 9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

20. 10° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 101 Modifié LEGIARTI000017870557

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Le solde excédentaire de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° abrogé.

8. 7° Une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

9. 8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

10. II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

11. 1° Les prestations servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;

12. 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

13. 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

14. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

15. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

16. 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " service social " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

17. 7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

18. 8° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ;

19. 9° Un versement au titre des dépenses nettes du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

20. 10° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006764961

en vigueur le 11 août 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. I. - Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Une fraction du produit du Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;

8. 7° Le cas échéant, une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

9. 8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

10. II. - Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

11. 1° Les prestations servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;

12. 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

13. 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

14. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

15. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

16. 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

17. 7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

18. 8° Une fraction des charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;

19. 9° Un versement au titre des charges de fonctionnement du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

20. 10° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006764960

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 11 août 2005

1. I. - Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Le cas échéant, le solde excédentaire de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Le produit du Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;

8. 7° Le cas échéant, une fraction du solde excédentaire du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

9. 8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires.

10. II. - Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :

11. 1° Les prestations servies par les organismes locaux pour le compte de la Caisse autonome nationale et pour les dépenses de prévention ;

12. 2° Les dépenses de la Caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

13. 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

14. 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

15. 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "accidents du travail et maladies professionnelles" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

16. 6° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section "service social" du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

17. 7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

18. 8° Une fraction des charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au Fonds national de gestion administrative au titre des prestations rendues, notamment aux oeuvres ;

19. 9° Un versement au titre des charges de fonctionnement du Fonds national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

20. 10° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006764959

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du troisième alinéa de l'article 211-1 ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

7. Il comprend en dépenses :

8. 1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI ;

9. 2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

10. 3° Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale ;

11. 4° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

12. 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

13. 6° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

14. 7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006764958

en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 5 avril 1998

1. Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

7. Il comprend en dépenses :

8. 1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI ;

9. 2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

10. 3° Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale ;

11. 4° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

12. 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

13. 6° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

14. 7° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 101 Modifié LEGIARTI000006764957

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 1994

1. Le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend en recettes :

2. 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

3. 2° Les versements de compensation effectués par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le produit des recours contre tiers ;

5. 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

7. Il comprend en dépenses :

8. 1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles telles qu'elles sont prévues au titre VI ;

9. 2° Les dépenses de la caisse autonome nationale au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ;

10. 3° Les contributions au financement des dépenses visées au titre Ier, livre VII, chapitre 4, du code de la sécurité sociale ;

11. 4° Un versement au Fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;

12. 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

13. 6° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 102 Abrogé LEGIARTI000006765343

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le fonds minier des prestations familiales comprend en recettes :

2. 1° La dotation du Fonds national des prestations familiales de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3. 2° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ;

4. 3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

5. Il comprend en dépenses :

6. 1° Les versements aux unions régionales pour le service des prestations familiales mentionnées au titre VII ;

7. 2° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

8. 3° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Nota : "

Article 103 Modifié LEGIARTI000006764963

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend en recettes :

2. 1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

3. 2° Les excédents nets dégagés annuellement, dans le ressort de chaque société de secours minière, par chaque catégorie d'oeuvres autres que les établissements sous compétence tarifaire de l'Etat ;

4. 3° La dotation du Fonds national de l'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales ;

5. 4° Les dons et legs perçus par les organismes ;

6. 5° Le remboursement des prêts accordés par le fonds ;

7. 6° La participation des collectivités territoriales aux dépenses du service social ;

8. 7° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

9. Il comprend en dépenses :

10. 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale prévues au titre X ;

11. 2° Les dotations annuelles, distinguées selon leur objet, attribuées aux unions régionales et aux sociétés de secours minières prévues à ce même titre.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006764967

en vigueur le 11 mai 1997, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le Fonds national de la gestion administrative comprend en recettes :

2. 1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

3. 2° La dotation du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4. 3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

5. Il comprend en dépenses :

6. 1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre de ses services administratifs et du contrôle médical ;

7. 2° Les dotations destinées à couvrir les mêmes charges pour les unions régionales, les sociétés de secours minières et les centres informatiques interrégionaux.

8. 3° Les charges de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre de la retraite anticipée versées aux personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

9. 4° Les dotations destinées à couvrir les charges des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006764966

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 mai 1997

1. Le Fonds national de la gestion administrative comprend en recettes :

2. 1° Un versement des fonds mentionnés aux articles 99 à 101, fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ;

3. 2° La dotation du Fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4. 3° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

5. Il comprend en dépenses :

6. 1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre de ses services administratifs et du contrôle médical ;

7. 2° Les dotations destinées à couvrir les mêmes charges pour les unions régionales, les sociétés de secours minières et les centres informatiques interrégionaux.

Chapitre 2 bis : Budgets et fonds nationaux

Article 102 LEGIARTI000031137499

1. I.-Les recettes du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

4. 3° Les dons et legs perçus par le régime ;

5. 4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

6. 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7. 6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

8. II.-Les dépenses du Budget national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

9. 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;

10. 2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;

11. 3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.

Article 102 Modifié LEGIARTI000025606831

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I.-Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

4. 3° Les dons et legs perçus par le régime ;

5. 4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

6. 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7. 6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

8. II.-Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

9. 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues à l'article 217 ;

10. 2° Les charges d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévues aux articles 218, 219 et 222 ;

11. 3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 102 Modifié LEGIARTI000024523081

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. I.-Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

4. 3° Les dons et legs perçus par le régime ;

5. 4° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

6. 5° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7. 6° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

8. II.-Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

9. 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues au titre X ;

10. 2° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux du régime minier.

Article 102 Modifié LEGIARTI000017870554

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

4. 3° Les dons et legs perçus par les organismes du régime ;

5. 4° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale ;

6. 5° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

8. 7° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale.

9. II.-Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

10. 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues au titre X ;

11. 2° Les dotations annuelles aux organismes locaux à ce même titre ;

12. 3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux accueillant des ressortissants du régime minier.

Article 102 Modifié LEGIARTI000006765388

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. I. - Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;

4. 3° Les dons et legs perçus par les organismes du régime ;

5. 4° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale ;

6. 5° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;

7. 6° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8. II. - Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

9. 1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues au titre X ;

10. 2° Les dotations annuelles aux organismes locaux à ce même titre ;

11. 3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux accueillant des ressortissants du régime minier.

Article 103 LEGIARTI000031137502

1. I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

2. 1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

3. 2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

4. 3° Des dons et legs.

5. II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

Article 103 Modifié LEGIARTI000024523083

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I. - Les ressources du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

2. 1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

3. 2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

4. 3° Des dons et legs.

5. II. - Les charges du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

Article 103 Modifié LEGIARTI000017870552

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Les ressources du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

2. 1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

3. 2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

4. 3° Des dons et legs.

5. II. - Les charges du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

6. 1° Des dotations aux organismes locaux pour le financement, dans le cadre de conventions, des actions de prévention menées en partenariat avec des structures de gestion agréées ou mises en oeuvre par les centres de santé ou dans le cadre du réseau de santé ;

7. 2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé.

Article 103 Modifié LEGIARTI000006764964

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Il est institué un Fonds national de prévention et de promotion de la santé et sept fonds régionaux de prévention et de promotion de la santé.

2. Le fonds national est financé par :

3. 1° Le versement de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

4. 2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

5. 3° Des dons et legs.

6. Le fonds national participe au financement des sept fonds régionaux au titre de la politique de prévention et de promotion de la santé.

7. Les fonds régionaux sont financés par :

8. a) Les versements du fonds national ;

9. b) Des subventions locales d'organismes d'assurance maladie, des collectivités locales ou d'autres personnes morales ;

10. c) Des dons et legs.

11. Les fonds régionaux financent, dans le cadre de conventions, des actions de prévention menées en partenariat avec des structures de gestion agréées ou mises en oeuvre par les centres de santé ou dans le cadre du réseau de santé.

12. Ces fonds supportent des charges de fonctionnement.

Article 103 bis LEGIARTI000031137505

1. Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

2. I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

3. 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;

4. 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;

5. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

6. 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

7. 5° Des dons et legs ;

8. 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

9. II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

10. 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;

11. 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

12. 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;

13. 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.

Article 103 bis Modifié LEGIARTI000024523085

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

2. 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;

3. 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;

4. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

5. 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

6. 5° Des dons et legs ;

7. 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

8. II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

9. 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;

10. 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

11. 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;

12. 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.

Article 103 bis Modifié LEGIARTI000021070091

en vigueur le 26 septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

2. 1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

3. 2° Les excédents de la section maladie du Fonds national d'action sanitaire et sociale constatés avant le 1er janvier 2004, à l'exclusion des sommes relatives aux amortissements des établissements et des sommes affectées à la branche maladie, maternité ;

4. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.

5. Pour l'application du 1°, peuvent être pris en compte, sous réserve de l'accord de la Caisse autonome nationale, les excédents nets cumulés des œuvres et groupements d'œuvres de la caisse régionale.

6. II. - Les charges du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

7. 1° Les subventions aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines au titre des opérations en capital des oeuvres et le cas échéant pour l'apurement des déficits des oeuvres fermées ;

8. 2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en oeuvre au profit de l'ensemble des oeuvres du régime.

9. Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements des oeuvres ou groupement d'oeuvres nécessaires.

10. III. - Les ressources des fonds régionaux sont constituées par :

11. 1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

12. 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les oeuvres ;

13. 3° Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre des investissements dans les oeuvres ;

14. 4° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

15. 5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

16. 6° Des dons et legs ;

17. 7° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

18. Pour l'application du 1°, peuvent être pris en compte, sous réserve de l'accord de la Caisse autonome nationale, les excédents nets cumulés des œuvres et groupements d'œuvres de la caisse régionale.

19. IV. - Les dépenses des fonds régionaux sont constituées par :

20. 1° Les dépenses en capital des oeuvres ;

21. 2° les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

22. 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 103 bis Modifié LEGIARTI000017870548

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 26 septembre 2009

1. I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

2. 1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

3. 2° Les excédents de la section maladie du Fonds national d'action sanitaire et sociale constatés avant le 1er janvier 2004, à l'exclusion des sommes relatives aux amortissements des établissements et des sommes affectées à la branche maladie, maternité ;

4. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.

5. II. - Les charges du Fonds national de modernisation des oeuvres sont constituées par :

6. 1° Les subventions aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines au titre des opérations en capital des oeuvres et le cas échéant pour l'apurement des déficits des oeuvres fermées ;

7. 2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en oeuvre au profit de l'ensemble des oeuvres du régime.

8. Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements des oeuvres ou groupement d'oeuvres nécessaires.

9. III. - Les ressources des fonds régionaux sont constituées par :

10. 1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des oeuvres ou groupements d'oeuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

11. 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les oeuvres ;

12. 3° Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre des investissements dans les oeuvres ;

13. 4° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

14. 5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

15. 6° Des dons et legs ;

16. 7° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

17. IV. - Les dépenses des fonds régionaux sont constituées par :

18. 1° Les dépenses en capital des oeuvres ;

19. 2° les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

20. 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

Article 103 bis Modifié LEGIARTI000006765149

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2007

1. I. - Il est constitué un Fonds national de modernisation des oeuvres chargé d'assurer la péréquation de moyens entre les fonds régionaux.

2. Ce fonds national est alimenté par :

3. 1° Une avance, lors de sa création, de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès, remboursable dans les deux ans ;

4. 2° Le cas échéant, un prélèvement de 20 % sur les produits des fonds régionaux issus des cessions mobilières et immobilières ainsi que sur le montant des versements des excédents nets des ou de leurs groupements ;

5. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.

6. II. - Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements nécessaires à l'agrément des centres de santé ou à la constitution de réseaux de santé dans le ressort des caisses régionales.

7. Ces fonds régionaux sont alimentés par :

8. 1° Le produit des cessions de biens mobiliers et immobiliers réalisées à l'initiative de chacune des caisses régionales ;

9. 2° Le versement des excédents nets des oeuvres dans le cadre de délibérations votées par les conseils d'administration des caisses régionales ;

10. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

11. 4° Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre de la péréquation entre les caisses régionales dans le cadre de l'examen des projets présentés ;

12. 5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

13. 6° Des dons et legs.

14. Ces fonds supportent des dépenses en capital ainsi que, pour le fonds national, le remboursement de l'avance de la branche maladie, maternité, congé de paternité et décès, et pour les fonds régionaux les intérêts débiteurs prévus à l'article 123.

Article 103 bis Modifié LEGIARTI000006765148

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. I. - Il est constitué un Fonds national de modernisation des oeuvres chargé d'assurer la péréquation de moyens entre les fonds régionaux.

2. Ce fonds national est alimenté par :

3. 1° Une avance, lors de sa création, de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès, remboursable dans les deux ans ;

4. 2° Le cas échéant, un prélèvement de 20 % sur les produits des fonds régionaux issus des cessions mobilières et immobilières ainsi que sur le montant des versements des excédents nets des oeuvres ;

5. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.

6. II. - Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des oeuvres destinés à financer les investissements nécessaires à l'agrément des centres de santé ou à la constitution de réseaux de santé dans le ressort des caisses régionales.

7. Ces fonds régionaux sont alimentés par :

8. 1° Le produit des cessions de biens mobiliers et immobiliers réalisées à l'initiative de chacune des caisses régionales ;

9. 2° Le versement des excédents nets des oeuvres dans le cadre de délibérations votées par les conseils d'administration des caisses régionales ;

10. 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

11. 4° Un versement du Fonds national de modernisation des oeuvres au titre de la péréquation entre les caisses régionales dans le cadre de l'examen des projets présentés ;

12. 5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

13. 6° Des dons et legs.

14. Ces fonds supportent des dépenses en capital ainsi que, pour le fonds national, le remboursement de l'avance de la branche maladie, maternité, congé de paternité et décès, et pour les fonds régionaux les intérêts débiteurs prévus à l'article 123.

Article 104 LEGIARTI000045027320

1. I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

4. 3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

5. II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

6. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

7. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

8. 2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du mandat de gestion ;

9. 3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

10. 4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

11. 5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

12. 6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023.

Article 104 Modifié LEGIARTI000041969295

en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

4. 3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

5. II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

6. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

7. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

8. 2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du mandat de gestion ;

9. 3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

10. 4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

11. 5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements telles que définies aux deuxième et troisième alinéas du même article, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

12. 6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.

Article 104 Modifié LEGIARTI000031137508

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. I.-Les recettes du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

4. 3° Le remboursement par les organismes et entité concernés de la totalité des frais engagés au titre des personnels mis à disposition de ces organismes et entités par la Caisse autonome nationale, en application de l'article 30 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

5. II.-Les dépenses du Budget national de gestion administrative sont constituées par :

6. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

7. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations en application du mandat de gestion ;

8. 2° bis Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du mandat de gestion ;

9. 3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

10. 4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

11. 5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements telles que définies aux deuxième et troisième alinéas du même article, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

12. 6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.

Article 104 Modifié LEGIARTI000025606881

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. I.-Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. II.-Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

5. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

6. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

7. 3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

8. 4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents ;

9. 5° La dotation à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, allouée dans les conditions prévues à l'article 219, au titre des charges de personnel, de fonctionnement et d'investissements telles que définies aux deuxième et troisième alinéas du même article, nécessaires à la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle exerce pour le compte du régime minier ;

10. 6° Les charges de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ceux de ses agents y ouvrant droit dont le contrat de travail a été transféré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ces agents.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 104 Modifié LEGIARTI000024523087

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. I.-Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. II.-Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

5. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

6. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

7. 3° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

8. 4° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée versées à ses personnels ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à ses anciens agents.

Article 104 Modifié LEGIARTI000021070089

en vigueur le 26 septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I.-Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. II.-Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

5. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

6. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

7. 3° Les dotations aux caisses régionales de la sécurité sociale au titre de leurs services administratifs ;

8. 4° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre du contrôle médical ;

9. 5° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

10. 6° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

11. 7° Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge.

Article 104 Modifié LEGIARTI000017870545

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 26 septembre 2009

1. I.-Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés par l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4. 3° abrogé.

5. 4° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6. II.-Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

7. 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

8. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

9. 3° Les dotations aux caisses régionales de la sécurité sociale au titre de leurs services administratifs ;

10. 4° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre du contrôle médical ;

11. 5° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

12. 6° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

13. 7° Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge ;

14. 8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006764969

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 31 décembre 2007

1. I. - Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés par l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4. 3° Les remboursements pour services rendus au titre des dépenses de fonctionnement, notamment aux oeuvres ;

5. 4° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6. II. - Les dépenses sont constituées par :

7. 1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et médical, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la Caisse autonome nationale ;

8. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

9. 3° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des caisses régionales au titre de leurs services administratifs ;

10. 4° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des centres informatiques du régime minier ;

11. 5° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

12. 6° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

13. 7° Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge ;

14. 8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 104 Modifié LEGIARTI000006764968

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. I. - Les ressources du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

2. 1° Les versements des branches mentionnées aux articles 99 à 101 ;

3. 2° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés par l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;

4. 3° Les remboursements pour services rendus au titre des dépenses de fonctionnement, notamment aux oeuvres ;

5. 4° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6. II. - Les dépenses sont constituées par :

7. 1° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et médical, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la Caisse autonome nationale (1) ;

8. 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion (1) ;

9. 3° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des caisses régionales au titre de leurs services administratifs ;

10. 4° Les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des centres informatiques du régime minier ;

11. 5° Des dépenses d'intérêt national prises en charge par la Caisse autonome nationale à la demande de tiers, notamment les participations aux frais de fonctionnement d'autres organismes de protection sociale et conformément aux dispositions du présent décret ;

12. 6° Les charges de la Caisse autonome nationale au titre de la retraite anticipée versée au personnel des organismes locaux ainsi qu'au titre des avantages en nature dus, le cas échéant, à leurs anciens agents ;

13. 7° Les dotations destinées à couvrir les charges des organismes locaux au titre des aides à la conversion et des prestations de retraite anticipée demeurant à leur charge ;

14. 8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie des dispositions induites par l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Chapitre 3 : Gestion budgétaire

Article 105 LEGIARTI000031137516

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un budget de chacune des branches définies à l'article 98.

2. Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 105 Modifié LEGIARTI000027030473

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un budget de chaque branches définies à l'article 98.

2. Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 105 Modifié LEGIARTI000024523089

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 11 novembre 2012

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque branches définies à l'article 98.

2. Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 105 Modifié LEGIARTI000006764972

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque branches définies à l'article 98.

2. Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 105 Modifié LEGIARTI000006764971

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chaque fonds défini à l'article 98 (1° à 4°).

2. Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 106 LEGIARTI000031137519

1. La caisse autonome nationale établit, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elle gère.

2. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote, dans le respect des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion, avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :

3. 1° Le budget de gestion administrative ;

4. 2° Le budget d'action sanitaire et sociale ;

5. 3° Le budget de prévention et de promotion de la santé ;

6. 4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;

7. 5° Le budget des établissements et oeuvres.

8. Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Leur décision intervient dans le mois suivant la communication du vote.

9. Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.

10. La Caisse autonome nationale établit annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.

Article 106 Modifié LEGIARTI000024523091

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La caisse autonome nationale établit, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elle gère.

2. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :

3. 1° Le budget du Fonds national de gestion administrative ;

4. 2° Le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

5. 3° Le budget du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

6. 4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;

7. 5° Le budget des établissements et oeuvres.

8. Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.

9. Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.

10. La Caisse autonome nationale établit annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.

Article 106 Modifié LEGIARTI000006765346

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La caisse autonome nationale, les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.

2. Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent, notamment en l'absence de convention d'objectifs et de gestion.

3. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :

4. 1° Le budget du Fonds national de gestion administrative ;

5. 2° Le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

6. 3° Le budget du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;

7. 4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;

8. 5° Le budget des établissements et oeuvres propres à la Caisse autonome nationale.

9. Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.

10. Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.

11. Les organismes locaux et la Caisse autonome nationale établissent annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.

Article 106 Modifié LEGIARTI000006765345

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.

2. Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

3. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative, le budget d'action sanitaire et sociale et le budget des établissements et des oeuvres propres à l'organisme national ainsi que le budget du Fonds national de gestion administrative et le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale visés à l'article 98 (5° et 6°). Chacun de ces budgets , ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.

Article 106 Modifié LEGIARTI000006765344

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.

2. Le préfet de région émet un avis sur les projets de budget de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale des unions régionales et des sociétés de secours minières ; il transmet ces projets à la caisse autonome nationale.

3. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative, le budget d'action sanitaire et sociale et le budget des établissements et des oeuvres propres à l'organisme national ainsi que le budget du Fonds national de gestion administrative et le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale visés à l'article 98 (5° et 6°). Chacun de ces budgets est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.

4. Sur la base de cette approbation, la caisse autonome nationale notifie avant le 15 février à chaque union régionale et à chaque société de secours minière une dotation annuelle limitative de gestion administrative et une dotation annuelle limitative d'action sanitaire et sociale.

5. Compte tenu de cette dotation, les conseils d'administration des unions régionales et des sociétés de secours minières votent, dans le mois qui suit la notification de la dotation, un budget de gestion administrative, un budget d'action sanitaire et sociale et un budget pour chaque établissement, oeuvre et service d'intérêt commun géré. Ceux-ci sont soumis à l'approbation du préfet de région qui doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote. Ils sont communiqués à la caisse autonome nationale.

6. Les approbations visées au présent article portent sur les documents budgétaires visés au troisième alinéa de l'article R. 281-8 du code de la sécurité sociale.

Article 106 bis LEGIARTI000045027317

1. Convention d'objectifs et de gestion.

2. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins trois ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

3. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

4. Elle précise notamment les objectifs liés :

5. 1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ;

6. 2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ;

7. 3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ;

8. 4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

9. 5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

10. 6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale.

11. La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3.

12. Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

13. Elle détermine également :

14. 1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ;

15. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Article 106 bis Modifié LEGIARTI000041969292

en vigueur le 25 mai 2020, jusqu'au 20 janvier 2022

1. Convention d'objectifs et de gestion.

2. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

3. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

4. Elle précise notamment les objectifs liés :

5. 1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ;

6. 2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ;

7. 3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ;

8. 4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

9. 5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

10. 6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale.

11. La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3.

12. Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

13. Elle détermine également :

14. 1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ;

15. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Article 106 bis Modifié LEGIARTI000031137522

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. Convention d'objectifs et de gestion.

2. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

3. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

4. Elle précise notamment les objectifs liés :

5. 1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ;

6. 2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ;

7. 3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ;

8. 4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

9. 5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

10. 6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale.

11. La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3.

12. Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

13. Elle détermine également :

14. 1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ;

15. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Article 106 bis Modifié LEGIARTI000024523093

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

2. Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

3. Elle précise :

4. 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

6. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

7. Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

8. Elle détermine également :

9. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

10. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Article 106 bis Modifié LEGIARTI000006765150

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines concluent avec la Caisse autonome nationale une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

2. Cette convention détermine, pour les branches mentionnées à l'article 1er bis, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

3. Elle précise :

4. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

6. 3° Les objectifs de l'action sociale et de prévention ;

7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets du contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;

8. 5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses régionales.

9. Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

10. Elle détermine également :

11. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

12. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

13. II. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.

14. III. - La Caisse autonome nationale et les organismes mentionnés au 2° de l'article 10 concluent des contrats pluriannuels de gestion déclinant les objectifs et les moyens de la convention d'objectifs et de gestion.

Article 106 ter LEGIARTI000041969289

1. Comité de suivi.

2. I.-Il est institué un comité chargé du suivi de la convention d'objectifs et de gestion, mentionnée à l'article 106 bis. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi pour avis de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans son domaine de compétence.

3. II.-Le comité mentionné au I est composé de vingt-trois membres :

4. 1° Sept représentants de l'Etat, respectivement issus de l'administration centrale des ministères chargés des finances et des affaires sociales, du service du contrôle général économique et financier et des agences régionales de santé ;

5. 2° Dix représentants des fédérations de mineurs ;

6. -Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Caisse autonome nationale ;

7. 3° Le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ;

8. 4° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

9. 5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

10. 6° Une personne choisie parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

11. Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour la durée de la convention d'objectifs et de gestion. Pour chaque membre titulaire, les fédérations de mineurs mentionnées au troisième alinéa désignent un suppléant.

12. Le comité de suivi est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

13. III.-Il se réunit une fois par an afin de suivre la déclinaison opérationnelle de la convention d'objectifs et de gestion. Il examine un rapport présenté à cet effet par le directeur général de la caisse autonome nationale. Il rend un avis et peut émettre des recommandations. Lorsque le président du comité l'estime nécessaire, il le convoque pour une réunion supplémentaire.

Article 106 ter Modifié LEGIARTI000031133515

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. Comité de suivi.

2. I.-Il est institué un comité chargé du suivi de la convention d'objectifs et de gestion, mentionnée à l'article 106 bis. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi pour avis de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans son domaine de compétence.

3. II.-Le comité mentionné au I est composé de vingt-trois membres :

4. 1° Sept représentants de l'Etat, respectivement issus de l'administration centrale des ministères chargés des finances et des affaires sociales, du service du contrôle général économique et financier et des agences régionales de santé ;

5. 2° Dix représentants des fédérations de mineurs ;

6. -Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Caisse autonome nationale ;

7. 3° Le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ;

8. 4° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

9. 5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

10. 6° Une personne choisie parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

11. Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour la durée de la convention d'objectifs et de gestion. Pour chaque membre titulaire, les fédérations de mineurs mentionnées au troisième alinéa désignent un suppléant.

12. Le comité de suivi est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

13. III.-Il se réunit une fois par an afin de suivre la déclinaison opérationnelle de la convention d'objectifs et de gestion. Il examine un rapport présenté à cet effet par le directeur général de la caisse autonome nationale. Il rend un avis et peut émettre des recommandations. Lorsque le président du comité l'estime nécessaire, il le convoque pour une réunion supplémentaire.

Article 107 LEGIARTI000031137526

1. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

2. Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

3. Elle précise :

4. 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

6. 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

7. Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

8. Elle détermine également :

9. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

10. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Article 107 Abrogé LEGIARTI000006765349

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif à l'exception des catégories de dépenses mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion.

2. Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006765348

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif.

2. Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.

Article 107 Modifié LEGIARTI000006765347

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif, sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le conseil d'administration ainsi que le directeur peuvent autoriser le virement des crédits en cours d'année entre comptes limitatifs dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

3. Le ministre chargé de la sécurité sociale pour la caisse autonome nationale, le préfet de région pour les unions régionales et les sociétés de secours minières peuvent annuler dans le délai d'un mois les décisions des conseils d'administration qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.

4. Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois suivant la communication du vote.

Chapitre 4 : Gestion comptable

Article 108 LEGIARTI000041969470

1. Sont applicables à la Caisse autonome nationale les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Article 108 Modifié LEGIARTI000031137528

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. Sont applicables à la Caisse autonome nationale les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 253-50 à D. 253-57,

2. D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Article 108 Modifié LEGIARTI000024523095

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Sont applicables à la Caisse autonome nationale les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 253-50 à D. 253-63,

2. D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006765351

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Sont applicables à l'ensemble des organismes du régime minier les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 253-50 à D. 253-63,

2. D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006765350

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. Sont applicables à l'ensemble des organismes du régime minier les articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 253-2 à D. 253-65, D. 254-1 à D. 254-9, D. 256-3 à D. 256-12, D. 256-15 et D. 256-16 du code de la sécurité sociale et les dispositions prises pour leur application.

Article 109 Abrogé LEGIARTI000006765352

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. L'établissement de Metz mentionné à l'article 178 dispose d'un comptable fondé de pouvoir.

Article 110 LEGIARTI000031137541

1. Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

2. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.

3. Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

4. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Article 110 Modifié LEGIARTI000025606919

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

2. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.

3. Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

4. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 110 Modifié LEGIARTI000024523102

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

2. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.

3. Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

4. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Article 110 Modifié LEGIARTI000021660847

en vigueur le 2 janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels ainsi que les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

2. En ce qui concerne les organismes visés au 2° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

3. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.

4. Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.

5. L'établissement des comptes mentionnés à l'alinéa précédent comprend notamment les branches mentionnées à l'article 98, les oeuvres et les établissements gérés par les organismes visés à l'article 10.

6. Les comptes annuels des caisses régionales retracent, au sein de chaque branche, les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées.

7. Les comptes de la Caisse autonome nationale et des caisses régionales comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

8. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Article 110 Modifié LEGIARTI000020085663

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 2 janvier 2010

1. En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels ainsi que les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

2. En ce qui concerne les organismes visés au 2° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

3. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98 à l'exception de celles entrant dans le mandat de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

4. Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.

5. L'établissement des comptes mentionnés à l'alinéa précédent comprend notamment les branches mentionnées à l'article 98, les oeuvres et les établissements gérés par les organismes visés à l'article 10.

6. Les comptes annuels des caisses régionales retracent, au sein de chaque branche, les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées.

7. Les comptes de la Caisse autonome nationale et des caisses régionales comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

8. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Article 110 Modifié LEGIARTI000017870541

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98 à l'exception de celles entrant dans le mandat de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

2. Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.

3. L'établissement des comptes mentionnés à l'alinéa précédent comprend notamment les branches mentionnées à l'article 98, les oeuvres et les établissements gérés par les organismes visés à l'article 10.

4. Les comptes annuels des caisses régionales retracent, au sein de chaque branche, les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées.

5. Les comptes de la Caisse autonome nationale et des caisses régionales comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

6. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006765356

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale retracent les opérations des branches de risques.

2. Les comptes annuels des organismes du régime minier retracent au sein de chaque branche les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées par les dispositions législatives et réglementaires.

3. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe relatifs à chaque branche de risque.

4. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre du régime minier. La Caisse autonome nationale assure un suivi comptable et financier de l'ensemble des oeuvres et établissements du régime.

Article 110 Modifié LEGIARTI000006765355

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe en tant que de besoin les règles spécifiques au présent régime en ce qui concerne la comptabilité des oeuvres qu'il gère.

Article 111 LEGIARTI000031137544

1. La comptabilité de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines permet de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents budgets et fonds mentionnés à l'article 98.

Article 111 Modifié LEGIARTI000024523104

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La comptabilité de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006765360

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La comptabilité des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006765359

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La comptabilité des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006765358

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. La comptabilité des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 253-19 du code de la sécurité sociale, les dépenses relatives à l'assurance vieillesse ou à l'assurance invalidité prévues au titre IV du présent décret appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006765357

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. La comptabilité des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.

Article 112 LEGIARTI000031137547

1. Le budget national d'action sanitaire et sociale comprend quatre sections comptables :

2. 1° Personnes âgées ;

3. 2° Malades ;

4. 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

5. 4° Service social.

Article 112 Modifié LEGIARTI000024523106

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend quatre sections comptables :

2. 1° Personnes âgées ;

3. 2° Malades ;

4. 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

5. 4° Service social.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006765362

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend cinq sections comptables :

2. 1° Personnes âgées ;

3. 2° Malades ;

4. 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

5. 4° Paragraphe abrogé ;

6. 5° Service social.

Article 112 Modifié LEGIARTI000006765361

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend cinq sections comptables :

2. 1° Personnes âgées ;

3. 2° Malades ;

4. 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

5. 4° Famille et enfance ;

6. 5° Service social.

Article 113 Abrogé LEGIARTI000021070087

en vigueur le 26 septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006765365

en vigueur le 11 août 2005, jusqu'au 26 septembre 2009

1. Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale et une section comptable spécifique relative au contrôle médical.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006765364

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 11 août 2005

1. Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.

2. Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale et une section comptable spécifique relative au contrôle médical.

Article 113 Modifié LEGIARTI000006765363

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.

Article 113 bis LEGIARTI000021070085

1. La branche visée à l'article 99 comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Article 114 Abrogé LEGIARTI000006765366

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les organismes du présent régime tiennent une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour les prestations supplémentaires instituées en application de l'article 201 et une comptabilité distincte pour les prestations mentionnées au b du 2° de l'article 2.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.

Article 115 LEGIARTI000006765367

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tient une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour la gestion qu'elle assume des prestations servies en vertu de l'article 130 du présent décret et des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ainsi que de l'allocation anticipée visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, les organisations syndicales, d'autre part.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article.

Chapitre 5 : Gestion financière

Article 116 LEGIARTI000041969278

1. La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

2. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

3. La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les flux financiers relevant des risques dont elle a la gestion pour le compte et sous mandat de la Caisse autonome nationale en application de l'article 15.

4. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa.

5. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

Article 116 Modifié LEGIARTI000031137550

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

2. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

3. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les flux financiers relevant des risques dont elle a la gestion pour le compte et sous mandat de la Caisse autonome nationale en application de l'article 15.

4. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa.

5. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

Article 116 Modifié LEGIARTI000025606926

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

2. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

3. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa.

4. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

5. Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 116 Modifié LEGIARTI000024523108

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

2. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

3. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

4. Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Article 116 Modifié LEGIARTI000021070079

en vigueur le 26 septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

2. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

3. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

4. Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Article 116 Modifié LEGIARTI000006765371

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 26 septembre 2009

1. La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

2. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant du mandat de gestion.

3. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

4. Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Article 116 Modifié LEGIARTI000006765370

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

2. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant du mandat de gestion (1).

3. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

4. Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie des dispositions induites par l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article, notamment l'alinéa 2 qui remplaçait le précédent alinéa 2.

Article 116 Modifié LEGIARTI000006765369

en vigueur le 10 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines organise l'ensemble des circuits de recettes et de dépenses des prestations et des autres dépenses prévues aux fonds visés à l'article 98.

2. Pour l'exercice de cette mission, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines donne les instructions nécessaires aux organismes ; elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

3. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

4. Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.

Article 116 Modifié LEGIARTI000006765368

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 décembre 1993

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines organise l'ensemble des circuits de recettes et de dépenses des prestations et des autres dépenses prévues aux fonds visés à l'article 98.

2. Pour l'exercice de cette mission, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines donne les instructions nécessaires aux organismes ; elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

Article 117 LEGIARTI000024523114

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes réciproques des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.

Article 117 Modifié LEGIARTI000006764977

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assure la trésorerie des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines compte tenu des échéanciers que celles-ci lui adressent ; elle procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes nées entre organismes ainsi qu'au règlement des créances et des dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.

Article 117 Modifié LEGIARTI000006764976

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assure la trésorerie des unions régionales et des sociétés de secours minières compte tenu des échéanciers que celles-ci lui adressent ; elle procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes nées entre organismes ainsi qu'au règlement des créances et des dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale.

Article 118 LEGIARTI000024523116

1. Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre de l'ordonnateur ou à la demande des autorités de tutelle.

Article 118 Modifié LEGIARTI000006764980

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par les agents comptables de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des autorités de tutelle.

Article 118 Modifié LEGIARTI000006764979

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par les agents comptables de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des unions régionales et des sociétés de secours minières, soit spontanément soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des autorités de tutelle.

Article 119 LEGIARTI000046790949

1. Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale dispose d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

2. La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

3. L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires.

4. Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

5. Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 119 Modifié LEGIARTI000024523118

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale dispose d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

2. La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

3. L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.

4. Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

5. Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006764985

en vigueur le 31 août 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale et les caisses régionales disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris.

2. La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

3. L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.

4. Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

5. Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006764984

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 31 août 2007

1. Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale et les caisses régionales disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris.

2. Les organismes du régime peuvent disposer d'un compte ouvert au service des chèques postaux.

3. La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

4. L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.

5. Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

6. Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006764983

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale et les caisses régionales disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris.

2. Les organismes du régime peuvent disposer d'un compte ouvert au service des chèques postaux.

3. La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

4. L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.

5. Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié (1).

6. Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale (1).

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 119 Modifié LEGIARTI000006764982

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale, les organismes du régime disposent d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations à Paris ; ils peuvent disposer d'un compte au service des chèques postaux.

2. La caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

Article 120 LEGIARTI000006764990

1. Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

2. 1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ;

3. 2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. Il enregistre en dépenses :

5. 1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions et des prestations versées en numéraires ;

6. 2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

Article 120 Annule LEGIARTI000006764988

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

2. 1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations (1) ;

3. 2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. Il enregistre en dépenses :

5. 1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions (1) et des prestations versées en numéraires ;

6. 2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé toute la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 120 Modifié LEGIARTI000006764987

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

2. 1° Les versements des cotisations prévues aux articles 90 à 93 ;

3. 2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. Il enregistre en dépenses :

5. 1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et des prestations versées en numéraires ;

6. 2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

Article 120 Modifié LEGIARTI000006764989

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes :

2. 1° Les versements des cotisations prévues aux articles 90 à 93 ;

3. 2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. Il enregistre en dépenses :

5. 1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et des prestations versées en numéraires ;

6. 2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret.

Article 121 LEGIARTI000024523120

1. Les comptes ouverts par la Caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.

Article 121 Modifié LEGIARTI000006764992

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les comptes ouverts par les organismes du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes.

Article 122 LEGIARTI000006764995

1. Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

Article 122 Modifié LEGIARTI000006764994

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°) au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.

Article 123 LEGIARTI000006764999

1. La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

3. Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

Article 123 Modifié LEGIARTI000006764998

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance.

3. Les intérêts débiteurs sont répartis entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°) au prorata des cotisations revenant à chacun d'entre eux.

Article 124 LEGIARTI000024523122

1. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix.

2. Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006765002

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix. La convention de gestion est soumise au conseil d'administration.

2. Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

Article 124 Modifié LEGIARTI000006765001

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines sont placées par la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités fixées par convention avec la caisse autonome nationale.

2. Le produit de ces placements est réparti entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°), au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.

TITRE V : PRESCRIPTIONS

SECTION III : ASSURANCES MALADIES ET MATERNITE ALLOCATIONS AU DECES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.

Article 92 Modifié LEGIARTI000006765142

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les affiliés aux sociétés de secours sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics à un tarif déterminé par convention conclue entre ces établissements et les sociétés de secours ou les unions régionales.

Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité

Article 125 Modifié LEGIARTI000006765004

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 126 Modifié LEGIARTI000006764930

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 127 Modifié LEGIARTI000006765007

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 128 Modifié LEGIARTI000006764933

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 129 Modifié LEGIARTI000006764936

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 130 Modifié LEGIARTI000006764940

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension ;

3. 2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

4. 3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

5. 4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

6. Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension, en faire la demande. Cette pension ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

7. II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent :

8. - les conditions d'ouverture du droit à pension qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

9. - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension des bénéficiaires.

10. Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 130 Modifié LEGIARTI000006764939

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension ;

3. 2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

4. 3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

5. 4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

6. Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension, en faire la demande. Cette pension ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

7. II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent :

8. - les conditions d'ouverture du droit à pension qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

9. - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension des bénéficiaires.

10. La durée de validité de ces conventions ne peut excéder un an, sauf si le nombre de bénéficiaires potentiels n'excède pas trois cents. Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 131 Modifié LEGIARTI000006765010

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le montant annuel de la pension de vieillesse est proportionnel à la durée de service ; il est égal au produit du montant de pension pour un trimestre de services et du nombre de trimestres de services effectués.

2. Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

3. Le montant de pension pour un trimestre de services s'élève, pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 1992, à 382,08 F.

4. Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

5. En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 132 Modifié LEGIARTI000006765014

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

2. 1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

3. 2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

4. a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

5. b) Pension d'invalidité générale ;

6. c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

7. d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

8. 3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

9. 4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

10. a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

11. b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de perception de l'indemnité de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 22 mai 1997 relatif à l'avenir du personnel des mines de potasse d'Alsace, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;

12. 5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

13. - qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

14. - que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

15. - que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

16. Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

17. 6° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes n'ont pas été prises en compte pour l'attribution d'une pension ; toutefois, les périodes de service national légal accomplies par les assurés ne justifiant pas de soixante trimestres validés au titre du présent régime ne sont prises en compte qu'en cas d'affiliation préalable audit régime sauf pour ceux qui étaient occupés dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés ou devenus invalides.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 132 Modifié LEGIARTI000006765013

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

2. 1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

3. 2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

4. a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

5. b) Pension d'invalidité générale ;

6. c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

7. d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

8. 3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

9. 4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

10. a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

11. b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

12. 5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

13. - qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

14. - que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

15. - que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

16. Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

17. 6° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes n'ont pas été prises en compte pour l'attribution d'une pension ; toutefois, les périodes de service national légal accomplies par les assurés ne justifiant pas de soixante trimestres validés au titre du présent régime ne sont prises en compte qu'en cas d'affiliation préalable audit régime.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 133 Modifié LEGIARTI000006765018

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

2. 1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

3. 2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

4. 3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis.

5. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

6. Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 134 Modifié LEGIARTI000006765021

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 135 Modifié LEGIARTI000006765025

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle.

Article 135 Modifié LEGIARTI000006765024

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie visées à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à cinquante-neuf ou soixante-six jours par trimestre, suivant que les affiliés ont été occupés dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant, suivant le cas, par cinquante-neuf ou soixante-six le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 136 Modifié LEGIARTI000006765028

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 137 Modifié LEGIARTI000006765031

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 138 Modifié LEGIARTI000006765035

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

2. A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

3. - soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

4. - soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

5. Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'un congé de conversion, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 138 Modifié LEGIARTI000006765034

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

2. A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

3. - soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

4. - soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

5. Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 139 Modifié LEGIARTI000006765038

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

2. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 140 Modifié LEGIARTI000006765041

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

2. Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 141 Modifié LEGIARTI000006765044

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

2. Le montant mensuel de l'allocation est de 1 004,88 F au 1er juillet 1992 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

3. Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, à l'allocation pour jeune enfant ou à l'allocation parentale d'éducation visées au livre V du code de la sécurité sociale, ce montant est réduit à due concurrence.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 142 Modifié LEGIARTI000006765047

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

2. quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 143 Modifié LEGIARTI000006765051

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 166 Modifié LEGIARTI000006765116

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. En cas de décès d'un affilié, sa conjointe ou son ex-conjointe non remariée a droit à une pension de veuve à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

2. Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

3. - si un enfant est né de ce mariage ou présumé conçu,

4. - ou si l'affilié est décédé soit en activité soit des suites d'un accident du travail ou d'un état d'invalidité ouvrant droit à une pension d'invalidité ou à une pension militaire d'invalidité.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 167 Modifié LEGIARTI000006765121

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Le montant de la pension de veuve est égal à 52 p. 100 de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

2. La pension de veuve est majorée d'un montant égal à 52 p. 100 d'une fois et demie le montant de pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse du de cujus avait été liquidée antérieurement au 1er juillet 1971.

3. La pension de veuve est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

4. Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à l'allocation d'orphelin visée à l'article 170.

5. Si l'intéressée a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul du montant de sa pension de veuve est :

6. - soit celle accomplie par celui des maris qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

7. - soit la somme des durées de services accomplies par les différents maris pendant les périodes où elle a été unie à chacun d'eux.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 168 Modifié LEGIARTI000006765124

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Le service de la pension de veuve est suspendu en cas de remariage et l'intéressée bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

2. En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 169 Modifié LEGIARTI000006765127

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. La pension de veuve ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Chapitre 1 : Pension de vieillesse, allocation anticipée de retraite et pension anticipée de retraite

Section 1 : Ouverture du droit à pension de vieillesse

Article 125 LEGIARTI000006765005

1. L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 126 LEGIARTI000006764931

1. Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 127 LEGIARTI000006765008

1. L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 128 LEGIARTI000006764934

1. L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite

Article 129 LEGIARTI000006764937

1. L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

Article 130 LEGIARTI000024523124

1. I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;

3. 2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

4. 3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

5. 4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

6. Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

7. II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations au titre du mandat de gestion. Ces conventions fixent :

8. - les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

9. - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.

10. Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Article 130 Modifié LEGIARTI000006764941

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;

3. 2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

4. 3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

5. 4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

6. Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

7. II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Ces conventions fixent :

8. - les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

9. - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.

10. Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Article 130 bis LEGIARTI000006765151

1. Les prestations visées aux articles 129 et 130 sont calculées dans les conditions fixées à l'article 131, y compris en ce qui concerne les avantages accessoires.

Section 2 : Montant de la pension de vieillesse

Article 131 LEGIARTI000031137562

1. Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

2. Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

3. La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 82,83 euros au 1er avril 2013.

4. Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

5. Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

6. En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

Article 131 Modifié LEGIARTI000006765011

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

2. Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

3. La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 67,73 euros au 1er janvier 2001 et à 69,22 Euros au 1er janvier 2002.

4. Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

5. Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

6. En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

Article 131-1 LEGIARTI000022750128

1. Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension.

2. Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :

3. - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;

4. - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.

5. A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :

6. - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;

7. - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.

8. Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.

9. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.

Article 131-1 Modifié LEGIARTI000006765152

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 29 août 2010

1. Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la pension.

2. Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :

3. - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;

4. - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.

5. A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :

6. - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;

7. - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.

8. Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.

9. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, au 1er janvier, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.

Article 131-2 LEGIARTI000006765153

1. Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :

2. 0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;

3. 1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;

4. 1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;

5. 2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;

6. 2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;

7. 3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;

8. 3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;

9. 4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;

10. 5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;

11. 6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;

12. 7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;

13. 8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;

14. 11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;

15. 14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;

16. 17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.

17. Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.

Section 3 : Périodes prises en compte

Article 132 LEGIARTI000006765015

1. Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

2. 1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

3. 2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

4. a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

5. b) Pension d'invalidité générale ;

6. c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

7. d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

8. 3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

9. 4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

10. a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

11. b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;

12. 5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

13. -qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

14. -que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

15. -que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

16. Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

17. 6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension.

Article 133 LEGIARTI000024523126

1. Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

2. 1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 dans leur rédaction antérieure au decret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

3. 2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

4. 3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

5. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

6. Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.

Article 133 Modifié LEGIARTI000006765019

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

2. 1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

3. 2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

4. 3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis.

5. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

6. Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 134 LEGIARTI000006765022

1. Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 135 LEGIARTI000006765026

1. Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle.

Article 136 LEGIARTI000006765029

1. Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 137 LEGIARTI000006765032

1. Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Section 4 : Avantages accessoires

Article 138 LEGIARTI000006765036

1. Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

2. A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

3. - soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

4. - soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

5. Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'un congé de conversion, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 139 LEGIARTI000006765039

1. Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

2. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 140 LEGIARTI000031137566

1. Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, déterminée selon la procédure prévue à l'article 212, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

2. Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

Article 140 Modifié LEGIARTI000006765042

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

2. Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 141 LEGIARTI000031137571

1. Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

2. Le montant mensuel de l'allocation est de 213,57 € au 1er avril 2013 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

3. Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, ce montant est réduit à due concurrence.

Article 141 Modifié LEGIARTI000006765045

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

2. Le montant mensuel de l'allocation est de 1 004,88 F au 1er juillet 1992 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

3. Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, à l'allocation pour jeune enfant ou à l'allocation parentale d'éducation visées au livre V du code de la sécurité sociale, ce montant est réduit à due concurrence.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 142 Abrogé LEGIARTI000006765048

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

2. quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 143 LEGIARTI000047961127

1. Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code.

3. Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

Article 143 Modifié LEGIARTI000006765052

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er septembre 2023

1. Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Chapitre 2 : Prestations diverses

Article 144 LEGIARTI000031137575

1. Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :

2. 158,67 € pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

3. 132,26 € pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;

4. 105,80 € dans les autres cas.

Article 144 Modifié LEGIARTI000006765054

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :

2. 1 040,80 F pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

3. 867,60 F pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;

4. 694 F dans les autres cas.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. "

Article 145 LEGIARTI000031137579

1. Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine.

2. Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 105,80 € pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 158,67 € à partir de cet âge.

3. Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 79,33 € et en-deçà de dix années au fond, à 40,5 5 €.

4. L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.

Article 145 Modifié LEGIARTI000006765057

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine.

2. Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 694 F pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 1 040,80 F à partir de cet âge.

3. Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 520,40 F et en-deçà de dix années au fond, à 266 F.

4. L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 145 Modifié LEGIARTI000006765056

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine et justifiant de trente années de service à la mine, en font la demande.

2. Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 694 F pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 1 040,80 F à partir de cet âge.

3. Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 520,40 F et en-deçà de dix années au fond, à 266 F.

4. L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 146 LEGIARTI000006765060

1. Tout affilié au régime minier, âgé de moins de cinquante ans et reconnu atteint dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale d'une incapacité permanente au moins égale à 30 p. 100 résultant de la pneumoconiose professionnelle, peut bénéficier, à sa demande, d'une allocation d'attente à condition de cesser toute activité professionnelle entraînant l'affiliation obligatoire au régime minier en vertu du présent décret.

2. Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

3. Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.

4. L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

5. L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Chapitre 3 : Pensions d'invalidité

Section 1 : Pension d'invalidité générale

Article 147 LEGIARTI000006765063

1. Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité générale si elle remplit les conditions suivantes :

2. 1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

3. 2° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans une activité relevant du régime minier ;

4. 3° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif, suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.

5. Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus sont assimilées à des durées de travail les périodes de même nature que celles mentionnées aux articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes de chômage indemnisé mentionnées au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 148 LEGIARTI000006765065

1. Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 149 LEGIARTI000006765076

1. Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la pension d'invalidité générale est majoré d'un montant égal au minimum prévu à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

2. Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 150 LEGIARTI000006765067

1. Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

2. Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Section 2 : Pension d'invalidité professionnelle

Article 151 LEGIARTI000006765069

1. Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes :

2. 1° Etre atteinte d'une incapacité professionnelle médicalement reconnue égale ou supérieure à 50 p. 100. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste de l'organisme, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre, avant le terme normal, sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de sa rémunération, entendue au sens de l'article 95, d'au moins 20 p. 100 correspondant incontestablement, par son importance, à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.

3. 2° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans une activité relevant du régime minier.

4. 3° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

5. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 152 LEGIARTI000006765072

1. Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 45,90 Euros au 1er janvier 2001 et 46,91 Euros au 1er janvier 2002.

2. Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

3. Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.

Article 152 Modifié LEGIARTI000006765071

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 259 F au 1er juillet 1992.

2. Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

3. Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 153 LEGIARTI000006765074

1. Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de la pension est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites dispositions.

2. Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des dispositions mentionnées au premier alinéa subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité professionnelle atteint au moins 50 p. 100.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 154 LEGIARTI000006765078

1. L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

2. Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Section 3 : Dispositions communes

Article 155 LEGIARTI000006765084

1. L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

2. Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

3. S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

4. A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

5. La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 155 Annule LEGIARTI000006765082

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

2. Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

3. S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

4. A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

5. La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations (1).

Nota : (1) Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006765081

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

2. Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

3. S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

4. A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

Nota : *Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.*

Article 155 Modifié LEGIARTI000006765083

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 14 décembre 2006

1. L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

2. Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

3. S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

4. A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

Article 155 Modifié LEGIARTI000006765080

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité.

2. Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

3. S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

4. A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

Article 156 LEGIARTI000031137582

1. L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

2. Le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

3. Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 156 Modifié LEGIARTI000006765088

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 6 septembre 2015

1. L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

2. Le médecin-conseil statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

3. Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 156 Modifié LEGIARTI000006765087

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

2. Le médecin-conseil statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

3. Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations (1).

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie des dispositions induites par l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 156 Modifié LEGIARTI000006765086

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. L'intéressé est examiné par l'un des médecins-conseils exerçant auprès de l'union régionale, comme il est dit à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

2. Au vu des résultats de cet examen, le médecin-conseil régional apprécie sans délai si les conditions prévues aux 1° des articles 147 et 151 sont remplies et, en cas d'invalidité professionnelle, fixe le taux de déclassement. Il transmet son rapport à la caisse autonome nationale.

Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.

Article 157 LEGIARTI000006765093

1. Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :

2. 1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,

3. 2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.

4. Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article 157 Modifié LEGIARTI000006765092

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :

2. 1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,

3. 2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.

4. Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations (1) en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie des dispositions induites par l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 157 Modifié LEGIARTI000006765091

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été adressée, la caisse autonome nationale statue sur le droit à pension au vu du rapport du médecin-conseil régional et compte tenu des conditions fixées aux 2° et 3° des articles 147 et 151.

2. Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois précité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'intéressé.

Nota : *Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de prestations formées à partir du 1er janvier 1993.*

Article 158 Abrogé LEGIARTI000006765096

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 juillet 2003

1. Les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 151 sont portées devant le médecin-conseil national qui statue en dernier ressort.

2. En ce qui concerne les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 147, les assesseurs mentionnés au 5° de l'article R. 143-4 et au 2° de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un assesseur représentant les exploitants des mines et un assesseur représentant le personnel, choisis sur des listes de titulaires et de suppléants établies par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition des organisations professionnelles, d'une part, et des organisations syndicales les plus représentatives, d'autre part.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 159 LEGIARTI000024523128

1. Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.

Article 159 Modifié LEGIARTI000006765099

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil régional, après examen de l'intéressé par un médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.

Article 159 Modifié LEGIARTI000006765098

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil régional, après examen de l'intéressé par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale, qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 160 LEGIARTI000006765101

1. Pour la liquidation de la pension d'invalidité, sont applicables les dispositions suivantes prévues pour les pensions de vieillesse :

2. article 132, à l'exception du 4° a, articles 133 à 138, article 139 au profit des seuls titulaires d'une pension d'invalidité générale, article 141.

Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 161 LEGIARTI000006765103

1. Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.

Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 162 Abrogé LEGIARTI000006765105

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Un contrôle des droits des titulaires est effectué trimestriellement.

Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 163 LEGIARTI000024523130

1. Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

2. 1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par la Caisse autonome nationale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

3. b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 %, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

4. Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 %.

5. c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

6. Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

7. Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 %.

8. Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

9. d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

10. e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

11. f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil.

12. Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

13. 2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à la Caisse autonome nationale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

14. 3° Les décisions du médecin-conseil visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

15. Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.

Article 163 Modifié LEGIARTI000006765108

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

2. 1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par la Caisse autonome nationale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

3. b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 p. 100, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

4. Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 p. 100.

5. c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

6. Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

7. Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 p. 100.

8. Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

9. d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

10. e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil régional à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

11. f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil régional après examen par un médecin-conseil exerçant auprès de la Caisse autonome nationale.

12. Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

13. 2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à la Caisse autonome nationale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil régional tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

14. 3° Les décisions du médecin-conseil régional visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

15. Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.

Article 163 Modifié LEGIARTI000006765107

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

2. 1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par l'union régionale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

3. b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 p. 100, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

4. Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 p. 100.

5. c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.

6. Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

7. Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 p. 100.

8. Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

9. d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

10. e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil régional à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

11. f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil régional après examen par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale.

12. Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

13. 2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à l'union régionale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil régional tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

14. 3° Les décisions du médecin-conseil régional visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

15. Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 164 Abrogé LEGIARTI000006765111

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'application de la présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines d'affiliation.

Article 164 Modifié LEGIARTI000006765110

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Pour l'application de la présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la société de secours minière d'affiliation.

Article 165 LEGIARTI000006765114

1. La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.

Nota : Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Chapitre 4 : Pensions de réversion

Article 166 LEGIARTI000006765118

1. En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

2. Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

3. 1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;

4. 2° Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité.

Article 166 Modifié LEGIARTI000006765117

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

2. Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

3. 1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;

4. 2° Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité.

5. La jouissance de la pension du conjoint survivant d'une femme affiliée est fixée à soixante ans ou avant cet âge s'il est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article 156, atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler ; dans ce cas, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Article 167 LEGIARTI000006765122

1. Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

2. La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971.

3. La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

4. Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170.

5. Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :

6. 1° Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

7. 2° Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux.

Article 168 LEGIARTI000006765125

1. Le service de la pension de réversion est suspendu en cas de remariage et son titulaire bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

2. En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 169 LEGIARTI000006765128

1. La pension de réversion ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Chapitre 5 : Pensions d'orphelins

Article 170 LEGIARTI000006765130

1. Ouvre droit à une pension d'orphelins chacun des enfants, au sens de l'assurance maladie du présent régime, d'un affilié qui, au moment de son décès :

2. - soit était titulaire d'une pension de vieillesse ou de l'allocation d'attente en application du présent titre ;

3. - soit était titulaire d'une pension d'invalidité en application du présent titre ;

4. - soit avait été occupé dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime pendant les deux années précédentes et avait totalisé durant cette période quatre cent soixante-dix ou cinq cent vingt-huit journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, selon qu'il était occupé dans une entreprise ou un organisme où la durée du travail était répartie sur cinq ou six jours par semaine.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 171 LEGIARTI000031137591

1. Lorsque la prestation mentionnée à l'article 170 dont bénéficiait l'affilié avait été calculée sur la base de soixante trimestres ou plus ou lorsque l'affilié est décédé en activité de service, le montant de la pension d'orphelin s'élève à 293,68 € par mois au 1er avril 2013 et est doublé pour les orphelins ou assimilés de père et de mère ; dans les autres cas, ces montants sont réduits par soixantième, proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de l'avantage dont bénéficiait l'assuré.

Article 171 Modifié LEGIARTI000006765132

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Lorsque la prestation mentionnée à l'article 170 dont bénéficiait l'affilié avait été calculée sur la base de soixante trimestres ou plus ou lorsque l'affilié est décédé en activité de service, le montant de la pension d'orphelin s'élève à 1 381,81 F par mois au 1er juillet 1992 et est doublé pour les orphelins ou assimilés de père et de mère ; dans les autres cas, ces montants sont réduits par soixantième, proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de l'avantage dont bénéficiait l'assuré.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 172 LEGIARTI000006765134

1. Les orphelins qui bénéficient soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions militaires, ne peuvent prétendre à la pension d'orphelin que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension ; dans ce cas, la pension d'orphelin est réduite à due concurrence.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 173 LEGIARTI000006765137

1. La pension d'orphelin prend effet le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré et est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 174 LEGIARTI000006765139

1. La pension d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant. Toutefois, dans le cas où il apparaît que cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, le directeur de la caisse autonome nationale peut l'affecter à la personne, physique ou morale, désignée par le juge des tutelles.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Chapitre 6 : Dispositions communes

Article 175 LEGIARTI000024523135

1. Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations, au service des pensions minières, dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Article 175 Modifié LEGIARTI000006765156

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la caisse autonome nationale, au service des pensions minières, dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Article 175 Modifié LEGIARTI000006765155

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la caisse autonome nationale dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 176 LEGIARTI000006765161

1. Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.

Article 176 Annule LEGIARTI000006765159

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations (1) examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 176 Modifié LEGIARTI000006765158

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.

Nota : *Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*

Article 176 Modifié LEGIARTI000006765160

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 décembre 2006

1. La caisse autonome nationale examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.

Article 177 LEGIARTI000006765166

1. Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

2. Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

3. Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

4. En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

Article 177 Annule LEGIARTI000006765164

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations (1) adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

2. Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

3. Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

4. En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 177 Modifié LEGIARTI000006765163

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

2. Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

3. Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

4. En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

Nota : *Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*

Article 177 Modifié LEGIARTI000006765165

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 décembre 2006

1. La caisse autonome nationale adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

2. Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

3. Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

4. En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

Article 178 LEGIARTI000006765171

1. Le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un service situé à Metz.

Article 178 Annule LEGIARTI000006765169

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un service situé à Metz.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé la disposition de l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Article 178 Modifié LEGIARTI000006765168

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Pour l'exercice de ses attributions définies aux articles 179 à 181 au profit des ressortissants d'Alsace et de Moselle, la caisse autonome nationale dispose d'un service local situé à Metz.

Nota : *Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*

Article 178 Modifié LEGIARTI000006765170

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Pour l'exercice de ses attributions définies aux articles 179 à 181 au profit des ressortissants d'Alsace et de Moselle, la caisse autonome nationale dispose d'un service local situé à Metz.

Article 179 LEGIARTI000024523138

1. Les prestations des affiliés résidant dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les services de la Caisse des dépôts dans les conditions fixées par arrêté en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les prestations des affiliés résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

3. Par dérogation aux alinéas précédents les arrérages d'un montant inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages ayant pris effet antérieurement au 1er juillet 2005 payés annuellement à terme échu à l'échéance de décembre.

Article 179 Modifié LEGIARTI000006765176

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les prestations liquidées par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.

4. Les arrérages des pensions liquidées à compter du 1er juillet 2005 d'un montant annuel inférieur ou égal au double de celui prévu à l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

Article 179 Modifié LEGIARTI000006765175

en vigueur le 6 septembre 2006, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Les prestations liquidées par les services de la caisse autonome nationale fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les comptables du Trésor aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.

4. Les arrérages des pensions liquidées à compter du 1er juillet 2005 d'un montant annuel inférieur ou égal au double de celui prévu à l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

Article 179 Modifié LEGIARTI000006765174

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2006

1. Les prestations liquidées par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations) (1) fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.

4. Les arrérages des pensions liquidées à compter du 1er juillet 2005 d'un montant annuel inférieur ou égal au double de celui prévu à l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie des dispositions induites par l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent décret.

Article 179 Modifié LEGIARTI000006765173

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les prestations liquidées par les services de la caisse autonome nationale fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les comptables du Trésor aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.

Nota : *Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : Les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations versées à partir du 1er janvier 1993.*

Article 180 LEGIARTI000031137587

1. A toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.

Article 180 Modifié LEGIARTI000006765180

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 162, à toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.

Article 181 LEGIARTI000031137595

1. Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable mentionnée à l'article 144, de l'allocation spéciale mentionnée à l'article 145 et des prestations d'invalidité prévues au chapitre 3, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

2. Les prestations d'invalidité prévues au chapitre 3 du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.

Article 181 Modifié LEGIARTI000006765183

en vigueur le 10 mars 1995, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable et de l'allocation spéciale, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.

Article 181 Modifié LEGIARTI000006765182

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 10 mars 1995

1. Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable et de l'allocation spéciale, sont revalorisées selon les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.

Article 182 LEGIARTI000006765185

1. Sont applicables aux prestations servies par la caisse autonome nationale les articles L. 355-3 et R. 355-3 à R. 355-5 du code de la sécurité sociale.

Article 183 LEGIARTI000006765187

1. Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.

TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE

CHAPITRE IER : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES.

Article 175 Modifié LEGIARTI000006765154

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les affiliés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation sur les pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 suivant les prescriptions dudit article.

2. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article 99, des prestations en nature de l'assurance maladie et des indemnités journalières de cette assurance, mais ils sont dispensés pour eux personnellement, du pourcentage aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, à la condition que leur invalidité soit au moins égale à 25 %.

3. Dans le cas visé au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article 98 sont servies aux intéressés pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que leur incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil de l'union régionale.

4. Si l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressées conteste l'origine de la maladie, blessure ou infirmité, il appartient aux affiliés de faire la preuve que celle-ci ne relève pas de la législation sur les pensions militaires.

5. Les dispositions du présent article et les dispositions concernant l'assurance maladie ne sont pas applicables aux titulaires des pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.

CHAPITRE II : BENEFICIAIRES DES LOIS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Article 176 Modifié LEGIARTI000006765157

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affilié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi qu'en cas de grossesse ses droits aux prestations prévues aux articles 88 à 130 du présent décret pour lui et les membres de sa famille au sens de l'article 99.

2. Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation susvisée et l'indemnité journalière prévue aux articles 98 et 109. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue auxdits articles, sous déduction du délai de carence.

Article 177 Modifié LEGIARTI000006765162

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Dans le cas où la victime d'un accident du travail vient à être atteinte d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité différente, elle est dispensée personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, sous réserve de remplir la condition prévue à l'article 175, deuxième alinéa, pour les bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires.

Article 178 Modifié LEGIARTI000006765167

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affilié victime d'un accident ou d'une maladie pour lequel le droit aux réparations prévu par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressé, reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 126.

2. Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.

CHAPITRE III : BENEFICIAIRES DES LOIS D'ASSISTANCE.

Article 179 Modifié LEGIARTI000006765172

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'affilié conserve le bénéfice des dispositions des lois sur l'assistance à la famille dans la limite des cumuls autorisés.

2. Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions dans lesquelles les affiliés et les femmes d'affiliés, qui ont droit aux prestations en cas de maternité, peuvent se réclamer des dispositions légales sur l'assistance aux femmes en couches.

TITRE VII : CONTROLE ADMINISTRATIF.

Article 180 Modifié LEGIARTI000006765179

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale dans les mines est assurée dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

2. Celui-ci est notamment chargé de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

3. Toutefois, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assurée dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Article 180 Modifié LEGIARTI000006765178

en vigueur le 21 juillet 1955, jusqu'au 28 avril 1984

1. L'application de la législation concernant la sécurité sociale dans les mines est assurée sous l'autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale dans chaque région par l'ingénieur en chef des mines et ses services.

2. Les ingénieurs en chef des mines sont notamment chargés de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires, en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

3. Pour l'application du présent article, les ingénieurs en chef des mines peuvent demander aux directeurs régionaux de la sécurité sociale le concours d'inspecteurs de la sécurité sociale.

Article 181 Modifié LEGIARTI000006765181

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales contrôlent la gestion des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales. Dans le délai de huitaine suivant la communication prévue aux articles 22 et 32 du présent décret le directeur régional des affaires sanitaires et sociales [*antérieurement au décret 308 :

2. l'ingénieur en chef des mines*] peut, par une notification adressée à l'organisme intéressé suspendre, jusqu'à décision du ministre du travail et de la sécurité sociale, l'exécution de la délibération du conseil d'administration de la société de secours minière ou de l'union régionale lorsqu'elle lui apparaît contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la société de secours ou de l'union régionale. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la notification susvisée, la décision du conseil d'administration devient exécutoire.

3. Les délais ci-dessus prévus sont doublés à l'égard des délibérations concernant l'action sanitaire.

Article 182 Modifié LEGIARTI000006765184

en vigueur le 21 juillet 1955, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société de secours ou d'une union régionale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, sur avis du conseil d'administration de l'union régionale ou de la caisse autonome nationale suivant le cas.

2. Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à l'élection d'un nouveau conseil. Le directeur et l'agent comptable de la société de secours ou de l'union régionale intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administration provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

3. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

4. La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil d'administration.

Article 183 Modifié LEGIARTI000006765186

en vigueur le 4 janvier 1952, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse autonome nationale fonctionne sous le contrôle du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

2. Les délibérations du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de celles qui en vertu du présent décret doivent être soumises à approbation, peuvent, pour les motifs visés à l'alinéa 2 de l'article 181 faire l'objet d'une opposition soit du ministre de la sécurité sociale, soit du ministre de l'économie et des finances, soit du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.

3. En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre le fonctionnement du service imposé par la loi à ladite caisse, le ministre de la sécurité sociale, après accord avec le ministre chargé des mines, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet prescrire les mesures nécessaires à ce fonctionnement, et notamment ordonner au directeur et au trésorier l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, ou procéder à cette exécution ou à ce recouvrement.

Article 183 bis Périmé LEGIARTI000006765188

en vigueur le 21 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le budget administratif de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie et du commerce *forme*.

Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès

Chapitre 1 : Assurance maladie

Article 184 LEGIARTI000006765191

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.

Article 195 Abrogé LEGIARTI000006765229

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la Caisse autonome nationale.

2. Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

3. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

Article 195 Modifié LEGIARTI000006765228

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la société de secours minière à laquelle est affilié le bénéficiaire.

2. Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la société de secours d'affiliation par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

3. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Section 1 : Prestations en nature

Article 185 LEGIARTI000019561951

1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.

2. Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 185 Modifié LEGIARTI000006765194

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.

2. Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 186 LEGIARTI000024523142

1. Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, mentionnées au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

Article 186 Modifié LEGIARTI000017870536

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, telles que définies au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

2. Le cas échéant, ils font l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci dans les mêmes conditions.

3. Toutefois, ils font l'avance de la totalité des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines et ils en sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général, sauf :

4. 1° Lorsque les prestations leur sont dispensées par les pharmaciens couverts par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

5. 2° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé en dehors du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° ;

6. 3° Lorsque la dispense d'avance des frais est prévue par une convention d'ouverture visée à l'article 189 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2004 ;

7. 4° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé à l'intérieur du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° lorsque la pharmacie de ce dernier est ouverte à tous les assurés sociaux.

8. Lorsqu'ils résident habituellement dans le rayon d'activité d'une pharmacie de secours minière qui n'est pas ouverte à tous les assurés sociaux mais qu'ils ne peuvent s'y rendre en raison de l'urgence, dûment vérifiée par la suite par caisse, ils font, en tout état de cause, l'avance des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines mais en sont remboursés intégralement.

Article 186 Modifié LEGIARTI000006765199

en vigueur le 4 août 2006, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, telles que définies au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

2. Le cas échéant, ils font l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci dans les mêmes conditions.

3. Toutefois, ils font l'avance de la totalité des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines et ils en sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général, sauf :

4. 1° Lorsque les prestations leur sont dispensées par les pharmaciens couverts par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

5. 2° Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un tel pharmacien ;

6. 3° Lorsque la dispense d'avance des frais est prévue par une convention d'ouverture visée à l'article 189 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2004 ;

7. 4° Lorsqu'ils résident dans le rayon d'activité d'une pharmacie de secours minière ouverte à tous les assurés sociaux.

8. Lorsqu'ils résident habituellement dans le rayon d'activité d'une pharmacie de secours minière qui n'est pas ouverte à tous les assurés sociaux mais qu'ils ne peuvent s'y rendre en raison de l'urgence, dûment vérifiée par la suite par caisse, ils font, en tout état de cause, l'avance des frais pharmaceutiques et d'appareils engagés auprès d'officines mais en sont remboursés intégralement.

Article 186 Modifié LEGIARTI000006765198

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 4 août 2006

1. Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, telles que définies au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

2. Le cas échéant, ils font l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci dans les mêmes conditions.

Article 186 Modifié LEGIARTI000006765197

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées :

2. 1° Par les personnes couvertes par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

3. 2° Par les médecins généralistes que la société de secours minière d'affiliation a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, agréés à temps partiel et qu'elle rémunère forfaitairement ;

4. 3° Par les chirurgiens-dentistes avec lesquels la société de secours minière a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, conclu une convention fixant un tarif d'honoraires versés par ladite société de secours ; la gratuité ne s'applique qu'auxdits honoraires, à l'exclusion des prothèses ;

5. 4° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189, le cas échéant ;

6. 5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier.

Article 187 Abrogé LEGIARTI000006765202

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci :

2. 1° Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 :

3. a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de secours minière ; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en vigueur au régime général de sécurité sociale ;

4. b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent ;

5. 2° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189 ;

6. 3° Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou cogérés par le régime minier.

Article 188 Abrogé LEGIARTI000006765205

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les assurés et leurs ayants droit font l'avance des frais et sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général :

2. 1° Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 ; toutefois, les localités qui, au 1er janvier 1993, ouvrent droit régulièrement au remboursement intégral des produits pharmaceutiques et à l'exonération du ticket modérateur pour les honoraires médicaux conservent ces avantages ;

3. 2° Lorsque, résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un tel professionnel, ils ne peuvent y recourir parce qu'ils séjournent temporairement hors de leur résidence habituelle ;

4. 3° Lorsque les prestations leur sont servies par une caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 195 ;

5. 4° Le cas échéant, dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189.

Article 189 Abrogé LEGIARTI000006765208

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les organismes du régime minier peuvent conclure des conventions d'ouverture avec toute personne physique ou tout organisme participant à la dispense des soins ou à la prise en charge financière de ceux-ci pour faire bénéficier les ressortissants du régime minier des prestations offertes par ces personnes et organismes ou faire bénéficier les ressortissants de ces organismes des prestations offertes par le régime minier.

2. Les conventions d'ouverture fixent notamment :

3. 1° Leur champ d'application matériel et géographique, en précisant l'identité et l'adresse des personnes physiques ou morales dispensant les prestations concernées ;

4. 2° Leur champ d'application personnel qui peut couvrir soit la totalité, soit une partie des assurés relevant de l'une ou, le cas échéant, de chacune des parties signataires ;

5. 3° Leur champ d'application temporel et les modalités de révision ou de dénonciation ;

6. 4° Les règles retenues par les parties en ce qui concerne la possibilité de faire bénéficier les assurés de la dispense d'avance des frais, les tarifs qu'ils acquittent, les remboursements dont ils bénéficient et la participation minimale qui reste à leur charge. Pour les assurés relevant du régime minier et leurs ayants droit, les tarifs et la participation ne peuvent être supérieurs ni les remboursements inférieurs à ceux fixés dans le régime général ; pour les autres assurés et leurs ayants droit, les tarifs et remboursements ne peuvent être supérieurs et la participation ne peut être inférieure à ceux fixés dans leur régime d'affiliation ;

7. 5° Les modalités des règlements financiers à intervenir entre les parties ; pour ce qui concerne les personnes ayant recours aux praticiens du régime minier, le paiement dont elles sont éventuellement redevables revient à la société de secours minière ;

8. 6° Les modalités selon lesquelles les assurés font et conservent le choix entre les prestations de leur régime d'affiliation et les prestations auxquelles ils ont droit dans le cadre d'une convention d'ouverture.

9. Les conventions prévues au présent article se substituent à celles prévues par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et n'ouvrent pas droit à la subvention mentionnée au deuxième alinéa de cet article.

Article 190 Abrogé LEGIARTI000021508927

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.

Article 190 Modifié LEGIARTI000006765211

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2010

1. La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet de région ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.

Article 191 Abrogé LEGIARTI000006765215

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

2. Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.

Article 191 Modifié LEGIARTI000006765214

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la société de secours minière qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

2. Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.

Article 192 Abrogé LEGIARTI000006765218

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Lorsque l'hospitalisation ou le traitement a lieu dans un établissement hospitalier non soumis à la procédure du budget global, l'établissement hospitalier doit adresser à la société de secours une demande de prise en charge.

Article 192 bis LEGIARTI000006765234

1. Les assurés du régime minier bénéficient de la carte d'assuré social prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.

Section 2 : Prestations en espèces

Article 193 LEGIARTI000006765222

1. Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.

2. Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.

3. Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.

Article 194 LEGIARTI000006765225

1. Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.

2. L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.

3. Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 196 LEGIARTI000024523144

1. Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3. 2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.

Article 196 Modifié LEGIARTI000006765233

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale ou les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ;

3. 2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.

Article 196 Modifié LEGIARTI000006765232

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale, les unions régionales ou les sociétés de secours minières ;

3. 2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.

Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Article 197 LEGIARTI000006765240

1. Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.

2. Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre.

3. Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 197 bis LEGIARTI000006765236

1. Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

2. Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

3. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 197 sont applicables.

Article 197 bis Modifié LEGIARTI000006765235

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

2. Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

3. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 197 sont applicables.

Chapitre 3 : Assurance décès

Article 198 LEGIARTI000006765243

1. Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès : chapitre II du titre III, l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.

Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.

Article 199 LEGIARTI000031137603

1. Le montant de l'allocation au décès est, au 1er janvier 2015, de 2 811,41 € , majoré de 391,59 € pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

2. L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 181.

3. L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette compétence à la branche maladie du régime général dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 199 Modifié LEGIARTI000006765247

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13 224,21 F, majoré de 1 842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

2. L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.

3. L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale.

Article 199 Modifié LEGIARTI000006765246

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13 224,21 F, majoré de 1 842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

2. L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.

3. L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la société de secours minière d'affiliation.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Chapitre 4 : Dispositions communes aux assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès

Article 200 LEGIARTI000006765250

1. Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent titre, toute période de chômage au sens du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est assimilée à une période d'affiliation si l'intéressé était affilié au moment où il s'est trouvé dans cet état de chômage.

Article 201 Abrogé LEGIARTI000006765253

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les organismes du régime minier peuvent instituer, conformément aux dispositions du code de la mutualité, des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des affiliés en vue de compléter les prestations dues en application du présent titre.

Titre 5 : Assurance maladie, maternité, décès

Chapitre 1 : Assurance maladie

Article 184 Modifié LEGIARTI000006765190

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général.

Section 1 : Prestations en nature

Article 185 Modifié LEGIARTI000006765193

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en nature, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date des soins.

2. Ouvre droit aux prestations en nature l'enfant âgé de moins de dix-sept ans à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

Article 186 Modifié LEGIARTI000006765196

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la gratuité pour les prestations prescrites et dispensées :

2. 1° Par les personnes couvertes par les conventions collectives visées aux articles 76 et 77 ;

3. 2° Par les médecins généralistes que la société de secours minière d'affiliation a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, agréés à temps partiel et qu'elle rémunère forfaitairement ;

4. 3° Par les chirurgiens-dentistes avec lesquels la société de secours minière a, antérieurement à la mise en oeuvre de la disposition prévue au quatrième paragraphe du 4° de l'article 2, conclu une convention fixant un tarif d'honoraires versés par ladite société de secours ; la gratuité ne s'applique qu'auxdits honoraires, à l'exclusion des prothèses ;

5. 4° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189, le cas échéant ;

6. 5° Dans les établissements gérés ou cogérés par les organismes du régime minier.

Article 187 Modifié LEGIARTI000006765201

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les assurés et leurs ayants droit font, le cas échéant, l'avance de tout ou partie des frais de soins de santé et sont remboursés intégralement de ceux-ci :

2. 1° Lorsque résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 :

3. a) Ils ne peuvent recourir à ce professionnel en raison de l'urgence dûment vérifiée par la suite par la société de secours minière ; toutefois, les frais d'honoraires ne sont remboursés qu'à hauteur du tarif de responsabilité en vigueur au régime général de sécurité sociale ;

4. b) Lorsque les intéressés font appel à un chirurgien ou à un médecin spécialiste après avoir reçu à cet effet l'accord préalable de la société de secours minière dont ils relèvent ;

5. 2° Dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189 ;

6. 3° Lorsque ces soins sont dispensés dans des établissements hospitaliers relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ou d'institutions médico-sociales relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée autres que ceux gérés ou cogérés par le régime minier.

Article 188 Modifié LEGIARTI000006765204

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les assurés et leurs ayants droit font l'avance des frais et sont remboursés selon les mêmes modalités que celles applicables aux assurés du régime général :

2. 1° Lorsqu'ils ne résident pas habituellement dans le rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186 ; toutefois, les localités qui, au 1er janvier 1993, ouvrent droit régulièrement au remboursement intégral des produits pharmaceutiques et à l'exonération du ticket modérateur pour les honoraires médicaux conservent ces avantages ;

3. 2° Lorsque, résidant habituellement dans le rayon d'activité d'un tel professionnel, ils ne peuvent y recourir parce qu'ils séjournent temporairement hors de leur résidence habituelle ;

4. 3° Lorsque les prestations leur sont servies par une caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 195 ;

5. 4° Le cas échéant, dans le cadre d'une convention d'ouverture visée à l'article 189.

Article 189 Modifié LEGIARTI000006765207

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les organismes du régime minier peuvent conclure des conventions d'ouverture avec toute personne physique ou tout organisme participant à la dispense des soins ou à la prise en charge financière de ceux-ci pour faire bénéficier les ressortissants du régime minier des prestations offertes par ces personnes et organismes ou faire bénéficier les ressortissants de ces organismes des prestations offertes par le régime minier.

2. Les conventions d'ouverture fixent notamment :

3. 1° Leur champ d'application matériel et géographique, en précisant l'identité et l'adresse des personnes physiques ou morales dispensant les prestations concernées ;

4. 2° Leur champ d'application personnel qui peut couvrir soit la totalité, soit une partie des assurés relevant de l'une ou, le cas échéant, de chacune des parties signataires ;

5. 3° Leur champ d'application temporel et les modalités de révision ou de dénonciation ;

6. 4° Les règles retenues par les parties en ce qui concerne la possibilité de faire bénéficier les assurés de la dispense d'avance des frais, les tarifs qu'ils acquittent, les remboursements dont ils bénéficient et la participation minimale qui reste à leur charge. Pour les assurés relevant du régime minier et leurs ayants droit, les tarifs et la participation ne peuvent être supérieurs ni les remboursements inférieurs à ceux fixés dans le régime général ; pour les autres assurés et leurs ayants droit, les tarifs et remboursements ne peuvent être supérieurs et la participation ne peut être inférieure à ceux fixés dans leur régime d'affiliation ;

7. 5° Les modalités des règlements financiers à intervenir entre les parties ; pour ce qui concerne les personnes ayant recours aux praticiens du régime minier, le paiement dont elles sont éventuellement redevables revient à la société de secours minière ;

8. 6° Les modalités selon lesquelles les assurés font et conservent le choix entre les prestations de leur régime d'affiliation et les prestations auxquelles ils ont droit dans le cadre d'une convention d'ouverture.

9. Les conventions prévues au présent article se substituent à celles prévues par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et n'ouvrent pas droit à la subvention mentionnée au deuxième alinéa de cet article.

Article 190 Modifié LEGIARTI000006765210

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet de région ; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.

Article 191 Modifié LEGIARTI000006765213

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la société de secours minière qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.

2. Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.

Article 192 Modifié LEGIARTI000006765217

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Lorsque l'hospitalisation ou le traitement a lieu dans un établissement hospitalier non soumis à la procédure du budget global, l'établissement hospitalier doit adresser à la société de secours une demande de prise en charge.

Section 2 : Prestations en espèces

Article 193 Modifié LEGIARTI000006765221

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.

2. Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.

3. Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.

Article 194 Modifié LEGIARTI000006765224

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.

2. L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.

3. Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Section 3 : Dispositions communes

Article 195 Modifié LEGIARTI000006765227

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la société de secours minière à laquelle est affilié le bénéficiaire.

2. Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la société de secours d'affiliation par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

3. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Section 4 : Dispositions diverses

Article 196 Modifié LEGIARTI000006765231

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale, les unions régionales ou les sociétés de secours minières ;

3. 2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité.

Chapitre 2 : Assurance maternité

Article 197 Modifié LEGIARTI000006765239

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour ouvrir droit aux prestations prévues par le présent chapitre, l'intéressée doit être affiliée au régime au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.

2. Ces prestations sont servies dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du présent titre.

3. Toutefois, l'indemnité journalière est égale à 2,8 p. 100 du salaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 194 et ne peut excéder la rémunération, toutes primes comprises et nette de cotisations, perçue par l'affiliée durant les trois derniers mois d'activité.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Chapitre 3 : Assurance décès

Article 198 Modifié LEGIARTI000006765242

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Une allocation au décès est due aux ayants droit de toute personne affiliée au titre de ce risque à la date du décès.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 199, sont applicables à l'allocation au décès les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale relatives au capital décès : chapitre II du titre III, l'article L. 361-4, la deuxième phrase de l'article R. 361-2, le dernier alinéa de l'article R. 361-3, les articles R. 361-4, R. 361-5 et le chapitre II du titre VI à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 362-1.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Article 199 Modifié LEGIARTI000006765245

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13 224,21 F, majoré de 1 842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

2. L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.

3. L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la société de secours minière d'affiliation.

Nota : [*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.*]

Chapitre 4 : Dispositions communes aux assurances maladie, maternité, décès

Article 200 Modifié LEGIARTI000006765249

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent titre, toute période de chômage au sens du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est assimilée à une période d'affiliation si l'intéressé était affilié au moment où il s'est trouvé dans cet état de chômage.

Article 201 Modifié LEGIARTI000006765252

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les organismes du régime minier peuvent instituer, conformément aux dispositions du code de la mutualité, des cotisations supplémentaires et facultatives à la charge des affiliés en vue de compléter les prestations dues en application du présent titre.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IER : TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NATURALISES.

Article 184 Modifié LEGIARTI000006765189

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les travailleurs étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

2. Toutefois, les travailleurs étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, recevront les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance de longue maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

3. En ce qui concerne l'assurance vieillesse, les travailleurs étrangers qui n'ont pas leur résidence en France conservent le bénéfice des rentes visées à l'article 149. Il en est de même pour les travailleurs étrangers qui cessent d'avoir leur résidence en France postérieurement à la date d'entrée en jouissance des prestations.

4. Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

5. Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

6. Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie en France d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

Article 185 Modifié LEGIARTI000006765192

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

CHAPITRE II : ACCIDENTS OU BLESSURES IMPUTABLES A UN TIERS.

Article 186 Modifié LEGIARTI000006765195

en vigueur le 14 décembre 1952, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Lorsque l'accident ou la blessure dont l'affilié est victime est imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale dans les mines sont subrogés de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.

2. L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, faire connaître que la victime de l'accident est ou était tributaire du présent régime de sécurité sociale et indiquer les organismes auxquels elle est ou était affiliée pour les divers risques.

3. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des organismes de sécurité sociale dans les mines intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.

Article 187 Modifié LEGIARTI000006765200

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Dans le cas visé à l'article précédent, l'affilié ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de l'organisme de sécurité sociale dans les mines.

Article 188 Modifié LEGIARTI000006765203

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'affilié ne peut être opposé à l'organisme de sécurité sociale dans les mines qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

CHAPITRE III : CONTENTIEUX.

Article 189 Modifié LEGIARTI000006765206

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale relatives au contentieux et aux pénalités sont applicables au régime institué par le présent décret, sous réserve des modalités particulières à ce dernier régime, qui seront fixées par le décret prévu à l'article 220.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FISCALES ET EXONERATIONS DIVERSES.

Article 190 Modifié LEGIARTI000006765209

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les pièces relatives à l'application de la législation de la sécurité sociale dans les mines sont délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre et d'enregistrement, à condition de porter une mention expresse se référant au présent article.

2. Les droits d'enregistrement et autres à percevoir sur les libéralités faites aux organismes de sécurité sociale dans les mines sont les mêmes que ceux perçus pour les libéralités faites aux hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance.

Article 191 Modifié LEGIARTI000006765212

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation de la sécurité sociale dans les mines sont également dispensés des droits de timbre et d'enregistrement ; ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.

Article 192 Modifié LEGIARTI000006765216

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, apposées par les organismes de sécurité sociale dans les mines, ayant pour objet exclusivement la vulgarisation de la législation de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que la publication des comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes.

Article 193 Modifié LEGIARTI000006765220

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale dans les mines sont autorisés à effectuer sont exempts du droit de timbre et d'enregistrement et de la taxe hypothécaire.

Article 194 Modifié LEGIARTI000006765223

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront admises à circuler par la poste avec dispense d'affranchissement les correspondances adressées ou reçues pour le service de la sécurité sociale dans les mines.

2. La valeur annuelle d'affranchissement de ces correspondances fixée forfaitairement suivant des bases de calcul qui seront définies également par arrêté interministériel sera versée au budget annexe des postes et télécommunications par la caisse autonome nationale.

3. Les crédits nécessaires au payement de cette redevance seront inscrits au budget de la caisse autonome nationale.

Article 195 Modifié LEGIARTI000006765226

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse autonome nationale participe aux frais de fonctionnement des divers services administratifs de la sécurité sociale dans les mines dans une mesure déterminée par arrêté concerté du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines.

Article 196 Modifié LEGIARTI000006765230

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les sommes qui sont versées à titre de cotisation de sécurité sociale dans les mines, tant par l'exploitant que par le travailleur, sont déduites du total du revenu de ceux-ci pour l'assiette de l'impôt sur les revenus et de l'impôt général sur le revenu.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION I. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS INVALIDITE, VIEILLESSE ET DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS)

CHAPITRE IER : DETERMINATION DU DROIT ET FIXATION DU TAUX DES PENSIONS.

Article 197 Modifié LEGIARTI000006765238

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Par dérogation aux dispositions des articles 146 et 147, chaque année de service en sus de trente accomplie après l'âge de cinquante-cinq ans, entre le 1er septembre 1936 et le 1er novembre 1945, donne droit à la majoration de 5640 francs (56,40 F) de la pension de vieillesse visée à l'article 147 pour les périodes pendant lesquelles l'intéressé n'a pas perçu de prestations à la charge de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.

Article 198 Modifié LEGIARTI000006765241

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les prescriptions du dernier alinéa de l'article 5 ne s'appliquent aux employés de coopératives que pour le temps de service accompli postérieurement au 31 décembre 1945.

Article 199 Modifié LEGIARTI000006765244

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions des articles 135 et 139 sont applicables aux titulaires de rentes ou pensions attribuées, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou au titre de la législation sur les pensions militaires d'invalidité prévues par la loi du 31 mars 1919 en vertu de droits ouverts antérieurement au 1er janvier 1947.

CHAPITRE II : PRISE EN COMPTE DES SERVICES ACCOMPLIS DANS CERTAINS ORGANISMES OU ENTREPRISES ANTERIEUREMENT A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS.

Article 200 Modifié LEGIARTI000006765248

en vigueur le 22 décembre 1961, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire valoir comme services miniers, en vue de la détermination de leurs droits aux prestations invalidité, vieillesse et décès (pensions de survivants), prévues par le présent décret, les services accomplis dans une des exploitations ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle la législation spéciale de retraite des ouvriers mineurs a été étendue à cette exploitation ou à cet organisme, ainsi que les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 202, il est tenu compte des services prévus à l'alinéa précédent tant pour l'ouverture du droit aux prestations que pour le calcul de celles-ci.

3. Toutefois, la pension de vieillesse est réduite en ce qui concerne les périodes non appuyées de versements :

4. a) Pour les périodes pendant lesquelles les intéressés n'ont été affiliés à aucun régime de retraites, de quelque nature qu'il soit, d'une somme égale à la rente qui aurait été constituée si la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs avait été versée pendant lesdites périodes ;

5. b) Pour les périodes pendant lesquelles les intéressés ont été affiliés à un régime de retraites, de quelque nature qu'il soit, d'une somme égale à la rente qui aurait été constituée par une contribution égale à la différence entre la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs et la double contribution ouvrière et patronale fixée par le régime dont ils étaient tributaires pour la couverture du risque "vieillesse".

6. La rente visée aux deux alinéas précédents est calculée à l'aide d'un barème fixé par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale.

7. En outre, les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes des retraites dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial de retraites des ouvriers mineurs, viendront en déduction de la pension de vieillesse réduite dans les conditions ci-dessus. Ces avantages seront calculés comme si tous les versements constitutifs avaient été effectués à capital aliéné.

Article 201 Modifié LEGIARTI000006765251

en vigueur le 31 mai 1951, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les services accomplis dans un établissement industriel ayant fait l'objet d'un arrêté d'assimilation entrent en compte pour les périodes antérieures à la mise en vigueur de cet arrêté, sous la réserve qu'il sera fait déduction du montant des rentes qu'aurait constituées la double cotisation ouvrière et patronale du régime spécial des retraites des ouvriers mineurs.

Article 202 Modifié LEGIARTI000006765254

en vigueur le 14 décembre 1952, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour l'application des dispositions de l'article 200, sont valables :

2. 1° .... ;

3. 2° Les services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter, soit de la date fixée par l'arrêté d'assimilation prévu à l'article 4 (paragraphe 4), soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

Article 203 Modifié LEGIARTI000006765258

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les veuves des travailleurs soumis à la législation de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire valoir les services effectués par leur mari dans les conditions prévues aux articles 200 à 202, que le mari soit décédé avant ou après l'âge de la retraite.

2. Elles ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait leur mari ou à laquelle il aurait pu prétendre en application des articles 200 à 202.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS CONSECUTIVES A LA GUERRE 1914-1918.

Article 204 Modifié LEGIARTI000006765261

en vigueur le 3 août 1949, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations prévues par le présent décret et le calcul de celles-ci :

2. 1° Les périodes de mobilisation et, en cas d'engagement volontaire, les périodes accomplies dans les armées de terre et de mer, pendant la durée de la guerre, à condition que les intéressés justifient de quinze ans de service à la mine. Cette condition n'est pas exigée des travailleurs qui étaient occupés dans une exploitation minière ou assimilée, soit au moment de leur départ sous les drapeaux, soit à la date de la maladie de la blessure ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés, ou devenus invalides ;

3. 2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs des mines ont séjourné en pays envahis et ont été, de ce fait, dans l'impossibilité de continuer d'effectuer leurs versements à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs ;

4. 3° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs dégagés d'obligations militaires par leur âge ou leur état de santé ont dû interrompre le travail en raison de l'occupation effective ou imminente de l'ennemi et se sont réfugiés en territoire non envahi.

5. 4° La période allant du 2 août 1914 au 31 décembre 1919 pour les travailleurs des mines ayant atteint l'âge de treize ans durant ce laps de temps, qui n'ont pu être occupés à la mine (séjour en pays envahi, évacuation) ou qui, ayant été employés dans les services miniers pendant une durée quelconque, se sont repliés, volontairement ou non, dans une autre région. Les années à retenir pour la détermination de leurs droits tiendront compte du temps écoulé de la date à partir de laquelle ils ont atteint l'âge de treize ans jusqu'au dernier jour de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle ils ont été libérés ou sont rentrés dans leur foyer, sous réserve qu'ils aient été embauchés à la mine avant le 1er janvier 1922 ou au plus tard un an après la reprise de l'exploitation au lieu de l'embauchage et qu'ils comptent, d'autre part, quinze années au moins de services effectivement accomplis dans les exploitations minières ou assimilées.

6. Le bénéfice des dispositions qui précèdent s'étend, en ce qui concerne les travailleurs mobilisés ou engagés, jusqu'au dernier jour de l'année au cours de laquelle ils ont été démobilisés et, en ce qui concerne les travailleurs restés en pays envahis ou évacués, jusqu'au dernier jour de l'année qui a suivi celle au cours de laquelle ils ont été libérés ou sont rentrés dans leur foyer.

7. En aucun cas, le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut permettre de faire état de périodes postérieures au 31 décembre 1919.

Article 205 Modifié LEGIARTI000006765264

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les périodes de service militaire obligatoire et d'appel sous les drapeaux accomplies dans l'armée ou la marine allemande antérieurement au 11 novembre 1918, à l'exclusion des services volontaires, par les travailleurs originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui ont acquis par la suite la nationalité française entrent en compte pour la détermination des droits aux prestations vieillesse-invalidité et aux pensions de survivants, dans les conditions de l'article 166 (paragraphe d).

Article 206 Modifié LEGIARTI000006765270

en vigueur le 5 avril 1958, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les périodes pendant lesquelles, au cours des années 1919, 1920 et 1921, les travailleurs des exploitations minières ou assimilées ont été occupés au déblaiement et à la reconstitution des mines ou sur les chantiers des chemins de fer et sur ceux de l'Etat dépendant des ministères des travaux publics et de la reconstitution des régions libérées, entrent en compte, tant en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent décret que le calcul de celles-ci, sous réserve que les intéressés aient effectué le versement de la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs et correspondant aux salaires qu'ils ont perçus durant les périodes susvisées. Lorsque les intéressés s'acquitteront de leurs versements après le 1er août 1949, le montant de ces versements sera calculé sur la base des salaires perçus au moment de la demande.

2. Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est réservé aux travailleurs qui étaient occupés, au 2 août 1914, depuis un an au moins dans les mines dont l'exploitation a été totalement ou partiellement arrêtée en raison de l'occupation effective ou imminente de l'ennemi et qui ont repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922.

3. L'obligation d'avoir repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922 n'est pas exigée :

4. 1° Des travailleurs âgés de quarante-cinq ans au moins à cette date ;

5. 2° Des travailleurs titulaires, à la même date, d'une pension accordée en vertu de la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer ;

6. 3° Des travailleurs qui, ayant fait une demande de réembauchage auprès d'une compagnie minière avant le 1er janvier 1922, justifieront, par une pièce établie avant cette date par ladite compagnie, que leur demande n'a pu être acceptée en raison de leur état de santé.

7. La preuve des services effectués aux travaux de reconstitution ne peut résulter que des certificats établis par les employeurs en cas de décès desdits employeurs, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale est seul juge de la valeur des justifications produites aux lieu et place des certificats susindiqués.

8. Les travailleurs retraités ne peuvent prétendre à un complément de pension, en raison des dispositions ci-dessus, qu'à compter du premier jour du mois qui a suivi celui au cours duquel les versements prévus au premier alinéa du présent article ont été opérés.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS CONSECUTIVES A LA GUERRE 1939-1945.

Article 207 Modifié LEGIARTI000006765273

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent décret et le calcul de celles-ci, il est fait état des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû cesser le travail dans une exploitation minière ou assimilée du fait de la guerre ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

2. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le bénéfice des dispositions qui précèdent s'étend jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à cesser le travail.

3. Toutefois, par décision du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, ce délai peut être prolongé, à titre exceptionnel, en faveur des travailleurs qui n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, reprendre leur travail à l'expiration du sixième mois.

4. En cas de reprise du travail dans une exploitation minière ou assimilée avant ce délai de six mois, le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'étend jusqu'à la date de cette reprise.

Article 208 Modifié LEGIARTI000006765276

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les travailleurs des exploitations minières ou assimilées qui, en raison des événements consécutifs à la guerre 1939-1945, se sont trouvés dans une situation semblable à celle visée à l'article 206 bénéficieront des avantages prévus audit article.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGIMES ANTERIEURS A LA LOI DU 25 FEVRIER 1914.

Article 209 Modifié LEGIARTI000006765278

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants qui assurent eux-mêmes les pensions acquises par les anciens ouvriers fournissent, chaque année, à la caisse autonome nationale, un état nominatif, indiquant :

2. Les noms, l'âge et le domicile des pensionnés ;

3. Le nombre d'années pendant lesquelles ceux-ci ont travaillé à la mine ;

4. Le montant de la retraite qui doit leur être servie au cours de l'année.

5. Ils fournisent également l'état annuel de leurs opérations.

6. Ils doivent, en outre, faire connaître à la caisse autonome nationale la date des décès qui se produisent au cours de l'année.

Article 210 Modifié LEGIARTI000006765281

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La caisse nationale des retraites pour la vieillesse reste débitrice des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçus par elle en exécution de la loi du 29 juin 1894.

2. Les titres de rente délivrés aux ouvriers mineurs par ladite caisse en représentation des versements effectués par application de la loi susvisée sont adressés par elle à la caisse autonome nationale, qui est ainsi en mesure de payer, sous sa responsabilité, les arrérages de ces rentes en même temps que les autres arrérages à sa charge.

3. Les sommes payées par la caisse autonome nationale pour le compte de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse lui sont remboursées par celle-ci sur la production des extraits d'inscription et des certificats de vie portant l'acquit des parties prenantes ou, s'il s'agit de payements faits à des héritiers, sur la production des quittances de ces derniers, appuyées des pièces établissant leurs droits.

4. Toutefois, par dérogation au principe posé au premier alinéa du présent article, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse a la faculté de transférer à la caisse autonome nationale le capital représentatif des rentes et capitaux réservés constitués en application de la loi du 29 juin 1894. Du fait de ce transfert, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sera définitivement libérée de ses engagements vis-à-vis des intéressés.

SECTION II : MESURES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.

Article 211 Modifié LEGIARTI000006765283

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'arrêté déterminant la circonscription des sociétés de secours minières désigne les sociétés de secours existantes auxquelles elles succèdent.

2. La date à partir de laquelle les nouvelles sociétés commencent leurs opérations est fixée, également, par arrêté du ministre de la sécurité sociale.

3. A partir de cette date, les sociétés de recours existantes arrêtent leurs opérations ; elles sont dissoutes dans les conditions fixées ci-après.

Article 212 Modifié LEGIARTI000006765286

en vigueur le 28 avril 1984, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'actif et le passif des organismes dissous sont pris en charge par les organismes correspondants selon un inventaire contradictoire établi à la date d'arrêt des opérations.

2. Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales *antérieurement au décret 308 :l'ingénieur en chef des mines*. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un procès-verbal revêtu de la signature de ce fonctionnaire.

Article 213 Modifié LEGIARTI000006765289

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Lorsque les sociétés de secours existantes n'ont pas la même circonscription territoriale que les sociétés de secours qui prennent la suite de leurs opérations, il est procédé à une répartition du passif et de l'actif des sociétés dissoutes entre les sociétés de secours nouvelles en fonction de l'effectif des affiliés qui leur sont transférés.

2. Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des sociétés dissoutes.

3. Le partage du patrimoine est établi d'accord entre les sociétés de secours intéressées, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.

4. Il est statué définitivement par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les contestations qui se produiraient entre les sociétés de secours au sujet de la répartition du patrimoine des sociétés de secours dissoutes *autorité compétente*.

Article 214 Modifié LEGIARTI000006765291

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions des articles 211 à 213 inclus sont applicables aux unions régionales et aux institutions d'allocations familiales.

Article 215 Modifié LEGIARTI000006765294

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe la date à laquelle l'union nationale des sociétés de secours minières et la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs cessent leurs opérations et les conditions dans lesquelles il est procédé à la dévolution de leur actif et de leur passif à la caisse autonome nationale.

Article 216 Modifié LEGIARTI000006765296

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les transferts résultant des articles 212 à 215 inclus sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation.

Article 217 Modifié LEGIARTI000006765298

en vigueur le 16 décembre 1956, jusqu'au 1er janvier 1993

1. En vue de permettre aux sociétés de secours minières de faire face à la charge des allocations au décès, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines verse chaque année à ces dernières une subvention égale au montant des allocations qu'elles ont servies au cours de l'exercice précédent. Cette subvention est prélevée sur le fonds spécial de retraite prévu à l'article 64.

SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 218 Modifié LEGIARTI000006765302

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sous réserve des prescriptions du décret du 14 février 1946, les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 219 Modifié LEGIARTI000006765305

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles le présent régime sera étendu aux travailleurs des mines et établissements assimilés des territoires d'outre-mer.

Article 220 Modifié LEGIARTI000006765307

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des mines, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la population déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application du présent décret et notamment les mesures prévues aux articles 13, 28, 34, 35, 36, 39, 42, 53, 62, 73, 81, 83, 88, 93, 96, 122, 125, 138, 163, 172, 179, 189 et 213 ainsi que les mesures transitoires nécessitées par le passage du régime actuellement en vigueur au régime institué par le présent décret notamment pour assurer la trésorerie des divers organismes de sécurité sociale dans les mines.

Article 221 Modifié LEGIARTI000006765309

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Jusqu'à la création des organismes de sécurité sociale dans les mines prévus par le présent décret, les organismes correspondants du régime actuellement en vigueur sont habilités à faire, pour le compte desdits organismes, toutes opérations de recettes et de dépenses nécessitées par l'application des dispositions du présent décret.

Article 222 Modifié LEGIARTI000006765312

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 (paragraphe 2) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 le régime institué par le présent décret a un caractère permanent.

Article 223 Modifié LEGIARTI000006765315

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Dans les deux mois de leur publication, toutes dispositions réglementaires prises pour l'application du présent décret seront insérées, selon une numérotation continue, dans la codification de l'ensemble des prescriptions régissant la sécurité sociale dans les mines.

2. Il en sera de même pour toutes dispositions modificatives du présent décret.

Article 224 Modifié LEGIARTI000006765317

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sont abrogées à compter de la date de mise en vigueur du présent décret toutes dispositions contraires à celui-ci.

Article 225 Périmé LEGIARTI000006765319

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date du 1er janvier 1947, sauf en ce qui concerne celles dont la mise en application sera fixée à une date différente par le décret prévu à l'article 220.

Article 226 Périmé LEGIARTI000006765322

en vigueur le 1er janvier 1947, jusqu'au 1er janvier 1993

1. ...

2. A compter du 1er décembre 1946, le taux des prestations invalidité, vieillesse et décès prévues par le Code des retraites minières est porté à celui fixé pour ces prestations par le présent décret.

3. ...

4. Les dispositions de la loi du 16 octobre 1946 sont abrogées.

Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles

Chapitre 1 : Prévention

Article 202 LEGIARTI000006765256

1. L'action de la Caisse nationale autonome dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.

Article 202 Modifié LEGIARTI000006765255

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. L'action des unions régionales dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.

Article 203 Abrogé LEGIARTI000006765260

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Un arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines peut provoquer l'extension, à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par la Caisse autonome nationale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 204.

Article 203 Modifié LEGIARTI000006765259

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Un arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines peut provoquer l'extension, à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par une union régionale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 204.

Article 204 Abrogé LEGIARTI000024523147

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les actions de prévention exercées par la Caisse autonome nationale dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

2. 1° La caisse nationale peut inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité, à adopter certaines mesures de prévention.L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

3. 2° La Caisse autonome nationale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

4. 3° La Caisse autonome nationale réunit la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peut solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

5. Elle établit, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

6. Elle procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient.

7. Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, la Caisse autonome nationale adresse chaque année aux exploitants un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

8. 4° La Caisse autonome nationale recourt à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

9. Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

10. 5° La Caisse autonome nationale peut faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elle juge utiles. Elle s'adresse, à cet effet, à un enquêteur désigné à sa demande, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

11. 6° La Caisse autonome nationale peut, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

12. a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

13. b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

14. c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

15. Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par la Caisse autonome nationale ;

16. d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou partie, en subventions.

17. Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager.

18. 7° La Caisse autonome nationale peut, par l'intermédiaire de son directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional des actions de prévention au profit des salariés.

Article 204 Modifié LEGIARTI000020373225

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les actions de prévention exercées par la Caisse autonome nationale dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

2. 1° La caisse nationale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité, à adopter certaines mesures de prévention.L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

3. 2° La Caisse autonome nationale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

4. 3° La Caisse autonome nationale réunit la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peut solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

5. Elle établit, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

6. Elle procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient.

7. Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, la Caisse autonome nationale adresse chaque année aux exploitants un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

8. 4° La Caisse autonome nationale recourt à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

9. Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

10. 5° La Caisse autonome nationale peut faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elle juge utiles. Elle s'adresse, à cet effet, à un enquêteur désigné à sa demande, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

11. 6° La Caisse autonome nationale peut, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

12. a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

13. b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

14. c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

15. Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de la Caisse autonome nationale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

16. d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou partie, en subventions.

17. Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.

18. 7° La Caisse autonome nationale peut, par l'intermédiaire de son directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional des actions de prévention au profit des salariés.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 204 Modifié LEGIARTI000006765263

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les actions de prévention exercées par la Caisse autonome nationale dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

2. 1° La caisse nationale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

3. 2° La Caisse autonome nationale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

4. 3° La Caisse autonome nationale réunit la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peut solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

5. Elle établit, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

6. Elle procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient.

7. Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, la Caisse autonome nationale adresse chaque année aux exploitants un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

8. 4° La Caisse autonome nationale recourt à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

9. Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

10. 5° La Caisse autonome nationale peut faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elle juge utiles. Elle s'adresse, à cet effet, à un enquêteur désigné à sa demande, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

11. 6° La Caisse autonome nationale peut, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

12. a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

13. b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

14. c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

15. Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de la Caisse autonome nationale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

16. d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou partie, en subventions.

17. Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.

18. 7° La Caisse autonome nationale peut, par l'intermédiaire de son directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional des actions de prévention au profit des salariés.

Article 204 Modifié LEGIARTI000006765262

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les actions de prévention exercées par les unions régionales au sein de leur circonscription dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

2. 1° Une union régionale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité dans sa circonscription, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

3. 2° Une union régionale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

4. 3° Les unions régionales réunissent la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peuvent solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

5. Elles établissent, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

6. Elles procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent.

7. Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, l'union régionale adresse chaque année aux exploitants de sa circonscription un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

8. 4° Les unions régionales recourent à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

9. Elles favorisent l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et font appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

10. 5° Les unions régionales peuvent faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elles jugent utiles. Elles s'adressent, à cet effet, à un enquêteur désigné à leur demande, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

11. 6° Les unions régionales peuvent, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

12. a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

13. b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

14. c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

15. Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de l'union régionale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

16. d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou partie, en subventions.

17. Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.

18. 7° Les unions régionales peuvent, par l'intermédiaire de leur directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional les actions de prévention au profit des salariés.

Chapitre 2 : Prestations

Article 205 LEGIARTI000041969273

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale. Toutefois, cette compétence peut être déléguée à la Caisse nationale de l'assurance-maladie dans les conditions prévues à l'article 15.

4. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

5. 3° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil référent du régime général adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

6. 4° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

7. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 205 Modifié LEGIARTI000031137608

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale. Toutefois, cette compétence peut être déléguée à la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article 15.

4. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

5. 3° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil référent du régime général adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

6. 4° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

7. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 205 Modifié LEGIARTI000024523149

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale. Toutefois :

4. a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil dans le ressort duquel réside l'affilié ;

5. b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

6. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

7. 3° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

8. 4° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

9. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 205 Modifié LEGIARTI000020373219

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié. Toutefois :

4. a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui peut la déléguer à la caisse régionale.L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié ;

5. b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

6. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

7. 3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

8. 4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines concernée ;

9. 5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, le dossier étant constitué par la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ;

10. 6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines saisit le comité régional compétent ;

11. 7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

12. 8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. 9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

14. 10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

15. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 205 Modifié LEGIARTI000006765269

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié. Toutefois :

4. a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui peut la déléguer à la caisse régionale. L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié ;

5. b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

6. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

7. 3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

8. 4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines concernée ;

9. 5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, le dossier étant constitué par la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ;

10. 6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines saisit le comité régional compétent ;

11. 7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

12. 8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ;

13. 9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

14. 10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

15. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 205 Modifié LEGIARTI000006765268

en vigueur le 11 août 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié. Toutefois :

4. a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui peut la déléguer à la caisse régionale. L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié ;

5. b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

6. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

7. 3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

8. 4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée ;

9. 5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale ;

10. 6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent ;

11. 7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

12. 8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale ;

13. 9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

14. 10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

15. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 205 Modifié LEGIARTI000006765267

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 11 août 2005

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié. Toutefois :

4. a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et l'exercice du contrôle médical sont de la compétence du médecin conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié ;

5. b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

6. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

7. 3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

8. 4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée ;

9. 5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale ;

10. 6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent ;

11. 7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

12. 8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale ;

13. 9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

14. 10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

15. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 205 Modifié LEGIARTI000006765266

en vigueur le 31 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme de sécurité sociale compétent est l'union régionale dans la circonscription de laquelle se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié le ressortissant. Toutefois :

4. a) En ce qui concerne la gestion du risque d'incapacité temporaire, l'union régionale peut charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de sa circonscription d'exercer pour son compte et sous sa direction une partie des opérations ; dans ce cas, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit, tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables et le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale ;

5. b) Pour le service des prestations aux affiliés qui résident hors de toute circonscription de société de secours minière, l'union régionale peut, en accord avec la caisse primaire compétente, confier à celle-ci le service des prestations.

6. 3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

7. 4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée ;

8. 5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale ;

9. 6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent ;

10. 7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

11. 8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale ;

12. 9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

13. 10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

14. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

Article 205 Modifié LEGIARTI000006765265

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 1994

1. Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

2. 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

3. 2° Que l'organisme de sécurité sociale compétent est l'union régionale dans la circonscription de laquelle se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié le ressortissant. Toutefois :

4. a) En ce qui concerne la gestion du risque d'incapacité temporaire, l'union régionale peut charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de sa circonscription d'exercer pour son compte et sous sa direction une partie des opérations ; dans ce cas, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle médical et administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables, le suivi du contentieux général de la sécurité sociale ;

5. b) Pour le service des prestations aux affiliés qui résident hors de toute circonscription de société de secours minière, l'union régionale peut, en accord avec la caisse primaire compétente, confier à celle-ci le service des prestations.

Article 206 LEGIARTI000006765272

1. Pour les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente ou d'inaptitude au travail, les dispositions du dernier alinéa de l'article 157 sont applicables.

Article 206 Modifié LEGIARTI000006765271

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Pour les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente ou d'inaptitude au travail, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 158 sont applicables.

Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées

Article 207 LEGIARTI000006765275

1. La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.

Article 207 Modifié LEGIARTI000006765274

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.

2. Toutefois, la gestion et le service des prestations prévues au livre V du code de la sécurité sociale incombent aux unions régionales dans le ressort desquelles se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié l'assuré, jusqu'à une date fixée, compte tenu de l'évolution du nombre de familles allocataires dans le régime, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette date pourra être avancée, par arrêté du même ministre, pour les unions régionales qui en feront la demande.

Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations

Article 208 LEGIARTI000006765277

1. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent titre, sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines les dispositions suivantes du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale : les articles L. 371-3, L. 371-5, L. 371-6, L. 371-9,

2. R. 371-2, R. 371-3, R. 371-6 à R. 371-8, les chapitres II, IV, V, VI et VII.

Article 209 LEGIARTI000006765279

1. Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.

Article 210 LEGIARTI000031137613

1. Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ;

3. 2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100.

4. 3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil.

Article 210 Modifié LEGIARTI000006765282

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ;

3. 2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100.

4. 3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil régional.

Article 211 LEGIARTI000031137619

1. Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

2. Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

3. Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

4. Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

5. Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

6. La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

Article 211 Modifié LEGIARTI000006765285

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

2. Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

3. Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

4. Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

5. Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

6. La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

Article 211 Modifié LEGIARTI000006765284

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 mai 2002

1. Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.

2. Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

3. Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.

4. Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.

5. Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

6. La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.

Article 211-1 Abrogé LEGIARTI000006765327

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des prestations maladie et décès qu'elles ont versées à un assuré ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, les sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation les sociétés de secours minières poursuivent également, pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, le remboursement des pensions d'invalidité servies par cette caisse consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

2. L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité ;

3. En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles qui ont été versées soit à un assuré victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet assuré, les unions régionales de sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article.

4. L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité.

Article 211 bis LEGIARTI000006765326

1. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement en application du troisième alinéa des articles L. 376-1 ou L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse autonome nationale perçoit une indemnité à la charge du tiers responsable dans les conditions fixées au cinquième ou sixième alinéa des articles précités.

2. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations poursuit le remboursement des pensions d'invalidité servies par lui pour le compte de la Caisse autonome nationale consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

3. L'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ou au septième alinéa de l'article L. 454-1 précités.

Article 211 bis Modifié LEGIARTI000006765325

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement en application du troisième alinéa des articles L. 376-1 ou L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse autonome nationale perçoit une indemnité à la charge du tiers responsable dans les conditions fixées au cinquième ou sixième alinéa des articles précités.

2. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations (1) poursuit le remboursement des pensions d'invalidité servies par lui pour le compte de la Caisse autonome nationale consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

3. L'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ou au septième alinéa de l'article L. 454-1 précités.

Nota : (1) : Par décision n° 276075 en date du 6 septembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé une partie de la modification induite par l'article 1er du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 qui modifie le présent article.

Titre 9 : Contrôle médical

Article 212 LEGIARTI000041969263

1. Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier et de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article 140 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 212 Modifié LEGIARTI000031137624

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 25 mai 2020

1. Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier et de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article 140 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 212 Modifié LEGIARTI000024523152

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 212 Modifié LEGIARTI000021070077

en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour le compte de celui-ci.

Article 212 Modifié LEGIARTI000006765288

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er octobre 2009

1. Sont applicables au régime de sécurité sociale dans les mines les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale à l'exception des articles R. 315-2 à R. 315-4, des trois derniers alinéas de l'article R. 315-5, des articles R. 315-9 à R. 315-13 et sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles suivants du présent titre :

2. 1° Les références à la caisse nationale sont remplacées par des références à la Caisse autonome nationale et les références aux caisses régionales et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines ;

3. 2° Le décret mentionné à l'article R. 315-7 est remplacé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 212 Modifié LEGIARTI000006765287

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Sont applicables au régime de sécurité sociale dans les mines les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale à l'exception des articles R. 315-2 à R. 315-4, des trois derniers alinéas de l'article R. 315-5, des articles R. 315-9 à R. 315-13 et sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles suivants du présent titre :

2. 1° Les références à la caisse nationale, aux caisses régionales et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références, respectivement, à la caisse autonome nationale, aux unions régionales et aux sociétés de secours minières ;

3. 2° Le décret mentionné à l'article R. 315-7 est remplacé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 213 Abrogé LEGIARTI000021070075

en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les praticiens-conseils du régime minier exerçant au profit de celui-ci sont soumis à la convention collective des praticiens-conseils du régime général de manière à garantir le maintien de leurs avantages salariaux acquis, dans le cadre d'un contrat de travail qu'ils concluent avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ils sont intégrés au sein des échelons régionaux du contrôle médical du régime général dans des conditions d'organisation et de gestion définies par une convention entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 213 Modifié LEGIARTI000006765290

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2009

1. Le contrôle médical constitue un service national.

2. Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse autonome nationale est assisté d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil nationaux ; les règles mentionnées à l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale sont arrêtées après avis de ces praticiens et pharmaciens.

Article 214 Abrogé LEGIARTI000006765293

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 26 septembre 2009

1. Dans chaque circonscription d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil ; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie.

2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

3. Les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.

4. Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale :

5. 1° De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle ;

6. 2° De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines ;

7. 3° De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale ;

8. 4° D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

9. 5° D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 214 Modifié LEGIARTI000006765292

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Dans chaque circonscription d'union régionale, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil ; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie. Ceux-ci peuvent exercer leurs attributions au sein des sociétés de secours minières.

2. Sous réserve des dispositions de l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de l'union régionale.

3. Les unions régionales peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.

4. Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale :

5. 1° De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle ;

6. 2° De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines ;

7. 3° De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale ;

8. 4° D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

9. 5° D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 215 Abrogé LEGIARTI000006765295

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 26 septembre 2009

1. Un praticien-conseil ou un pharmacien-conseil assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, ou des instances ayant reçu délégation de celui-ci, des différents organismes lorsqu'il y est délibéré d'affaires entrant dans ses attributions.

Article 216 Abrogé LEGIARTI000006765297

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 26 septembre 2009

1. Les chirurgien-dentiste et pharmacien-conseil nationaux ainsi que les médecins-conseils régionaux sont nommés par le directeur de la caisse autonome nationale sur proposition du médecin-conseil national et choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale.

2. Les chirurgiens-dentistes-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du chirurgien-dentiste-conseil national.

3. Les pharmaciens-conseils sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du pharmacien-conseil national.

4. Les médecins-conseils autres que nationaux et régionaux sont nommés par ce directeur sur proposition conjointe du médecin-conseil national et du médecin-conseil régional intéressé.

5. Les praticiens et pharmaciens-conseils visés aux trois précédents alinéas sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article 212.

Titre 10 : Action sanitaire et sociale

Article 217 LEGIARTI000031137627

1. La Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique de prévention et promotion de la santé et de politique d'action sanitaire et sociale collective mentionnée au 3° du I de l'article 15.

2. Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier, conformément aux principes énoncés par l'article L. 1417-1 du même code.

3. Le 2° de l'article R. 262-1, le premier alinéa de l'article R. 262-4, les articles R. 262-5 à R. 262-8 et l'article R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces actions. Pour cette application, les références à la Caisse nationale d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références à la Caisse autonome nationale.

Article 217 Modifié LEGIARTI000025606933

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique de prévention et promotion de la santé et de politique d'action sanitaire et sociale mentionnée au 5° du I de l'article 15.

2. Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier, conformément aux principes énoncés par l'article L. 1417-1 du même code.

3. Le 2° de l'article R. 262-1, le premier alinéa de l'article R. 262-4, les articles R. 262-5 à R. 262-8 et l'article R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces actions. Pour cette application, les références à la Caisse nationale d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références à la Caisse autonome nationale.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 217 Modifié LEGIARTI000024523154

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. Conformément à l'article 15, la Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale, et de prévention et promotion de la santé par les organismes du régime minier.

2. Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier conformément aux principes posés par l'article L. 1417-1 du code précité.

3. Elle élabore :

4. 1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale et de prévention pluriannuel qui fixe les priorités nationales à suivre ;

5. 2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

6. 3° Un plan national d'orientations du service social qui fixe le rôle et les missions du service social.

7. Ces documents sont soumis au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale pour approbation et sont soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

8. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut autoriser la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation des ministres précités.

9. La caisse autonome nationale peut exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ainsi qu'en faveur des personnes âgées. Elle peut attribuer des secours aux personnes qui étaient, au cours des trois années précédant le décès de l'affilié, à la charge de celui-ci et qui ne peuvent pas prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV. Ces actions doivent s'exercer dans le cadre du schéma directeur et du règlement national d'action sanitaire et sociale définis aux 1° et 2° du présent article.

Article 217 Modifié LEGIARTI000006765301

en vigueur le 11 août 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Conformément à l'article 15, la Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale, et de prévention et promotion de la santé par les organismes du régime minier.

2. Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier conformément aux principes posés par l'article L. 1417-1 du code précité.

3. Elle élabore :

4. 1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale et de prévention pluriannuel qui fixe les priorités nationales à suivre ;

5. 2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

6. 3° Un plan national d'orientations du service social qui fixe le rôle et les missions du service social.

7. Ces documents sont soumis au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale pour approbation et sont soumis à l'approbation expresse des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

8. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut autoriser, sur proposition des caisses régionales, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres précités.

9. La caisse autonome nationale peut exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ainsi qu'en faveur des personnes âgées. Elle peut attribuer des secours aux personnes qui étaient, au cours des trois années précédant le décès de l'affilié, à la charge de celui-ci et qui ne peuvent pas prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV. Ces actions doivent s'exercer dans le cadre du schéma directeur et du règlement national d'action sanitaire et sociale définis aux 1° et 2° du présent article.

Article 217 Modifié LEGIARTI000006765300

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 11 août 2005

1. Conformément à l'article 15, la Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale, et de prévention et promotion de la santé par les organismes du régime minier.

2. Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier conformément aux principes posés par l'article L. 1417-1 du code précité.

3. Elle élabore :

4. 1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale et de prévention pluriannuel qui fixe les priorités nationales à suivre ;

5. 2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

6. 3° Un plan national d'orientations du service social qui fixe le rôle et les missions du service social.

7. Ces documents sont soumis au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale pour approbation et sont soumis à l'approbation expresse des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

8. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut autoriser, sur proposition des caisses régionales, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres précités.

Article 217 Modifié LEGIARTI000006765299

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale coordonne l'action sanitaire et sociale des unions régionales et des sociétés de secours minières dans le cadre des plans régionaux triennaux. Son conseil d'administration donne son avis sur les programmes mentionnés aux articles 218, 219, 220 et 221.

Article 218 LEGIARTI000031137642

1. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs fixe, coordonne et contrôle, pour le compte du régime minier, l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale individuelle, mentionnées au I de l'article 15.

2. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore :

3. 1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel ;

4. 2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

5. 3° Un plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social.

6. Ces documents sont soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ainsi qu'à l'approbation des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget.

7. L'action sanitaire et sociale exercée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en faveur de la population âgée ressortissant au régime minier participe notamment au maintien à domicile et à la préservation de l'autonomie des personnes concernées.

8. Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut autoriser, dans le respect des crédits budgétaires prévus à l'article 219, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des mêmes ministres.

Article 218 Modifié LEGIARTI000025606969

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 6 septembre 2015

1. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs fixe, coordonne et contrôle, pour le compte du régime minier, l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale, mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 15.

2. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore :

3. 1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel ;

4. 2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;

5. 3° Un plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social.

6. Ces documents sont soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ainsi qu'à l'approbation des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget.

7. L'action sanitaire et sociale exercée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en faveur de la population âgée ressortissant au régime minier participe notamment au maintien à domicile et à la préservation de l'autonomie des personnes concernées.

8. Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut autoriser, dans le respect des crédits budgétaires prévus à l'article 219, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des mêmes ministres.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 218 Modifié LEGIARTI000024523158

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. La Caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines. Le 2° de l'article R. 262-1, le premier alinéa de l'article R. 262-4 et les articles R. 262-5 à R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale. Pour leur application, les références à la Caisse nationale d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses sont remplacées par la référence à la Caisse autonome nationale.

Article 218 Modifié LEGIARTI000006765304

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La caisse autonome nationale, les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines exercent une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les articles R. 262-1 (2°), R. 262-4, premier alinéa, R. 262-5 à R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale étant remplacée par la référence au programme prévu au premier alinéa du présent article.

2. L'article R. 262-4, premier alinéa, peut s'appliquer à la caisse autonome nationale.

Article 218 Modifié LEGIARTI000006765303

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les articles R. 262-1 (2°), R. 262-4, premier alinéa, R. 262-5 à R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale étant remplacée par la référence au programme prévu au premier alinéa du présent article.

2. L'article R. 262-4, premier alinéa, peut s'appliquer à la caisse autonome nationale.

Article 219 LEGIARTI000045027311

1. Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les budgets nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.

2. Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104.

3. Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.

4. Le montant de la dotation au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102 est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution annuelle du nombre de bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie appréciée au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation est déterminée et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac de l'année au titre de laquelle la dotation est calculée mentionné dans la loi de financement de la sécurité sociale de la même année. Le montant de la dotation au titre des charges mentionnées au 5° du II de l'article 104 est déterminé par référence au coefficient calculé pour les charges mentionnées au 2° du II de l'article 102 majoré de 45 % de la différence entre 1 et ce coefficient.

5. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés à l'alinéa précédent. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

6. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.

7. Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023.

Article 219 Modifié LEGIARTI000031137647

en vigueur le 6 septembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les budgets nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.

2. Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, pour les contrats de travail transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104. Les charges de personnel ainsi financées font l'objet de justificatifs transmis régulièrement à la Caisse nationale autonome.

3. La dotation financière mentionnée à l'alinéa précédent évolue, en ce qui concerne les charges de fonctionnement, de manière proportionnelle aux charges de personnels transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

4. Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.

5. Pour l'application de l'article 218, le montant de la dotation au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102 est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution du nombre des bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac fixé dans la loi de finances de l'année considérée, appliqué à la dotation de l'année précédente.

6. Pour l'application de l'article 222, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir l'attribution de crédits de fonctionnement complémentaires pour financer des prestations dans les régions où le service social ne peut plus les assurer.

7. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés aux deux alinéas précédents. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

8. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.

9. Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives.

Article 219 Modifié LEGIARTI000026625880

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 septembre 2015

1. Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les fonds nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.

2. Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, pour les contrats de travail transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104.

3. La dotation financière mentionnée à l'alinéa précédent évolue, en ce qui concerne les charges de fonctionnement, de manière proportionnelle aux charges de personnels transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

4. Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.

5. Pour les années 2012 et 2013, le montant de la dotation, au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102, est fixé par la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 82 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

6. A compter de l'année 2014, pour l'application de l'article 218, le montant de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution du nombre des bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac fixé dans la loi de finances de l'année considérée, appliqué à la dotation de l'année précédente.

7. Pour l'application de l'article 222, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir l'attribution de crédits de fonctionnement complémentaires pour financer des prestations dans les régions où le service social ne peut plus les assurer.

8. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés aux deux alinéas précédents. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

9. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.

10. Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives.

Article 219 Modifié LEGIARTI000025606977

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les fonds nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.

2. Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, pour les contrats de travail transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104.

3. La dotation financière mentionnée à l'alinéa précédent évolue, en ce qui concerne les charges de fonctionnement, de manière proportionnelle aux charges de personnels transférés au titre de l'article 12 du décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

4. Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.

5. Pour les années 2012 et 2013, le montant de la dotation, au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102, est fixé par la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 82 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

6. A compter de l'année 2014, pour l'application de l'article 218, le montant de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution du nombre des bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac fixé dans la loi de finances de l'année considérée, appliqué à la dotation de l'année précédente.

7. Pour l'application de l'article 222, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir l'attribution de crédits de fonctionnement complémentaires pour financer des prestations dans les régions où le service social ne peut plus les assurer.

8. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés aux deux alinéas précédents. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il ne devient exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

9. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.

10. Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives.

Article 219 Abrogé LEGIARTI000006765306

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale et les unions régionales exercent une action sanitaire et sociale en faveur des personnes qui reçoivent des prestations familiales du présent régime dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

2. L'article R. 263-2, premier et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale est applicable à cette action sociale, la référence aux caisses d'allocations familiales étant remplacée par la référence aux unions régionales et la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.

Article 220 Abrogé LEGIARTI000006765308

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les unions régionales peuvent exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un programme arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.

Article 221 Abrogé LEGIARTI000006765311

en vigueur le 28 juin 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

2. L'article R. 264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.

3. La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV.

Article 221 Modifié LEGIARTI000006765310

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 juin 1998

1. La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.

2. L'article R. 264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.

3. La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de veuves et d'orphelins prévues au titre IV.

Article 222 LEGIARTI000025607016

1. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs organise le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

2. Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Nota : Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Article 222 Modifié LEGIARTI000024523163

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 1er avril 2012

1. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines organise le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

2. Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Article 222 Modifié LEGIARTI000006765314

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines organisent le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

2. Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant respectivement remplacée par la référence à la caisse autonome nationale et aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

Article 222 Modifié LEGIARTI000006765313

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les unions régionales organisent le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

2. Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant respectivement remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.

Article 223 LEGIARTI000024523168

1. Des conventions peuvent intervenir entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions.

Article 223 Modifié LEGIARTI000006765316

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Des conventions peuvent intervenir entre plusieurs organismes de sécurité sociale dans les mines ou entre ces organismes et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions.

Article 224 Abrogé LEGIARTI000006765318

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les décisions prises par les organismes miniers en matière d'action sanitaire et sociale relèvent de leur conseil d'administration lorsqu'elles concernent la définition des règles d'attribution des avantages consentis.

Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale

Chapitre 1 : Gestion des oeuvres

Article 225 LEGIARTI000024523170

1. Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de santé, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.

2. Un groupement d'oeuvres peut être créé en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de la caisse autonome nationale, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile.

3. La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

4. Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population.

Article 225 Modifié LEGIARTI000006765321

en vigueur le 14 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale après avis de la caisse régionale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de l'hospitalisation, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.

2. Un groupement d'oeuvres peut être créé au sein d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de celle-ci, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile.

3. La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

4. Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population.

Article 225 Modifié LEGIARTI000006765320

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 14 décembre 2006

1. Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale après avis de la caisse régionale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de l'hospitalisation, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population.

2. Dans le cas de réseaux de santé, visés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non par oeuvre ou par établissement.

Article 226 LEGIARTI000031137654

1. La gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux et des services d'aides ménagères peut être confiée à des structures constituées avec d'autres organismes au sein de groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, d'associations, de groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

Article 226 Modifié LEGIARTI000006765323

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux et des services d'aides ménagères peut être confiée à des structures constituées avec d'autres organismes au sein de groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, d'associations.

Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé

Article 227 LEGIARTI000031137657

1. La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

2. La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

3. La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

4. Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.

Article 227 Modifié LEGIARTI000024523172

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 6 septembre 2015

1. La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

2. La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

3. Dès l'obtention de l'agrément, la caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

4. Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.

Article 227 Modifié LEGIARTI000006765328

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les caisses régionales peuvent constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

2. La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la caisse régionale responsable de la gestion du centre de santé après approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.

3. Dès l'obtention de l'agrément, la caisse régionale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.

4. Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.

Article 228 LEGIARTI000024523177

1. Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

2. Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

3. Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.

Article 228 Modifié LEGIARTI000006765329

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le conseil d'administration des caisses régionales peut décider, après accord de la Caisse autonome nationale, de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

2. Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

3. Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.

Article 229 LEGIARTI000006765330

1. Les centres de santé miniers, outre les activités définies à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ont pour mission de développer, dans le cadre des réseaux de santé, des actions à caractère médical et social, notamment orientées vers la prise en charge des personnes âgées.

2. Ils relèvent des dispositions des articles L. 162-31, L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

Article 230 Abrogé LEGIARTI000006765331

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Pour l'exercice de leurs missions, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de mutualiser ou de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles R. 153-3, R. 216-1 et R. 216-2 du code de la sécurité sociale.

Article 231 LEGIARTI000024523182

1. Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale peut passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.

Article 231 Modifié LEGIARTI000017870534

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale ou une caisse régionale peut, après avis de la Caisse autonome nationale, passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.

Article 231 Modifié LEGIARTI000006765332

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Afin de permettre la mise en oeuvre d'un partenariat, en particulier pour la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires médico-sociaux et sociaux, et sous réserve des dispositions spéciales du présent décret, un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'une autre personne morale pour l'exécution et sous ses directives, de ses missions sur le plan local.

2. La décision de son conseil d'administration, à cette fin, est soumise au préalable à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale pour la Caisse autonome nationale, et, dans les autres cas, selon la nature de l'établissement soit à celle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, soit à celle du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

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Cité par 347 textes
Décret du 2 mai 1947 · application
Arrêté du 9 mai 1949 · application
Arrêté du 3 mai 1974 · application
DECRET90-703 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET91-613 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET92-1354 · modifie
ARRETE · application
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ARRETE · application
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DECRET93-1048 · application
ARRETE · application
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DECRET94-869 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET94-1207 · modifie
DECRET95-259 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 décembre 1946).

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